Selon l'article L. 411-39 du Code rural (
N° Lexbase : L3135AET), pendant la durée du bail, le preneur peut effectuer les échanges ou locations de parcelles qui ont pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation ; le preneur les notifie au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le propriétaire qui entend s'y opposer doit saisir le tribunal paritaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du preneur. C'est dans le cadre de l'application de ce texte que la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un important arrêt du 19 octobre dernier, a précisé que "
la simple constatation de l'irrégularité d'un échange suffit pour s'opposer au renouvellement du bail, même si cet échange a pris fin avant la date du congé" (Cass. civ. 3, 19 octobre 2005, n° 04-14.835, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0301DLQ). Dans cette affaire, les époux Trinelle qui, par acte du 1er octobre 1994, avaient donné à bail à ferme diverses parcelles aux époux Carton, leur ont, par acte du 7 août 2001, donné congé pour le 30 septembre 2003 avec refus de renouvellement. Les époux Carton ont assigné leur bailleur en contestation du congé. La cour d'appel a prononcé la nullité du congé, au motif que l'appréciation des motifs allégués par le bailleur, pour faire échec au renouvellement, devait être effectuée à la date du congé et qu'à cette date, le 7 août 2001, les époux Trinelle ne démontraient pas que l'échange était toujours en cours. L'arrêt d'appel est, donc, cassé par la Haute cour, pour violation des articles L. 411-39 et L. 411-53 (
N° Lexbase : L1493DKI) du Code rural.
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