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N7301BNQ
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par Guy de Foresta, Avocat au Barreau de Lyon, Of Counsel Bignon, Lebray & Associés
le 30 Mars 2011
CALENDRIER OPERATIONNEL D'APPROBATION ANNUELLE DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS | |||
---|---|---|---|
Délais ultimes impératifs | OPERATIONS A MENER | ||
SA | SAS | ||
1 |
Clôture de l'exercice + 1 mois : C. com., art. R. 225-30 (N° Lexbase : L0165HZ7) et R. 225-57 (N° Lexbase : L0192HZ7) |
- Avis au CAC de la poursuite au cours de l'exercice écoulé des conventions autorisées au cours d'exercices antérieurs : C. com., art. L. 225-38 (N° Lexbase : L5909AIP), L. 225-86 (N° Lexbase : L5957AIH), R. 225-30.
- Sanctions pénales : C. com., art. L. 820-4 |
- Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al.3 N° Lexbase : L2477IBD). |
2 |
Selon les statuts ou les usages : C. com., art. L.225-64, al. 4 (N° Lexbase : L5935AIN), et R. 823-9 (N° Lexbase : L2308HZI). Les modes et délais de convocation sont librement fixés dans les statuts. D'une manière générale, les convocations doivent être adressées aux membres avec un délai suffisant pour leur permettre d'assister à la séance. En pratique, l'on retient souvent un délai d'au moins huit jours. |
SA à directoire :
Convocation à la réunion du directoire qui arrête les comptes de l'exercice écoulé (cf. 3 ci-après) : |
- Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al.3). |
3 | Clôture de l'exercice + 3 mois : C. com., art. L. 225-68 (N° Lexbase : L6246ICC) et R. 225-55 (N° Lexbase : L0190HZ3). |
SA à directoire :
Réunion du directoire pour établir les documents suivants devant être présentés au conseil de surveillance : Sanctions pénales : C. com., art. L. 242-8 (N° Lexbase : L6422AIP).
- établir le cas échéant les autres rapports à présenter à l'AGOA : rapport complémentaire sur l'usage des délégations en matière d'augmentation de capital (C. com., art. L. 225-129-5 N° Lexbase : L8384GQL), rapport sur les options de souscription ou d'achat d'actions (C. com., art. L. 225-184 N° Lexbase : L0862ICW), rapport sur les attributions gratuites d'actions (C. com., art. L. 225-197-4 N° Lexbase : L0980ICB) ; |
- Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (L. 227-1, al. 3). |
4 |
Selon les statuts ou les usages -souvent AGOA - 53 jours : C. com., art. L. 225-36-1. Les modes et délais de convocation sont librement fixés dans les statuts. D'une manière générale, les convocations doivent être adressées avec un délai suffisant pour leur permettre d'assister à la séance. En pratique, l'on retient souvent un délai d'au moins huit jours En SAS, souvent décision d'approbation des comptes - (1 mois + 8 jours) |
SA à conseil d'administration :
Convocation à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé (cf. 5 et 6 ci-après) : |
- L'obligation de convocation pour l'arrêté des comptes ne s'applique qu'aux membres du comité d'entreprise (si la SAS en est doté), qui sous réserves des statuts, sont convoqués à une réunion de la présidence (C. com., art. L. 232-1 N° Lexbase : L8724IET et L. 227-1, al. 3 et C. trav., art. L. 2323-66 N° Lexbase : L2899H9A). |
5 |
AGOA - 45 jours : C. com., art. R. 232-1 (N° Lexbase : L0432HZZ) et R. 225-32 (N° Lexbase : L0167HZ9)
En SAS, souvent AGOA - 1 mois |
SA à conseil d'administration :
Réunion du conseil d'administration (C. com., art. L. 232-1 N° Lexbase : L8724IET et L. 225-103 N° Lexbase : L5974AI4) pour : Communication par le président du conseil d'administration aux administrateurs et au CAC de la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, à l'exclusion de celles qui ne sont pas significatives en raison de leur objet ou de leurs implications financières passées entre la société et l'un de ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote au plus tard le jour de cette réunion (C. com., art. L. 225-39 N° Lexbase : L5910AIQ). |
- Réunion de la présidence ou de l'organe désigné éventuellement dans les statuts à cet effet, pour les mêmes points qu'en SA (C. com., art. L. 227-1, al. 3, L. 232-1, L. 225-103 et L. 242-8).
