Réf. : Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance (N° Lexbase : L4185IG4)
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par Alexandre Bordenave, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, chargé d'enseignement à l'ENS Cachan
le 07 Octobre 2010
La naissance de cette nouvelle autorité de supervision (C. mon. fin., art. L. 612-1, I) relève, peu ou prou, de la même logique concentrationniste qui, comme l'observe le Professeur Bonneau (9), avait animé le secteur boursier en 1996 et 2003 (10). L'ACP constitue une innovation importante puisqu'elle est chargée -chose peu commune en France- d'une double surveillance sectorielle : celle des établissements de crédit et celle des entreprises d'assurance (C. mon. fin., art. L. 612-2, I N° Lexbase : L4140IGG). Aussi, l'ACP est-elle désormais l'autorité de supervision (C. mon. fin., art. L. 612-2, I), notamment des établissements de crédit, des entreprises d'investissement (autres que les sociétés de gestion de portefeuille), des entreprises de marché, des établissements de paiement, des réassureurs ou des véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7028IAK) : il faut bien avouer les problématiques sont liées. En ce sens, elle marque une différence de méthode en comparaison de celle retenue au niveau communautaire pour échafauder la macrostructure de surveillance de l'Union européenne, d'essence mono-sectorielle (11). Cependant, et quoiqu'elle fasse simultanément écho aux préoccupations "safety and soundness" et "conduct of business" (12), l'ACP n'est pas une autorité unique de supervision (13) : elle laisse subsister l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) et il lui sera prochainement adjoint le Conseil de régulation financière et du risque systémique (15).
Le rapport au Président de la République sur l'ordonnance met en exergue le fait que la création de l'ACP est motivée par trois objectifs concordants :
- assurer la sécurité des consommateurs (16) d'assurance et de produits bancaires, clairement, c'est ici la considération "conduct of business" qui prévaut ;
- assurer la stabilité du système financier, ce qui relève du souci "safety and soundness" ;
- et renforcer l'influence de la France dans les négociations internationales sur la réforme de la régulation financière. Après le patriotisme économique, un peu de patriotisme financier ne fait pas de mal !
A travers l'étude de ses principales caractéristiques, nous nous proposons de voir comment l'organisation (I) et les pouvoirs (II) de la nouvelle autorité française de régulation peuvent concourir à la réalisation de ces objectifs.
I - L'organisation de l'Autorité de contrôle prudentiel
S'agissant tant de l'indépendance qui la caractérise (A) que des organes qu'elle abrite (B), l'Autorité de contrôle prudentiel présente une nature classique de prime abord mais tachetée d'atypisme, témoignage de l'esprit qui a présidé à sa création.
A - L'indépendance "adossée" de l'Autorité de contrôle prudentiel
De disposition expresse, l'ACP est une autorité administrative indépendante (17) : ce faisant, elle ne fait qu'épouser la forme qui était celle des organes de contrôle dont elle est l'agrégation, forme devenue incontournable dans notre ordre juridique national. Si elle n'est pas dotée de la personnalité morale (18), elle compense cette faiblesse par la faculté offerte à son président d'agir devant toute juridiction "pour l'accomplissement des missions qui [lui] sont confiées" (C. mon. fin., art. L. 612-16, I N° Lexbase : L4145IGM) et de se constituer elle-même "partie civile à tous les stades de la procédure pénale" dans les domaines d'action qui sont les siens (C. mon. fin., art. L. 612-16, II).
