Le Quotidien du 1 juin 2005 : Électoral

[Brèves] Élections au Congrès et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2005, n° 05-60.166, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4320DIT)

Lecture: 1 min

N4869AI8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Élections au Congrès et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218978-breves-elections-au-congres-et-aux-assemblees-de-province-en-nouvellecaledonie
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L3999E4U), "le Congrès et les assemblées de province sont élus par un corps électoral composé, notamment, des électeurs inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au Congrès et aux assemblées de province". Pour apprécier la condition de domicile, le même article indique que "les périodes passées en dehors de la Nouvelle-Calédonie pour accomplir le service national, pour suivre des études ou une formation ou pour des raisons familiales, professionnelles ou médicales, ne sont pas, pour les personnes qui y étaient antérieurement domiciliées, interruptives du délai pris en considération pour apprécier la condition de domicile". Dans un arrêt du 26 mai 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation indique qu'il ne ressort pas de ces dispositions que cette possibilité d'éloignement soit limitée dans le temps. En l'espèce, le requérant, après avoir passé plus de huit ans en métropole, et intégré la fonction publique métropolitaine, était retourné en Nouvelle-Calédonie, après avoir obtenu un détachement reconductible d'année en année. Les juges du fond avaient, alors, estimé que l'éloignement en cause ne respectait pas l'esprit de la loi organique, et qu'il devait être limité dans le temps, ce qui revenait, selon la Haute juridiction, à ajouter à la loi des conditions qui n'y figurent pas (Cass. civ. 2, 26 mai 2005, n° 05-60.166, FS-P+B+I N° Lexbase : A4320DIT).

newsid:74869

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus