Aux termes d'un arrêt du 30 juin 2004, la Cour de cassation rappelle qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (
N° Lexbase : L4783AGA), les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'article précité constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique dont le contrôle de légalité relève de la juridiction administrative. Ainsi, lorsqu'il est saisi d'une demande relative au maintien en zone d'attente d'un étranger arrivant en France par la voie maritime ou aérienne, le juge judiciaire ne peut que statuer sur ce maintien au-delà de quatre jours, connaissance prise des raisons du refus d'asile qui lui est opposé et du délai nécessaire pour assurer son départ, ou dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'asile. Après ce rappel, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel ayant décidé n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente d'un demandeur d'asile, au motif qu'en procédant à deux tentatives d'embarquement alors qu'il n'avait pas été statué sur sa demande d'asile, l'autorité administrative avait commis une voie de fait rendant la prolongation non valable. En l'espèce, une personne de nationalité indéterminée était arrivée en France par avion sans documents de voyage. Son admission en France ayant été refusée, elle avait été placée en zone d'attente. Cette mesure avait été renouvelée par l'autorité administrative. L'intéressé ayant refusé son embarquement à deux reprises, l'autorité administrative avait sollicité son maintien en zone d'attente en application de l'article 35 quater précité (Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-50.017, FS-P+B
N° Lexbase : A9170DCM).
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