L'indépendance de l'ACP se traduit en matière financière (C. mon. fin., art. L. 612-18 N° Lexbase : L4182IGY), mais aussi fonctionnelle puisque l'autorité nouvelle dispose d'un personnel et de services propres... mais composés d'agents dont l'employeur est la Banque de France (19) (C. mon. fin., art. L. 612-19, II N° Lexbase : L4160IG8) ! Ce dernier trait est représentatif de l'impression que laisse l'ACP d'être un bras armé de la Banque de France, tant elle entretient avec cette dernière des rapports étroits (toute indépendante qu'elle soit) : elle est présidée par le Gouverneur de la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 612-5, 1° N° Lexbase : L4164IGC) (20), peut recevoir des dotations financières additionnelles de la part de cette dernière et son budget est une annexé à celui de cette dernière (C. mon. fin., art. L. 612-18), de manière générale elle dispose des moyens qui lui sont "fournis par la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 612-19, I)... L'ordonnance n'est pas avare d'exemples ! Au fond, il s'agit peu ou prou du même adossement à la Banque de France que celui que connaissait, par exemple, le CECEI. Et pour cause ! A cet égard, le Rapport au Président de la République souligne qu'à la lumière de la crise il est apparu opportun de maintenir un lien fort avec la Banque de France (21). La part du lion laissée au secteur bancaire, faut-il en déduire une forme d'inféodation de l'assurance à la banque ? Sans doute (22), à titre de phénomènes remarquables sur la question le lecteur prendra note du fait que l'ordonnance prévoit la mise à disposition du corps de contrôle des assurances (C. mon. fin., art. L. 612-19) et que les règles sur l'autorité de supervision en charge du secteur des assurances sont désormais contenues dans le Code monétaire et financier... il y a des symboles qui laissent songeur.
B - Les organes de l'Autorité de contrôle prudentiel
L'ACP est structurée autour d'organes collégiaux et d'organes à membre unique, que nous avons déjà évoqués à titre subliminalement.
Au rang des organes collégiaux, la summa divisio consiste en l'existence, d'une part, du collège et, d'autre part, d'une commission des sanctions.
Le collège exerce la compétence de droit commun de l'ACP (C. mon. fin., art. L. 612-4 N° Lexbase : L4123IGS). De manière générale, le collège est une formation bien connue au sein des autorités de supervision françaises ; celui de l'ACP fait montre d'un classicisme assumé en se rapprochant à s'y méprendre de celui de l'AMF ou de l'Autorité des normes comptables (ANC), ne serait-ce qu'en termes de composition (23). A titre principal, celui de l'ACP se distingue par la présence de "connaisseurs" (24) de chacun des secteurs sous tutelle de l'ACP, ainsi que par l'existence (logique) d'un sous-collège sectoriel de l'assurance composé des "principaux" membres du collège auxquels s'ajoutent les membres connaisseurs en matière assurantielle (C. mon. fin, art. L. 612-7, 1° N° Lexbase : L4181IGX) et d'un sous-collège sectoriel de la banque composé de la même manière mutatis mutandis (C. mon. fin. L. 612-7, 1° et 2°). Le collège a aussi la possibilité de créer des commissions spécialisées (C. mon. fin., art. L. 612-8 N° Lexbase : L4137IGC).
La commission des sanctions, exerce, quant à elle, le pouvoir de sanction de l'ACP (cf. C. mon. fin., art. L. 612-38 N° Lexbase : L4135IGA et s.). Elle rappelle un peu l'ex Commission bancaire, même si elle ne compte que cinq membres (contre six pour la précédente) et n'est plus présidée par le Gouverneur de la Banque de France mais par le conseiller d'Etat qui en fait partie de droit.
Cette division se trouve renforcée par l'incompatibilité instaurée entre la fonction de membre du collège et celles de membre de la commission des sanctions (C. mon. fin., art. L. 612-9, 2° N° Lexbase : L4153IGW).
Question pour les amateurs de who's who institutionnel : quel sens faut-il donner à la simple présence facultative et délibérative dans ces aréopages du directeur du Trésor, ancien membre de droit du CECEI et de la Commission bancaire (C. mon. fin., art. L. 612 11 N° Lexbase : L4136IGB) ? Peut-être celui d'un ombilic moins prononcé entre le pouvoir politique et les organes de contrôle, la volonté d'éviter tout conflit d'intérêts étant bien marqué dans l'ordonnance (25). Quant à l'absence des représentants des organisations syndicales ou du personnel des secteurs d'activité concernées, que prévoyait pour le CECEI l'ancien article L. 612-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6290DIS) et pour le CEA l'ancien article L. 413-2 du Code des assurances (N° Lexbase : L2168ICB), nous nous garderons de lui donner une signification trop polémique.
