Les salariés engagés postérieurement à la mise en place, par décision unilatérale, d'un régime de prévoyance collective ne peuvent y renoncer. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans un arrêt marqué du sceau P+B+R+I destiné à faire l'objet d'une publicité maximale (Cass. soc., 19 octobre 2005, n° 03-47.219, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A9976DKP). Un salarié, engagé après que son employeur ait mis en place, par engagement unilatéral, un régime de prévoyance collective obligatoire, avait demandé à être radié de ce régime dont il avait bénéficié depuis son engagement. Pour infirmer la décision rendue en première instance, les juges d'appel avaient estimé que "
l'information sur ce régime lors de la conclusion du contrat de travail avait été insuffisante et qu'en particulier il ne lui avait pas été indiqué qu'il ne pouvait pas se retirer". Mais cette motivation était insuffisante, décident les juges de la Haute juridiction en cassant, par voie de conséquence, l'arrêt rendu en appel. En effet, avance la Cour de cassation au visa des articles 2, 11 et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (loi renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques
N° Lexbase : L5011E4D), "
il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un régime de prévoyance collective obligatoire a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur les salariés engagés postérieurement ne peuvent y renoncer". Dès lors, conclut la Cour, "
l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés, lors de leur embauche, prévues par l'article 12 de la loi précitée en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de refuser leur adhésion à un régime de prévoyance obligatoire, ni de demander leur radiation".
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