- Sanctions pénales (C. com., L. 244-1 et L. 242-8) - La communication au CAC, s'il en existe, porte sur "le texte" même de ces conventions (C. com., art. L. 227-11 N° Lexbase : L6166AI9). |
6 |
Convocation de l'AGOA - 45 jours : C. com., art. R. 232-1
En SAS : Décision d'approbation - 38 jours |
Mise à disposition des commissaires aux comptes au siège social (C. com., art. L. 232-1, III) et remise sur demande d'une copie des documents suivants (C. com., art. R. 232-1) : - comptes annuels : bilan, compte de résultat, annexe ; - rapport de gestion auquel est joint le rapport du président du conseil d'administration ; - le cas échéant, comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe. Sanctions pénales (C. com. art., L. 820-4 N° Lexbase : L2939HCT). |
- Obligation analogue vis-à-vis du comité d'entreprise et/ou du commissaire aux comptes (si la SAS en est dotée ; C. com., art. L. 227-1, III, L. 232-1, III, R. 232-1 et L. 820-4 ; C. trav., art. L. 2323-8 N° Lexbase : L2739H9C). |
7 |
AGOA - 35 jours
AGOA - 44 jours/33 jours En l'absence de délai légal, le délai d'envoi de l'avis doit être suffisant pour permettre aux actionnaires qui en ont fait la demande de déposer valablement des projets de résolutions, les demandes d'inscription de ces projets devant être transmises à la société 25 jours au moins avant la date de l'assemblée (cf. 8 ci-après). En l'absence de délai légal, le délai d'envoi de l'avis doit être suffisant pour permettre aux actionnaires qui en ont fait la demande de déposer valablement des projets de résolutions, les demandes d'inscription de ces projets devant être transmises à la société 25 jours au moins avant la date de l'assemblée (cf. 8 ci-après). |
- Envoi, par lettre recommandée, aux actionnaires qui ont demandé à être informés de la date de réunion des assemblées ordinaires ou de toutes les assemblées, (sous réserve qu'ils aient adressé le montant des frais d'envoi), d'un avis précisant la date prévue de l'assemblé. Par courrier électronique si les actionnaires ont opté pour ce mode de communication (C. com., art. R. 225-72 N° Lexbase : L2609IED et R. 225-63 N° Lexbase : L0198HZD) | - Non visées par ces dispositions, sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
8 |
AGOA - 25 jours : C. com., art. R. 225-73 (N° Lexbase : L2584IEG), R. 225-63 (N° Lexbase : L0198HZD), R. 225-74 (N° Lexbase : L0209HZR), R. 225-71 (N° Lexbase : L0156ID7) et R. 225-72 (N° Lexbase : L2609IED) ; C.trav., art. R. 2323-14 (N° Lexbase : L2601IE3) Délais non impératifs en SAS |
- Les actionnaires représentant 5 % du capital social ou moins, et de manière dégressive par tranches, si le capital est supérieur à 750 000 euros, une association d'actionnaires (C. com., art. L. 225-120 N° Lexbase : L6800HCT) et/ou le comité d'entreprise peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'AGOA de projets de résolutions (C. com., art. L. 225-105 N° Lexbase : L5976AI8, R. 225-71 et R. 225-73, II ; C. trav., art. L. 2323-15 N° Lexbase : L2761H97, L. 2323-67 N° Lexbase : L2904H9G) et R. 2323-14, I° N° Lexbase : L2601IE3), par lettre recommandée avec AR ou par courrier électronique (C. com., R. 225-73, II), accompagnée du texte des projets de résolutions qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs (C. com., R. 225-71). Cette demande doit être adressée 25 jours avant l'AGOA et, pour les actionnaires être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte. L'examen de la résolution est subordonné à la transmission d'une nouvelle attestation au 3ème jour ouvré précédant l'AGOA (C. com., art. R. 225-71, dernier al.) |