On retrouve également des organes à membre unique au sein de l'ACP :
- le Président qui, comme nous l'avons déjà relevé, est le Gouverneur de la Banque de France (26) et qui préside le collège de l'ACP, ce qui lui donne compétence pour fixer l'ordre du jour de ses différentes formations (C. mon. fin., art. L. 612-2, II) et voix prépondérante en leur sein (C. mon. fin., art. L. 612 13 N° Lexbase : L4156IGZ) ;
- le secrétaire général, cheville ouvrière (si l'on puis dire) de l'ACP (C. mon. fin., art. L. 612-15 N° Lexbase : L4139IGE), en charge de l'organisation et de la direction des services de l'ACP, ainsi que des enquêtes diligentées par l'ACP ;
- le vice-président (C. mon. fin., art. L. 612-12, III al. 1er N° Lexbase : L4158IG4) et le premier secrétaire général adjoint (C. mon. fin., art. L. 612-15 al. 2), qui assistent chacun respectivement les personnages précédents. Leur présence souligne le caractère bi-sectoriel de l'autorité nouvelle : le vice-président dirige le sous-collège du secteur de l'assurance (C. mon. fin., art. L. 612-12, III, al. 1), et le premier secrétaire général adjoint doit être choisi pour raison de son "expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général" (C. mon. fin., art. L. 612-15, al.2).
Trait saillant de l'ACP à ce stade de l'analyse : son unité duale. Son visage de Janus (27) n'en est pas moins apparent lorsque l'on se penche de plus près sur les pouvoirs que l'ordonnance fait siens..
II - Les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel
Une nouvelle fois sans grand surprise, parce que l'ACP tient aussi de l'organisation mécaniste décrite par H. Mintzberg (28), le rôle général de contrôle et de surveillance qui lui est confié par le législateur et les pouvoirs qui en découlent sous-tendent fortement son fonctionnement. Il est possible de systématiser ses pouvoirs (A), lesquels sont assumés par les organes composant l'ACP, selon leur compétence qui est la leur (B).
A - Typologie des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel
Deux objectifs de niveau égal (29) sont assignés à l'ACP : veiller à la "préservation de la stabilité du système financier et à la "protection" des utilisateurs de toutes sortes dudit système (C. mon. fin., art. L. 612-1, I). Par ailleurs, est clairement mis en avant le fait que, dans l'accomplissement de ses missions, l'ACP est tenue d'observer la marche du cortège européen : aussi, doit-elle notamment prendre en considération les objectifs de stabilité au sein de l'Espace économique européen et coopérer avec les autorités compétentes des autres Etats membres (C. mon. fin., art. L. 612-1 III).
Dans cette veine, l'ACP se voit chargée plus particulièrement :
- d'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes soumises à son contrôle, notamment au respect des exigences de solvabilité et, pour les établissements de crédit et assimilés, des exigences de liquidité (C. mon. fin., art. L. 612-1 II, 2) ;
- et de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle (C. mon. fin., art. L. 612-1 II, 3).
Ces nobles missions impliquent des pouvoirs conséquents. Il n'y a nul lieu d'être déçu en la matière ; comme c'était plus ou moins le cas pour les entités qu'elle rassemble désormais, l'ordonnance prévoit pour l'ACP :
- le pouvoir d'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées par les personnes soumises à son contrôle, et plus généralement de prendre des décisions relatives à ces personnes (C. mon. fin., art. L. 612-1, II, 1). Plus prosaïquement, l'ACP reprend ici le rôle jusqu'alors dévolu au CECEI et au CEA, c'est-à-dire à titre principal, l'instruction des dossiers d'agrément en qualité d'établissement de crédit ou de paiement, et de ceux pour obtenir le statut d'entreprise d'assurance ;
- le pouvoir de contrôler les personnes soumises à son autorité (C. mon. fin., art. L. 612-1, II, in fine) ;
- le pouvoir de prendre des mesures de police administrative eu égard à ces mêmes personnes (CMF, art. L. 612-1, II, in fine) ;
- et le pouvoir de sanctionner ces personnes (C. mon. fin., art. L. 612-1, II, in fine).
Ces trois dernières prérogatives englobent peu ou prou celles qui relevaient préalablement du ressort de la Commission bancaire et de l'ACAM.
B - La répartition des pouvoirs au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel
La répartition des pouvoirs au sein du nouveau fleuron de notre système de surveillance bancaire et assurantielle n'est pas sans subtilité, pour tenir compte non seulement du bi-polarisme animant l'ACP mais aussi de critiques récentes formulées à ses prédécesseurs.
