Au titre de l'article 1166 du Code civil (
N° Lexbase : L1268ABL), "
les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne". Ce texte permet, donc, à une personne d'exercer l'action oblique, c'est à dire de se substituer à son débiteur négligent. De plus, l'article 2032-1° du même code (
N° Lexbase : L2267ABL) permet à la caution d'agir contre le débiteur, avant d'avoir payé, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement. C'est au visa de ces deux textes et en les combinant que la Cour de cassation a accepté la recevabilité de l'action oblique d'une caution, elle-même actionnée en payement (Cass. civ. 1, 25 mai 2005, n° 04-11.622, F-P+B
N° Lexbase : A4255DIG). En l'espèce, une personne s'est portée caution d'un prêt contracté par une autre personne. A la suite du décès du débiteur principal, le créancier demande le remboursement à la caution. Mais, celle-ci, avant même d'avoir payé le prêteur, a assigné, sur la base de l'action oblique, l'assureur ayant garanti le risque de décès de la débitrice principale. La Cour de cassation sanctionne la cour d'appel, acceptant, ainsi, l'analyse du demandeur, au motif que, la caution "
disposait avant d'avoir payé, d'une créance personnelle d'indemnité contre les héritiers [de la débitrice principale]
, de sorte que, du chef de cette créance, elle était recevable à agir [sur la base de l'article 1166 du Code civil]
contre la compagnie d'assurance en exécution du contrat d'assurance auquel [le créancier]
avait adhéré".
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