- Pas de règles obligatoires à ce sujet pour les associés, sous réserves des statuts, mais ceux-ci doivent en fixer pour le comité d'entreprise. (C. trav., R. 2323-16 N° Lexbase : L9172ID3) |
9 |
Dans les 5 jours de la réception de la demande : C. com., art. R. 225-63, R. 225-74 et C. trav., art. R. 2323-15 (N° Lexbase : L9288IDD) Délais non impératifs en SAS |
- Accusé de réception par le président du conseil d'administration ou le directoire des demandes d'inscription de projets de résolutions (cf. 8 ci-dessus). | - Pas de règles obligatoires à ce sujet pour les associés, sous réserves des statuts, mais ceux-ci doivent en fixer pour le comité d'entreprise (C. trav., art. R. 2323-16). |
10 |
AGOA -16 jours : C. com., art. R. 225-90 (N° Lexbase : L0225HZD)
Délais non impératifs en SAS |
En cas de demande d'inscription à l'ordre du jour (cf. 8 et 9 ci-avant), réunion du conseil d'administration ou du directoire à l'effet : - d'arrêter en conséquence l'ordre du jour de l'assemblée et le texte des résolutions présentées ou agrées ; - de statuer sur les projets de résolutions demandés (C. com., art. R. 225-74). Etablissement par les dirigeants sociaux de la liste des actionnaires contenant les noms, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire titulaire d'actions nominatives inscrit à cette date sur les registres d'actions nominatives et le nombre de ses actions (C. com., art. L. 225-116 N° Lexbase : L5987AIL et R. 225-90 N° Lexbase : L0225HZD) Préparation des documents à envoyer ou à mettre à la disposition des actionnaires. |
- Pas de règles obligatoires à ce sujet pour les associés, sous réserves des statuts, mais ceux-ci doivent en fixer pour le comité d'entreprise. (C. trav., art. R. 2323-16).
- Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
11 |
AGOA -15 jours : C. com., art. R. 225-59 (N° Lexbase : L0194HZ9) |
SA à directoire
- Réunion du conseil de surveillance pour établir le rapport contenant ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice (ce document devant être mis à la disposition des actionnaires). Les commissaires aux comptes doivent être convoqués à cette réunion en même temps que les membres du conseil de surveillance, par lettre recommandée avec AR. |
- Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
12 |
AGOA - 15 jours : C. com., art. R. 225-83 (N° Lexbase : L7026H94) et R. 225-161 (N° Lexbase : L0296HZY) |
Dépôt par les CAC au siège social : - du rapport sur les comptes annuels (C. com. art. L. 225-40 N° Lexbase : L5911AIR) ; - le cas échéant, du rapport sur les comptes consolidés (C. com., art. R. 225-161 N° Lexbase : L0296HZY) ; - du rapport spécial sur les conventions réglementées (C. com., art. L. 225-40 et L. 225-88 N° Lexbase : L5959AIK). |
- Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
13 |
AGOA -15 jours : C. com., art. R. 225-69 (N° Lexbase : L0204HZL) Fixé par les statuts en SAS : souvent AGOA - 8 jours |
- Convocation de tous les actionnaires par lettre simple ou recommandée adressée, aux frais de la société, à chaque actionnaire ou encore par courrier électronique si l'actionnaire a opté pour ce mode de communication et contenant les mentions visées à l'article R. 225-66 du Code de commerce (N° Lexbase : L0201HZH). | - Modalités et délais de convocation des associés librement fixés par les statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
14 |
AGOA -15 jours : C. com., art. R. 823-9 (N° Lexbase : L2308HZI) Fixé par les statuts en SAS : souvent AGOA - 8 jours |
