Réf. : Loi n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0289IGS)
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 07 Octobre 2010
1. Dispositions applicables devant les juridictions
Seules les parties au procès pourront soulever, en première instance, pour la première fois devant une juridiction d'appel ou même devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; la question ne pourra pas donc être relevée d'office (1). Le Ministère public devra en être informé afin qu'il puisse donner son avis.
Le moyen devra être présenté dans un écrit distinct et motivé.
La juridiction devant laquelle est soulevé le moyen statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation (2).
La loi organique a subordonné le caractère obligatoire de cette transmission à trois conditions cumulatives :
- la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites ;
- elle ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
- la question ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.
Lorsque les parties contestent également la conformité d'une disposition législative aux engagements internationaux de la France, la loi donne priorité à la question préjudicielle de constitutionnalité (3).
La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation dans les 8 jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n'est susceptible d'aucun recours.
Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
Lorsque la question est transmise, la juridiction doit surseoir à statuer jusqu'à réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l'instruction n'est, toutefois, pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Ce principe reçoit de plein droit exception lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance ou lorsque l'instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
Il reçoit également exception, mais uniquement si la juridiction le décide, si la loi ou le règlement prévoit qu'elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s'il est formé appel de sa décision, la juridiction d'appel sursoit à statuer. Elle peut, toutefois, ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence. La juridiction saisie pourra également statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés sans attendre le résultat de la procédure lorsque le sursis à statuer risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie.
Dans cette hypothèse où la juridiction statue sans attendre le résultat de la question préjudicielle et qu'un pourvoi en cassation a été introduit, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu'il n'a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité, sauf lorsque l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
2. Procédure de filtre devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat
Lorsqu'ils ont été saisis d'une question prioritaire, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation disposent d'un délai de 3 mois pour statuer, délai pendant lequel il est sursis à statuer.
La loi semble imposer, par l'usage de l'indicatif présent (4), la saisine du Conseil constitutionnel lorsque la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux. Si la question n'est pas nouvelle ou ne présente pas de caractère sérieux, la transmission au Conseil constitutionnel semble facultative ; ce dernier devra, toutefois, être informé si la Haute juridiction décide de ne pas transmettre.
La juridiction qui a saisi la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat devra, en toute hypothèse, être informée du sort réservé à sa demande. La décision prise sur le sort de la question devra également être notifiée aux parties dans les 8 jours de son prononcé.
Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation doivent surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé, sauf lorsque l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé ou que les Hautes juridictions sont tenues de se prononcer en urgence.
3. Procédure d'examen de la question par le Conseil constitutionnel
Lorsqu'il aura été saisi, le Conseil constitutionnel en avisera immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat qui pourront lui adresser leurs observations.
La compétence du Conseil, une fois saisi, ne pourra pas être affectée, pour quelque cause que ce soit, par l'extinction de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée la question préjudicielle.
Le Conseil constitutionnel devra statuer dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine. Les parties seront mises à même de présenter contradictoirement leurs observations. L'audience sera, en principe, publique.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel devra être motivée, notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil d'Etat, soit à la Cour de cassation, ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée. Elle le sera également au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. La décision sera enfin publiée au Journal officiel.
Rappelons que, par application de l'article 62 de la Constitution, issu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, "une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision", et que "le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause".
II - L'avenir de la question prioritaire de constitutionnalité en droit du travail
Le phénomène de constitutionnalisation du droit privé n'est pas, à proprement parlé, nouveau. Non seulement il existe une jurisprudence du Conseil constitutionnel portant sur les lois régissant les relations professionnelles, à tout le moins les intéressant, mais on constate également, depuis quelques années, la présence de références constitutionnelles dans la jurisprudence de la Cour de cassation (5).
Ce qui va changer avec la mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité, c'est que, désormais, ces deux sources vont communiquer puisque la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat pourra interroger le Conseil constitutionnel sur la conformité des lois aux dispositions constitutionnelles assurant la protection des droits et libertés. Plus qu'hier, il conviendra donc de se montrer plus attentif encore à la jurisprudence du Conseil constitutionnel puisque c'est bien ce dernier, et ce dernier seulement, qui pourra écarter une loi contraire à la Constitution (6).