La compétence générale au sein de l'ACP est dévolue à la formation plénière du collège, qui "arrête les principes d'organisation et de fonctionnement, le budget et le règlement intérieur" et "examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance (C. mon. fin., art. L. 612-12, I) tandis que, sans grande originalité, chacun des sous-collèges sectoriels "a vocation à examiner les questions individuelles et les questions générales spécifiques à son secteur. Pour décliner l'exemple pris plus avant, c'est donc au sous-collège du secteur bancaire qu'il revient de statuer sur les agréments en matière d'établissement de crédit ou de paiement, et au sous-collège du secteur assurantiel de faire de même pour les entreprises d'assurance. Le collège est également compétent pour prendre les nombreuses mesures de police administrative prévues par les nouveaux articles L. 612-30 (N° Lexbase : L4120IGP) et suivants du Code monétaire et financier.
Pour sa part, le président de l'ACP dispose de pouvoirs propres, tels celui d'ester en justice au nom de l'ACP, de prendre à titre exceptionnel des décisions relevant des formations collégiales de l'ACP ou de recourir contre les décisions de la commission des sanctions (C. mon. fin., art. L. 612-16, IV N° Lexbase : L4145IGM) (31) ; pour le collège de l'AMF, tous les espoirs sont donc permis ! Quant au secrétaire général, outre le fait qu'il soit institué en gardien de la déontologie de l'Autorité et en responsable de son fonctionnement quotidien (C. mon. fin., art. L. 612-15, al. 4), il est le récipiendaire d'un pouvoir de contrôle et d'enquête.
Cela nous mène naturellement au sujet du pouvoir disciplinaire de l'ACP, qui s'exerce sur les personnes soumises à sa supervision (C. mon. fin., art. L. 612-2). Force est de constater qu'il a fait l'objet d'un soin tout particulier de la part des rédacteurs de l'ordonnance : à l'évidence, il s'agit de ne pas offrir le flanc aux critiques appuyées que la Cour européenne des droits de l'Homme avait pu adresser à la Commission bancaire (32). En ce sens, l'ACP dispose d'une procédure disciplinaire des plus précises et assise sur une stricte séparation des pouvoirs (33) :
- comme nous l'avons dit plus haut, les enquêtes et autres contrôles sont diligentés à l'initiative du secrétaire général (C. mon. fin., art. L. 612-23 N° Lexbase : L4180IGW et L. 612-26 N° Lexbase : L4173IGN) ;
- en revanche, l'opportunité des poursuites est laissée aux formations compétentes du collège qui doivent, à cet effet, notifier par l'intermédiaire du président les griefs à la personne incriminée et saisir la commission des sanctions (C. mon. fin., art. L. 612-38 N° Lexbase : L4135IGA) ;
- cette dernière statue contradictoirement (C. mon. fin., art. L. 612-38) et peut adopter une sanction s'étendant du simple avertissement à la radiation de la liste des personnes agréées, en passant par la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants (C. mon. fin., art. L. 612-39 N° Lexbase : L4165IGD) (34).
Le "Rapport Deletré I" proposait de retirer à la Commission bancaire sa nature de juridiction administrative (35), prévue par l'article L. 613-23 du Code monétaire et financier. Qu'en est-il s'agissant de la commission des sanctions de l'ACP, qui reprend le flambeau de la Commission bancaire ? L'ordonnance est muette sur le sujet. Pouvons-nous en conclure que la commission des sanctions de l'ACP n'est pas une juridiction administrative ?Il est permis d'en douter : non seulement l'ordonnance aménage des droits nombreux pour le justiciable faisant face à la Commission des sanctions, et notamment celui de pouvoir former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre les décisions de ladite commission, sous réserve d'un filtre du sous-collège concerné (C. mon. fin., L. 612-15, IV), mais en plus la jurisprudence paraît en sens contraire (36).