- Convocation des commissaires aux comptes par LR/AR (C. com., art. L. 823-17 N° Lexbase : L3053HC3 et R. 823-9), sous peine de sanctions pénales (C. com., art. L. 820-4 N° Lexbase : L2939HCT)
- Convocation des délégués du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2323-67 N° Lexbase : L2904H9G) |
- Si la décision collective des associés d'approbation des comptes se fait sous forme d'assemblée générale, la convocation des CAC est obligatoire, sous peine de lourdes sanctions pénales (C. com., art. L. 832-17 et L. 820-4) |
15 |
A compter de la convocation de l'AGOA et jusqu'à J - 5 inclus : C. com., art. R. 225-88 (N° Lexbase : L0186IDA) |
- Envoi aux actionnaires qui en font la demande des documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 (N° Lexbase : L0216HZZ), R. 225-83 (N° Lexbase : L7026H94) et L. 820-3 (N° Lexbase : L2937HCR) du Code de commerce et à l'article L. 2323-74 du Code du travail (N° Lexbase : L2924H98). | - Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
16 |
A compter de la convocation de l'AGOA : C. com., art. R. 225-89 (N° Lexbase : L4636H9L) et C. trav., art L. 2323-74 (N° Lexbase : L2924H98) |
- Mise à disposition des actionnaires au siège social des documents visés aux articles L. 225-108 (N° Lexbase : L5979AIB), R. 225-83 (N° Lexbase : L7026H94), L. 225-101 (N° Lexbase : L0236HZR), L. 820-3 (N° Lexbase : L2937HCR) du Code de commerce et à l'article L. 2323-74 du Code du travail.
- Communication de ces documents aux membres du comité d'entreprise (C. trav., art. L. 2323-8 N° Lexbase : L2739H9C) |
- Mise à disposition des associés et du comité d'entreprises au minimum et sous réserve des statuts, des comptes sociaux et du rapport de gestion (société et groupe) et des rapports des commissaires aux comptes (C. com., art. L. 227-1, al. 3 et L. 232-1 N° Lexbase : L8724IET ; C. trav., art. L. 2323-8). |
17 |
AGOA - 6 jours : C. com., art. R. 225-75 (N° Lexbase : L0210HZS) |
- Réception des demandes de formulaire de vote par correspondance au siège social (C. com., art. R. 225-75) | - Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
18 |
Entre la convocation et AGOA - 4ème jour ouvré : C. com., art. R. 225-84 (N° Lexbase : L0149IDU) |
- Communication par les actionnaires de leurs questions écrites (C. com., art. L. 225-108, al. 3 N° Lexbase : L5979AIB et R. 225-84) | - Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
19 |
AGOA - 3 jours : C. com., art. R. 225-77 (N° Lexbase : L0158ID9) |
- Réception des votes par correspondance (C. com., art. R. 225-77) | - Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
20 |
AGOA -1 jour à 15h00 (Paris) : C. com., art. R. 225-77 (N° Lexbase : L0158ID9) |
- Réception des votes électroniques à distance (C. com., art. R. 225-77). | - Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
21 | Avant l'AGOA | - En cas de questions écrites des actionnaires, réunion du conseil d'administration ou du directoire pour examiner les questions écrites des actionnaires (C. com., art. L. 225-108, al. 3 N° Lexbase : L5979AIB) | - Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
22 |
AGOA (clôture de l'exercice + 6 mois) : C. com., art. L. 225-100 (N° Lexbase : L3029HNI) et L. 227-9, al. 3 (N° Lexbase : L2484IBM, en SASU)
En SAS à pluralité d'associés, pas de délai obligatoire : |
Rapport : présentation des rapports suivants :
Auditions :
Comptes sociaux :
Autres :
|
- Approbation des comptes par décision collective des associés, en la forme retenue pour les statuts.
