Aux termes de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (
N° Lexbase : L3999E4U), "
le Congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé, notamment, des électeurs inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au Congrès et aux assemblées de province". Pour apprécier la condition de domicile, le même article indique que "
les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales, ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile". Dans un arrêt du 26 mai 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation indique qu'il ne ressort pas de ces dispositions que cette possibilité d'éloignement soit limitée dans le temps. En l'espèce, le requérant, après avoir passé plus de huit ans en métropole, et intégré la fonction publique métropolitaine, était retourné en Nouvelle-Calédonie, après avoir obtenu un détachement reconductible d'année en année. Les juges du fond avaient, alors, estimé que l'éloignement en cause ne respectait pas l'esprit de la loi organique, et qu'il devait être limité dans le temps, ce qui revenait, selon la Haute juridiction, à ajouter à la loi des conditions qui n'y figurent pas (Cass. civ. 2, 26 mai 2005, n° 05-60.166, FS-P+B+I
N° Lexbase : A4320DIT).
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