L'oeuvre de l'ordonnance n'est pas exclusivement institutionnelle ; c'est également l'occasion de compléter quelques insuffisances des textes en vigueur jusqu'alors, comme la possibilité nouvelle de diligenter des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation supportant des risques d'assurance (C.mon. fin., art. L. 214-49-13-1 N° Lexbase : L4142IGI). Mais, clairement, l'essentiel n'est pas là : la France est, désormais, dotée d'une autorité de supervision moderne et bien taillée pour prévenir les soubresauts d'un système bancaire et financier structurellement instable car d'obédience capitaliste (37). Particulièrement, comme nous avons pu le constater, l'ACP est remarquable de par sa double compétence qui exerce une influence sensible sur sa structure et ses règles de fonctionnement : l'ACP est une autorité de supervision deux en un, tout comme d'ailleurs, le système de contrôle micro-prudentiel français s'apparente aujourd'hui à un système deux en un puisqu'assis sur un twin peak revisité (38), comprenant l'AMF et l'ACP (les deux sommets étant reliés par l'étroit pont de singe qu'est leur "pôle commun" (39) : C. mon. fin., art. L. 612-47 N° Lexbase : L4130IG3 et s.) ! Du twin peak au Vier-Augen Prinzip cher au droit bancaire et financier, deux devient peu à peu le nombre d'or de la matière... "Pensez deux fois avant de parler et vous parlerez deux fois mieux" (40).
(1) Voir, dès son introduction le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.
(2) Voir ainsi, le Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l'organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières en France, janvier 2009 (dit "Rapport Deletré I") ; Rapport The high-level group on financial supervision in the EU, février 2009 (dit "Rapport Larosière") ; Rapport de la mission de conseil sur le contrôle et le respect des obligations professionnelles à l'égard de la clientèle dans le secteur financier, juillet 2009 (dit "Rapport Deletré II") ; Ph. Marini, Rapport d'information n° 59 sur la crise financière et la régulation des marchés, Assemblée nationale, octobre 2009 (dit "Rapport Marini") ; ou encore S. Huyghe et J.-L. Warsmann, Rapport d'information n° 2208 sur les défaillances de la régulation bancaire et financière, Assemblée nationale, décembre 2009 (dit "Rapport Huyghe").
(3) Le contrôle micro-prudentiel a pour principal objet le contrôle des acteurs du secteur bancaire et financier, tandis que le contrôle macro-prudentiel cherche à détecter les risques induits par le système : cf. "Rapport Larosière" (op. cit.), n° 145 et s., p. 44 et s.. Dans les sources "non-officielles", on peut aussi lire D. Plihon, Instabilité financière et risque systémique : l'insuffisance du contrôle macroprudentiel, in Le Financement de l'économie, sous la dir. de B. Ferrandon et O. Montel, Cahiers français, n° 331, La Documentation française, 2006.
(4) Qui continue à être hébergé par la banque des règlements internationaux.
(5) Nommément : l'Autorité bancaire européenne (proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité bancaire européenne, COM(2009) 501 final), l'Autorité européenne des assurances et pensions professionnelles (proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des marchés financiers, COM(2009) 502 final), l'Autorité européenne des marchés financiers (proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une autorité européenne des marchés financiers, COM(2009) 503 final) et le Conseil européen du risque systémique. A ce sujet, on peut se reporter à R. Vabres, Le système européen de supervision : Etat des lieux et perspectives, Revue de droit bancaire et financier, janvier-février 2010, p. 27.
(6) Dans ses articles 1 et 8, notamment.
(7) Institutions qui n'auront donc été que relativement éphémères.
(8) Tout de même au nombre de 50 !
(9) Th. Bonneau, Commentaire de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance, JCP éd. E., 2010, n° 6, 1140.
(10) Qui, respectivement, avaient fusionné le Conseil des bourses de valeurs et le Conseil du marché à terme dans le Conseil des marchés financiers (loi n° 96-597 du 2 Juillet 1996, de modernisation des activités financières, art. 27 et s. N° Lexbase : L5893A4Z), puis ce dernier dans l'AMF (avec l'ancienne Commission des opérations de bourse) (loi n° 2003-706 du 1er août 2003, de sécurité financière, art. 1 et s. N° Lexbase : L3556BLB).
(11) Voir supra. En ce sens, l'ordonnance suit largement les recommandations du "Rapport Deletré II" (op. cit.).
(12) Que décrit le "Rapport Deletré I" (op. cit.), p. 111 : la première consiste en un pur contrôle prudentiel, la seconde en un souci de protection des "consommateurs" de produits et services financiers.
(13) Quoique pourrait laisser penser le nouvel article L. 612-1, I du Code monétaire et financier : "L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier [...]".
