Dans un arrêt du 18 novembre dernier, la CJCE a jugé que les obligations d'un traité bilatéral antérieur à l'adhésion d'un Etat membre à l'Union européenne, s'imposent, même si elles sont contraires aux dispositions du traité communautaire (CJCE, 18-11-2003, aff. C-216/01, Budìjov ický Budvar, národní podnik c/ Rudolf Ammersin GmbH
N° Lexbase : A1836DAA). Dans cette affaire, l'Autriche avait conclu un traité bilatéral en 1976 avec l'ancienne République tchécoslovaque, en vue de protéger les indications géographiques de provenance des produits alimentaires régionaux entre les deux pays voisins. Le traité en cause interdisait la commercialisation en Autriche de bière sous la dénomination "Bud" provenant de pays autres que la République tchèque. L'Autriche adhérant à l'Union européenne, une telle réglementation pouvait constituer un obstacle au commerce intracommunautaire. Or, s'agissant d'une protection absolue d'une indication de provenance conférée par une convention bilatérale, la Cour avait déjà jugé que l'objectif d'une telle convention qui consiste à empêcher que les producteurs d'un Etat contractant utilisent les dénominations géographiques d'un autre Etat, tend à assurer la loyauté de la concurrence. En effet, un tel objectif pouvait être considéré comme relevant de la sauvegarde de la propriété industrielle et commerciale, pourvu que les dénominations n'aient pas acquis, à la date de l'entrée en vigueur de cette convention ou postérieurement à cette date, un caractère générique dans l'Etat d'origine. En conséquence, la Cour de justice énonce que l'alinéa premier de l'article 307 CE autorise l'application des dispositions de traités bilatéraux antérieurs à l'adhésion, conférant à une indication de provenance géographique simple et indirecte de pays tiers une protection dans l'Etat membre importateur, dans l'attente de l'élimination des incompatibilités entre ces traités et le traité CE.
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