Cette primauté accordée à l'étude de la jurisprudence constitutionnelle n'exclut, bien entendu, pas l'intérêt d'un examen attentif de la jurisprudence judiciaire, singulièrement de celle de la Chambre sociale de la Cour de cassation, lorsque celle-ci mobilise l'argument constitutionnel.
Il semble, à cet égard, judicieux de s'interroger de manière concrète sur l'impact que pourrait (ou devrait) avoir la réforme intervenue avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de droit du travail, dans la mesure où celle-ci pourrait bien se traduire par la mise à l'écart de certains textes considérés comme contraires à la Constitution, soit par application de solutions déjà dégagées par le Conseil, soit dans le cadre de l'élaboration de nouvelles solutions.
La mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité crée une situation de concurrence inédite avec le contrôle de conventionnalité qui a pris, ces derniers mois, une importante croissante en droit du travail après la mise à l'écart du dispositif du contrat nouvelle embauche, considéré comme contraire aux dispositions de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT (7) ou, encore, du régime de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence de l'article 75, alinéa 3, du Code de commerce (N° Lexbase : L6163CZB), applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au titre du droit local, en raison de sa contrariété avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 (8).
La question qui se pose, dès lors, est des plus simples : cette concurrence va-t-elle profiter à la nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, au détriment du contrôle de conventionnalité ou, au contraire, rendre ineffective la nouvelle "question préjudicielle", ou, alors, conduire à une situation de complémentarité des recours ?
Le moins que l'on puisse dire est que la réponse à cette question, pourtant capitale pour le devenir de la réforme constitutionnelle, n'est pas des plus évidentes.
Le nouvel article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 contient seulement une règle de conflit dans l'hypothèse où une juridiction serait "saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France", qui assure la primauté de la question prioritaire de constitutionnalité.
L'effort de mise en ordre des recours s'arrête malheureusement là.
La priorité donnée à la question préjudicielle devant la CJCE, qui avait été un temps envisagée, a disparu du texte pendant les débats. A cet égard, le Conseil constitutionnel, à l'occasion de l'examen de la loi organique, a rappelé que la priorité s'imposant à une juridiction de poser la question prioritaire de constitutionnalité en cas de double moyen "ne restreint pas la compétence de cette dernière, après avoir appliqué les dispositions relatives à la question prioritaire de constitutionnalité, de veiller au respect et à la supériorité sur les lois des traités ou accords légalement ratifiés ou approuvés et des normes de l'Union européenne" (9). La juridiction pourra donc mettre en oeuvre la question prioritaire puis statuer (librement) sur l'inconventionnalité si, bien entendu, la question prioritaire n'a pas conduit à l'abrogation de la disposition litigieuse.
Il est également loisible de s'interroger sur les garanties entourant l'effectivité de la nouvelle procédure. Même si l'usage de l'indicatif présent dans le texte de la loi organique (10) incite à penser que la Cour de cassation serait contrainte (mais par qui ?) de mettre en oeuvre la question prioritaire de constitutionnalité lorsque les conditions en seront réunies (11), singulièrement lorsque la question de droit est nouvelle ou présente un caractère sérieux (12), ce qui conduirait à écarter tout procédé directement concurrent, seules les parties sont autorisées à mettre en oeuvre la procédure et non la Cour elle-même qui ne pourra pas relever d'office l'argument tiré de l'inconstitutionnalité d'un texte législatif (article 23-1, alinéa 1er, de l'ordonnance du 7 novembre 1958) contrairement à la solution qui prévaut en matière d'inconventionnalité (13).
Même lorsqu'elle aura été saisie d'une telle demande, le rôle de "filtre" attribué à la Cour de cassation lui permettra de considérer que les conditions de recours à la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas réunies, tuant ainsi dans l'oeuf le conflit et ouvrant la voie au seul contrôle de conventionnalité (14).
