Aux termes de l'article L. 225-239 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6083DI7) "
les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société". Par ailleurs, l'article L. 225-240 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6111AI8) stipule que les commissaires aux comptes "
révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance". Dans un arrêt du 18 mai 2005, la Haute juridiction précise que, "
si le commissaire aux comptes doit être rémunéré par la société pour les heures de travail consacrées à la révélation de faits délictueux au procureur de la République, c'est à la condition qu'il ait eu connaissance de ces faits dans le cadre de sa mission" (Cass. com., 18 mai 2005, n° 02-13.693, FS-P+B
N° Lexbase : A4132DIU). Dans la présente affaire, un commissaire aux comptes (CAC) de deux sociétés avait refusé de certifier leurs comptes pour l'exercice clos le 30 novembre 1991. La société C., désignée en qualité de second CAC, avait, ultérieurement, rédigé des rapports approuvant les comptes desdites sociétés pour l'exercice clos suivant, et sollicité du premier CAC qu'il signe ces rapports. Celui-ci avait refusé et rédigé des rapports déclarant non sincères les comptes de l'exercice. Par la suite, il avait établi et adressé aux sociétés, au titre de la vérification des comptes de l'exercice, des notes d'honoraires incluant la rémunération du travail consacré par lui à l'étude du dossier d'incompatibilité de la société C. Les sociétés, ayant refusé de régler ces honoraires, il avait soumis le litige à la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, laquelle avait confirmé la décision ayant réduit de moitié le montant des honoraires demandés. La Cour de cassation confirme cette décision, et indique que les heures consacrées à la recherche d'incompatibilités frappant la société C. n'entraient pas dans la mission du commissaire aux comptes, et ne pouvaient, donc, donner lieu à facturation.
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