(14) Qui est également une autorité à classer parmi celles en charge du contrôle micro-prudentiel.
(15) Projet de loi de régulation bancaire et financière déposé à l'Assemblée nationale par le Premier ministre le 16 décembre 2009, art. 1 et s..
(16) Terme dont il est intéressant de constater qu'il est mobilisé par les auteurs du texte dans leur rapport mais pas dans l'ordonnance elle-même.
(17) L'ordonnance en dispose de la plus expresse des manières, ce qui a le mérite de ne pas générer des débats semblables à ceux pouvant concerner l'AMF.
(18) Ce que dit expressis verbis le Rapport au Président de la République (op. cit.).
(19) Ce qui ne lui ôte pas pour autant son indépendance fonctionnelle.
(20) Ou un sous-gouverneur qu'il désigne.
(21) Op. cit..
(22) Dans le même sens, cf. Th. Bonneau, op. cit., id. : le Professeur Bonneau évoque une "tutelle bancaire".
(23) Pour celui de l'AMF, voir C. mon. fin., art. L. 621-2, II (N° Lexbase : L6344ICX) ; pour celui de l'ANC, voir ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, art. 2 (N° Lexbase : L5927ICI). On retrouve seize membres dans les trois collèges (le nouveau nombre d'or ?), parmi lesquels invariablement : un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller maître à la Cour des comptes et le Président de l'Autorité des normes comptables (bien que l'article L. 621-2, II du Code monétaire et financier continue, s'agissant du collège de l'AMF, d'évoquer le Président du défunt Conseil national de la comptabilité, grâce à la "disposition-balai" de l'article 6 de l'ordonnance n° 2009-79 précitée).
(24) Pour reprendre le terme utilisé par le Rapport au Président de la République (op. cit.).
(25) Qui prévoit des règles détaillées sur ce point concernant les membres des organes collégiaux de l'ACP (C. mon. fin., art. L. 612-10 N° Lexbase : L4144IGL).
(26) Cf. supra.
(27) Sans qu'il faille voir dans l'utilisation de cette métaphore quelque jugement de valeur de l'auteur...
(28) H. Mintzberg, Mintzberg on Management : Inside Our Strange World of Organizations, 1989.
(29) Le Rapport au Président de la République (op. cit.) explique que ces deux objectifs sont placés "sur le même plan".
(30) Cf. supra.
(31) Voir, communiqué de presse du 17 décembre 2009, Réaction de l'Autorité des marchés financiers à la décision de sa Commission des sanctions relative à l'affaire EADS.
(32) CEDH, 11 juin 2009, Req. 5242/04, Dubus SA c/ France (N° Lexbase : A1869EI3) ; arrêt à propos duquel on peut lire la note du Professeur Couret (JCP éd. E., 2009, 2018) et nos obs., Non-conformité à l'article 6 § 1 de la CESDH de la procédure devant la Commission bancaire, Lexbase Hebdo n° 361 du 30 juillet 2009 - édition privée générale (N° Lexbase : N1487BLN).
(33) Empêchant, par exemple, le président de l'ACP de prendre des décisions en matière disciplinaire (C. mon. fin., art. L. 612-14, II, 3).
(34) Il s'agit de la même échelle de sanctions à six barreaux que celle qu'appliquait la Commission bancaire.
(35) Op. cit., p. 33 et s..
(36) N'oublions pas l'affaire "Didier", célébrissime en matière de contentieux administratif financier : CEDH, 27 août 2002, Req. n° 58188/00, Didier c/ France (décision d'irrecevabilité).
(37) J. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 1942
(38) Le twin peak est un modèle de supervision par objectif dont les vertus sont prônées par le "Rapport Deletré I" (préc., p. 11) que l'on retrouve notamment en Australie et aux Pays-Bas. Par principe, il sépare un pôle prudentiel d'un pôle de contrôle des pratiques commerciales et de marché. Le twin peak que crée l'ordonnance dépend d'une logique sectorielle, dans l'esprit des recommandations du "Rapport Huyghe" (préc., p. 111). "Always two, they are".
(39) Que le Rapport au Président de la République (op. cit.) qualifie d'"innovant", sans qu'il "n'ajoute ni ne retranche aucun compétence" à l'AMF ou l'ACP.
(40) Citation que l'on prête au moraliste grec Plutarque.
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