Enfin, et dans la mesure où la primauté de la nouvelle question prioritaire de constitutionnalité n'a été affirmée qu'en cas d'invocation simultanée, il semble même possible de considérer qu'a contrario, le recours au grief d'inconventionnalité demeure possible dans les autres hypothèses (15) et ce, y compris lorsque le Conseil aurait préalablement considéré la loi litigieuse comme conforme à la Constitution, car on sait que ce jugement de conformité dans l'ordre interne ne préjuge ni de la conformité de la loi au droit communautaire, dont le juge judiciaire doit assurer la primauté sans s'en remettre au contrôle de constitutionnalité (16), ni du respect de la CEDH (17).
Mais, si aucune véritable garantie textuelle d'efficacité n'existe, il ne faut pas occulter le principal attrait de la question prioritaire de constitutionnalité qui est non seulement d'écarter l'application de la norme litigieuse, mais aussi, et peut-être surtout, de l'abroger pour l'avenir, ce qui donne à la décision du Conseil un effet erga omnes qui fait, par définition, défaut à l'arrêt de la Cour de cassation.
C'est donc en fonction des intérêts en cause, des objectifs poursuivis par les parties et, notamment, par certains groupement en charge de défendre des intérêts généraux, des orientations de politique juridique de la Cour de cassation, ainsi que de la teneur de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que seront arbitrés ces conflits de logiques et non en fonction d'arguments strictement procéduraux (18).
C'est en tout cas ce qu'il faut souhaiter, car, en matière de respect des droits fondamentaux, il convient de privilégier l'approche qui permette d'en assurer la protection le plus efficacement possible, ce qui impose de laisser le pluralisme des sources s'exprimer sans affirmer, de manière finalement assez nationaliste, la supériorité de principe des garanties constitutionnelles, ce qui, d'ailleurs, placerait la France dans une position impossible sur le plan européen (19).
C'est donc bien parce que les sources constitutionnelles et internationales vont se trouver mises en concurrence qu'une perspective comparatiste s'imposera pour déterminer, pour chaque droit ou liberté, les potentialités des normes constitutionnelles ou des instruments internationaux, au travers d'une mise en perspective de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.
Sans préjuger de l'avenir, on peut alors raisonnablement penser que la question prioritaire de constitutionnalité sera utilisée soit lorsqu'aucun grief d'inconventionnalité n'existera, soit, au contraire, dans l'hypothèse où le juge souhaiterait effacer de l'ordre juridique une loi litigieuse ; pour reprendre l'exemple du contrôle exercé sur le régime de droit local des clauses de non-concurrence, la question pourrait parfaitement être également envisagée sous l'angle de la conformité avec le principe de la liberté de l'activité professionnelle et, partant, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel au regard des exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1366A9H) et ce, pour espérer voir abrogées les dispositions du Code local de commerce (20). La saisine du Conseil pourrait également être tentante pour obtenir l'abrogation d'une loi de validation, à condition, toutefois, que celle-ci n'ait pas été validée lors de son adoption ou postérieurement.
Il sera donc particulièrement intéressant, sans même attendre les premières décisions à intervenir lorsque la nouvelle question prioritaire de constitutionnalité sera effectivement applicable, d'anticiper sur ces hypothèses pour examiner la jurisprudence du Conseil constitutionnel et confronter à celle-ci les dispositions du Code du travail qui pourraient être menacées par un éventuel contrôle de conformité. Pareil exercice spéculatif est, il est vrai, des plus risqués, ne serait-ce que parce qu'il pourrait alimenter la crainte d'une déstabilisation du droit du travail à la suite de la mise en oeuvre de la nouvelle procédure ; il nous semble, toutefois, nécessaire, ne serait-ce que pour tenter d'apporter une réponse scientifique à une crainte qui, pour le moment, semble essentiellement relever du fantasme.
