Dans un arrêt rendu le 24 mai 2005, la Cour de cassation a rappelé que, si le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation, il n'en est pas de même des circonstances de ce silence. En l'espèce, un préfet avait notifié à M. M., qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont il était propriétaire, un arrêté lui ordonnant de faire réaliser une opération préventive de fouilles archéologiques préalablement aux travaux. M. M. avait accepté un devis de diagnostic archéologique établi par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) qui l'avait, ensuite, informé que le diagnostic était positif et que la partie arrière de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie, ainsi qu'une petite fouille de sauvetage. Le préfet avait, en conséquence, pris un nouvel arrêté qui prévoyait que l'AFAN procèderait, en urgence, à de nouvelles fouilles, mais M. M avait refusé de régler la facture correspondant à ces travaux, au motif qu'il n'avait pas accepté le devis. C'est pourquoi, l'AFAN l'avait assigné en paiement. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait accueilli la demande de l'AFAN, dans la mesure où le silence gardé par M. M., à la suite de la réception du devis adressé par l'AFAN, ne pouvait être analysé comme une non-acceptation du second devis. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif que le permis de construire délivré à M. M. lui imposait de ne pas mettre en péril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d'assiette de l'opération de construction. L'arrêté du préfet, pris en exécution de cette contrainte, avait imposé l'opération de fouille préventive et cet arrêté avait été signé au visa de la convention entre l'Etat, l'AFAN et M. M.. Par ailleurs, la volonté de M. M. était liée par les contraintes administratives. En conséquence, il ne pouvait pas se priver d'exécuter les prestations prévues dans le second devis (Cass. civ. 1, 24 mai 2005, n° 02-15.188, F-P+B
N° Lexbase : A4135DIY).
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