Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que "
le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (N° Lexbase : L7558AIR) relève de l'ordre public international au sens de l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (
N° Lexbase : L8093AIL)". Elle précise que "
le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public ne doit être considéré que dans les cas exceptionnels où les garanties inscrites dans la législation de l'Etat d'origine et dans la convention de Bruxelles n'ont pas suffi à protéger le défendeur d'une violation manifeste de son droit de se défendre devant le juge d'origine". Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel déclarant exécutoire l'ordonnance prise par la
Hight Court de Londres, au motif que la procédure a été suivie selon les règles de droit applicables devant cette cour, que l'accusé qui n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, avait été régulièrement assigné, et que l'injonction pouvait être modifiée ou rapportée sur sa demande avant même qu'il n'encoure l'éventualité d'une sanction pénale. Elle affirme qu'ainsi, l'accusé n'a été privé du droit de se défendre en justice devant les tribunaux britanniques à aucun moment. En l'espèce, un jugement de la
Hight Court de Londres avait condamné M. S., qui était non comparant, à payer certaines sommes à des sociétés. Puis, par injonction dite "mareva", cette juridiction avait prescrit le gel de tous les avoirs de M. S. dans une certaine limite. M. S. faisait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré les ordonnances exécutoires en France (Cass. civ. 1, 30 juin 2004, n° 01-03.248, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A8829DCY). Lire
L'étendue des droits de la défense dans le cadre d'une procédure d'exequatur, Le Quotidien Lexbase du 4 décembre 2003 (
N° Lexbase : N9654AAS).
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