Parmi les contentieux d'avenir, celui de la confrontation de certaines lois avec le principe constitutionnel d'égalité pourrait se développer en priorité, car la CEDH ne consacre pas directement ce principe, alors que la jurisprudence du Conseil sur le sujet est des plus fournies (21), comme le montre, d'ailleurs, la décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, concernant la loi sur le travail dominical (N° Lexbase : A2113EKH), où le grief avait été formulé, sans, toutefois, avoir été retenu par le Conseil. Il semble également plus que vraisemblable qu'un certain nombre d'actions pourraient viser le régime légal de la grève dans les services publics, tant la question est sensible, la jurisprudence du Conseil riche d'enseignements et le droit international, singulièrement les dispositions de la CESDH, pauvres en matière de grève. Mais on remarquera, ici aussi, que la plupart des réformes récentes a donné lieu à un contrôle de conformité au moment de l'entrée en vigueur de la loi, de telle sorte que le contentieux de la constitutionnalité de ces dispositions semble, pour ces textes, clos (22), sauf changement de circonstances qui autoriserait le Conseil à se ressaisir de la question (art. 23-2 nouv.).
(1) Contrairement au moyen tiré de son inconventionnalité (cf. infra).
(2) Le délai d'examen par la Haute juridiction a été, pour sa part, fixé à 3 mois (cf. infra).
(3) Sur la concurrence avec le motif d'inconventionnalité, cf. infra.
(4) Sur cette discussion, cf. infra.
(5) Sur l'étude de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la thèse désormais classique de N. Molfessis, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, LGDJ, Bibl. Dr. pr., n° 287, pr. M. Gobert, 1997, 602 p.. Plus particulièrement, intéressant le droit du travail, G. Lyon-Caen, La jurisprudence du Conseil constitutionnel intéressant le droit du travail, D., 1989, chron. 618 ; T. Revet, Le droit du travail dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans La légitimité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Economica, 1999, p. 53. Sur l'étude de l'application de la Constitution par la Cour de cassation, La Cour de cassation et la Constitution de la République, PUAM, 1995 ; la très belle thèse éponyme d'O. Desaulnay, dir. P. Bon, Univ. Pau, mai 2007. Pour des études particulières mixtes, Les sources du droit du travail, PUF, 1998, dir. B. Teyssié ; I. Odoul Asorey, Négociation collective et droit constitutionnel. Contribution à l'étude du processus de constitutionnalisation des branches du droit, thèse Univ. Paris X Nanterre, dir. M.-A. Souriac, novembre 2008 ; V. Lamanda, LPA, 25 juin 2009, n° 126, 3.
(6) Et non contraire au droit international (ce à quoi il se refuse toujours : décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi sur l'égalité des chances N° Lexbase : A8313DN9), alors qu'un tel contrôle pourrait se concevoir dans la mesure où il s'agirait d'assurer le respect effectif de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L0884AH9), qui pose le principe de primauté du traité sur la loi.
(7) Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124, M. Philippe Samzun, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4245D94) et les obs. de Ch. Willmann, Après le législateur, la Cour de cassation invalide à son tour le CNE, Lexbase Hebdo n° 315 du 31 juillet 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N6964BGZ) ; RDT, 2008, 504, avis J. Duplat.
(8) Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 05-40.876, M. Gilbert Eichenlaub, FS-P+B (N° Lexbase : A8950EB4) et les obs. de G. Auzero, Licenciement pour faute grave et contrepartie financière à la clause de non-concurrence, Lexbase Hebdo n° 333 du 15 janvier 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N2303BI7) ; Dr. soc., 2009, 236, obs. J. Mouly.
(9) Cons. const., décision n° 2009-595 DC, du 3 décembre 2009, Loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, cons. 14 (N° Lexbase : A3193EPX).
(10) Art. 23-2 nouveau.
(11) En ce sens, M. Verpeaux, La question préjudicielle de constitutionnalité et le projet de loi organique, AJDA, 2009, 1474. La valeur impérative de l'indicatif présent a été consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision relative à la loi de ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007, portant publiant de la partie législative du nouveau Code du travail (Cons. const., décision n° 2007-561 DC, du 17 janvier 2008, Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative au Code du travail (partie législative), cons. 17 N° Lexbase : A7427D3H).