- Analogue à la situation en SA mais : - Pas d'approbation obligatoire des comptes consolidés. - Approbation ou pas des conventions réglementées au vu du rapport du commissaire aux comptes ou, à défaut de commissaire aux comptes, du président. (C. com., art. L. 227-1, al. 3, et L. 232-1) - En SASU présidée par un associé unique, personne physique, uniquement procédure simplifiée d'approbation (cf. 24, ci-après) - Absence de sanctions pénales |
23 |
AGOA + 15 jours : C. com., art. L. 233-8 (N° Lexbase : L4179H9N) et R. 233-2 (N° Lexbase : L4179H9N) |
- Publication dans un journal d'annonces légales du département du siège social d'un avis relative au nombre total de droits de vote existants à la date de l'AGOA (C. com., art. L. 233-8 et R. 233-2) | - Non visées par ces dispositions sous réserves des statuts (C. com., art. L. 227-1, al. 3). |
24 |
AGOA + 1mois : C. com., art. L. 232-23 (N° Lexbase : L2419IB9) |
Dépôt au greffe du tribunal de commerce, en 2 exemplaires certifiés conformes (C. com., art. L. 232-23) : - des comptes sociaux annuels ; - du rapport de gestion, auquel est joint le rapport du président du conseil d'administration - du rapport des commissaires aux comptes et, éventuellement, de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels ; - de la proposition d'affectation du résultat soumise à l'AGOA et la résolution d'affectation votée - ainsi que, le cas échéant, des comptes consolidés, du rapport de gestion du groupe et du rapport des CAC sur les comptes consolidés et du rapport du conseil de surveillance. Sanctions pénales : C. com., art. R. 247-3 (N° Lexbase : L0515HZ4). |
- Idem qu'en SA.
- En SASU présidée par un associé unique, personne physique, le dépôt des comptes et de l'inventaire signés ainsi que de l'affectation des résultats, vaut approbation des comptes (C. com., art. L. 227-9 N° Lexbase : L2484IBM et L. 232-23). Sanctions pénales : C. com., art. R. 247-3 |
Précisions :
- Ce calendrier concerne les formes sociales de société anonyme -à conseil d'administration comme à directoire et conseil de surveillance- et de SAS, que ces dernières disposent de plusieurs ou d'un seul associé (SASU).
- Il ne s'étend pas aux obligations propres aux sociétés anonymes qui offrent au public des titres financiers ou procèdent à l'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché boursier.
- En ce sens, il ne concerne que les SA dont toutes les actions sont nominatives.
- Le calendrier ne concerne par ailleurs que les seules obligations propres à l'approbation annuelle des comptes de l'exercice.
- En ce sens, il ne s'étend pas à celles qui pèsent sur les sociétés tenues d'établir des documents de gestion prévisionnelle (cf. C. com., art. L. 232-2).
- A cet égard, il faut néanmoins souligner que pour des raisons pratiques et pour autant qu'elles puissent l'organiser, les sociétés, lorsqu'il s'agit de SA à conseil d'administration, peuvent avoir intérêt à faire coïncider la réunion du conseil chargée d'établir les documents dans les 4 mois de la clôture de l'exercice clos au plus tard, avec celle d'arrêté des comptes mentionnés au point 5 du calendrier.
- De même, mais à l'inverse, pour la réunion du directoire d'arrêté des comptes (cf. point 3 du calendrier) et celle d'établissement de ces documents de gestion prévisionnelle.
- S'agissant des délais visés en jours dans les colonnes du calendrier, il convient, en l'absence de dispositions spécifiques de ne pas compter le 1er jour mais de compter le dernier. Par exemple, la convocation 15 jours à l'avance d'une assemblée prévue pour le 30 juin doit être effectuée le 15 juin au plus tard (compte tenu des règles de computation des délais fixées par les articles 641 N° Lexbase : L6802H73 et 642 N° Lexbase : L6803H74 du Code de procédure civile).
- Pour les SAS, le calendrier ne mentionne que les obligations mises à la charge de ces sociétés par la loi et les règlements seuls, à l'exception de leurs statuts qui fixent les règles à suivre en matière notamment d'organisation et de compétence des décisions collectives d'associés, de délais et de modalités de leurs convocations, de droit d'information et de vote des associés, l'exercice du droit d'information des commissaires aux comptes et d'exercice des droits du comité d'entreprise, s'il en existe.
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