(12) En ce sens, la décision précitée du Conseil du 3 décembre 2009, considérant 21 : "Considérant, en premier lieu, que la dernière phrase du premier alinéa de l'article 23-4 et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 23-5 prévoient que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité si 'la question est nouvelle' ; que le législateur organique a entendu, par l'ajout de ce critère, imposer que le Conseil constitutionnel soit saisi de l'interprétation de toute disposition constitutionnelle dont il n'a pas encore eu l'occasion de faire application ; que, dans les autres cas, il a entendu permettre au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'apprécier l'intérêt de saisir le Conseil constitutionnel en fonction de ce critère alternatif ; que, dès lors, une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être nouvelle au sens de ces dispositions au seul motif que la disposition législative contestée n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel ; que cette disposition n'est pas contraire à la Constitution".
(13) Ainsi Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 05-40.876, préc..
(14) Notamment la discussion sur le caractère "sérieux" de l'argument visé par le nouvel article 23-2, 3°.
(15) B. de Lamy, Brèves observations sur la question préjudicielle de constitutionnalité en attendant la loi organique, D., 2009, 177 ; P. Delvolvé, L'apport de la réforme constitutionnelle au droit administratif, RFDA, 2008, 861 ; A. Roblot-Troizier, AJDA, 2008, 1866 ; J. Gicquel, LPA, 2008, n° 97, 77 ; A. Marais, RDC, 2009/1, 233.
(16) CJCE, 9 mars 1978, aff. C-106/77, Administration des finances de l'Etat c/ Société anonyme Simmenthal (N° Lexbase : A5639AUE), §. 24.
(17) CEDH, 28 octobre 1999, Req. 24846/94, Zielinski et Pradal & Gonzalez et autres c/ France (N° Lexbase : A7567AW8), RFDA, 2000, 289, obs. B. Mathieu ; RTDCiv., 2000, 436 et 439, obs. J.-P. Marguénaud.
(18) M. Guyomar et D. Simon, Faut-il en finir une bonne fois pour toutes avec la culture... de la hiérarchie des normes ?, GP, 12 février 2009, n° 43, 11.
(19) Comme l'écrivent très justement M. Guyomar et D. Simon, "alors que l'on pourrait craindre que la multiplication des sources et la pluralité des juges chargés de les appliquer soient un facteur d'insécurité juridique, il s'agit là d'un enrichissement de l'Etat de droit et de la rule of law, qui prohibe toute forme de monopole -celui d'un système juridique qui confine à la sclérose comme celui d'un juge qui tend vers l'arbitraire. Mais ce système normatif en voie d'éclosion suppose une solide organisation : une loyale coopération entre les juridictions s'impose pour assurer la complémentarité des ordres juridiques. Le nouveau pouvoir des juges en Europe se fonde sur cette légitimité fonctionnelle" (préc.). P. Delvolvé a même proposé de ne rendre obligatoire la question prioritaire de constitutionnalité "que dans l'hypothèse de droits et libertés 'purement' constitutionnels, sans équivalent 'conventionnel'", préc..
(20) Principe de liberté de l'activité professionnelle invoqué sur le fondement du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et des articles L. 120-2 (N° Lexbase : L5441ACI) et L. 212-4-2 (N° Lexbase : L9587GQ7) du Code du travail, pour interdire les clauses d'exclusivité dans les contrats de VRP exclusifs à temps partiel (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-40.143, Mme Marchal c/ M. Pimouguet, ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciairede la société AT Cobraet autre N° Lexbase : A9166AGL, Dr. soc., 2000, p. 1141, obs. J. Mouly).
(21) Sur cette probabilité, l'intervention de M. Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d'Etat, auditionné par le rapporteur du projet de loi organique devant l'Assemblée nationale, le lundi 5 mai 2008.
(22) Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007, Loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (N° Lexbase : A6455DXD) ; décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008, Loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (N° Lexbase : A8776D9W).
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