Réf. : CE 1° s-s., 15 juin 2009, n° 320040, Département de la Manche c/ Mme Labbey (N° Lexbase : A2851EIG)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"
le 07 Octobre 2010
Résumé
En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-41 du Code de l'action sociale et des familles, tout paiement indu d'allocation de revenu minimum d'insertion donne, en principe, lieu à récupération. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. |
Commentaire
I - Le régime de l'indu des minima sociaux
Il n'existe pas de régime général de l'indu en matière de minima sociaux. Les règles diffèrent, ainsi que leur régime juridique, selon le type d'allocation : RSA, allocation personnalisée d'autonomie, prestations versées aux personnes handicapées, prime de retour à l'emploi, allocation de solidarité spécifique, prime forfaitaire.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 (6), en généralisant le RSA, a, également, fixé précisément le régime du contrôle et des sanctions, ainsi que de la répétition de l'indu. La loi n° 2008-1249 instaure une faculté pour le président du conseil général de suspendre, totalement ou partiellement, le versement du RSA dans quatre situations :
- lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE, C. trav., art. L. 5411-6-1, al. 3 N° Lexbase : L2116IBY, R. 5411-14 N° Lexbase : L6236IBL à R. 5411-16 N° Lexbase : L6237IBM) ou l'un des contrats relatifs aux engagements en matière d'insertion n'est pas établi ou renouvelé dans les délais ;
- lorsque, toujours du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, les dispositions du PPAE ou les stipulations du contrat mentionné à l'article L. 262-34 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0991ICP), c'est-à-dire passé par le bénéficiaire orienté vers un organisme spécialisé d'insertion professionnelle, ne sont pas respectées ;
- lorsque le bénéficiaire accompagné par Pôle emploi est radié de la liste des demandeurs d'emploi ;
- pour refus de se soumettre aux contrôles prévus par le dispositif du RSA.
L'article L. 262-50 du Code de l'action sociale et des famille (N° Lexbase : L1028IC3) rappelle, d'abord, la possibilité que soit constitué, dans certains cas de fraude, le délit d'escroquerie (C. pén., art. 313-1 N° Lexbase : L3505HWQ), qui est puni de cinq années d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. La loi n° 2008-1249 sanctionne le fait de bénéficier frauduleusement du RSA de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9471HEI) pour les fraudes aux prestations de Sécurité sociale, soit 5 000 euros. Ce montant est supérieur aux 4 000 euros prévus jusqu'alors, s'agissant de la fraude au RMI, par l'article L. 262-46 en vigueur du Code de l'action sociale et des familles.
Les textes organisent une procédure assez complète. Tout paiement indu de RSA est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci, ainsi que par les collectivités débitrices du RSA. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que les recours administratifs et contentieux (y compris en appel) contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes, ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme créancier procède au recouvrement de tout paiement indu de RSA par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme créancier peut, également, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l'allocation de logement.
Les retenues sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 553-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2884ICS). L'article L. 161-1-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2949IC9) est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du RSA. Après la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du RSA transmet les créances du département au président du conseil général. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil général constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement (C. act. soc. fam., art. L. 262-46). Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le RSA, puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir (C. act. soc. fam., art. R. 262-93 N° Lexbase : L0820IE4).
Enfin, en cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté ayant conduit au versement du RSA pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut supprimer pour une durée maximale d'un an le versement du RSA, à l'exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant et les ressources du foyer. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude. La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer. Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l'objet d'un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d'une décision prise, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de RSA supprimé s'imputent sur celle-ci. La décision de suppression du RSA et l'amende administrative (C. act. soc. fam., art. L. 262-52 N° Lexbase : L0846ICC) ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits. La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l'ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active (C. act. soc. fam., art. L. 262-53 N° Lexbase : L0986ICI).
Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l'allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à un certain montant (C. act. soc. fam., art. D. 232-31 N° Lexbase : L5529G7W).
Lorsque le président du conseil général suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d'un ou plusieurs de ses éléments ou demande la récupération de l'indu (en application des articles R. 245-70 N° Lexbase : L7832HES à R. 245-72 N° Lexbase : L7834HEU du Code de l'action sociale et des familles), il en informe la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C. act. soc. fam., art. R 245-69 N° Lexbase : L7831HER). Tout paiement indu est récupéré, en priorité, par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2336IEA, C. act. soc. fam., art. R. 245-72 N° Lexbase : L7834HEU).
La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours (C. trav., art. R. 5133-8 N° Lexbase : L0943ICW).
Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à son insaisissabilité. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire, dont l'allocation est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances, peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation (C. trav., art. L. 5423-5 N° Lexbase : L2822H9E).
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité (C. trav., art. L. 5425-6 N° Lexbase : L2983H9D).
Tout paiement indu de l'allocation peut, si l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par retenue sur le montant de l'allocation à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités déterminées par voie réglementaire. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. Nonobstant toute opposition, le bénéficiaire dont l'allocation temporaire d'attente est versée sur un compte courant de dépôts ou d'avances peut effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de son allocation (C. trav., art. L. 5423-13 N° Lexbase : L2845H9A).
II - Remise d'un indu et fraude : fraus omnia corrumpit
Fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout : non seulement le bénéficiaire de l'un des minima sociaux perd le droit de remise ou réduction de dette auprès de l'organisme créancier en cas de manoeuvre frauduleuses, mais, en plus, il est susceptible d'être tenu d'acquitter une peine administrative, sous réserve, bien-sûr, d'éventuelles poursuites pénales.
A - Impossibilité de remise d'une créance en cas de fraude
En l'espèce, un département a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé celle de la commission départementale d'aide sociale, ainsi que celle du président du conseil général refusant d'accorder à Mme L. une remise de l'indu de RMI et, d'autre part, a limité cet indu. Pour censurer la décision de la commission départementale, qui avait confirmé la décision du président du conseil général maintenant le montant de la créance dont ce dernier disposait à l'encontre de Mme L., la commission centrale, après avoir constaté que l'allocataire n'avait pas déclaré les salaires qu'elle avait perçus au cours d'une partie de la période de référence, s'est fondée sur ce que les premiers juges n'avaient pas statué sur la précarité de l'intéressée pour lui accorder, une remise d'indu. En faisant, ainsi, application du dernier alinéa de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-339, elle a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le département est, alors, fondé à en demander l'annulation.
Le Conseil d'Etat s'en tient à une lecture stricte du premier alinéa de l'article L. 262-41 du Code de l'action sociale et des familles, selon lequel tout paiement indu d'allocation de RMI donne, en principe, lieu à récupération. Mais, si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, il résulte des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006 que cette faculté ne peut s'exercer en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. Or, l'allocataire n'a pas déclaré les salaires qu'elle avait perçus au cours d'une partie de la période de référence, élément constitutif d'une manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, selon le Conseil d'Etat. Fraus significat eventum et consilium (7).
Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence antérieure, selon laquelle le Conseil d'Etat a admis que, s'il est établi que le bénéficiaire du RMI a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu'il n'est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l'autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l'ensemble des sommes qui ont été versées à l'intéressé (8). De même, en droit de la Sécurité sociale, la Cour de cassation part du principe posé par l'article 1378 du Code civil (N° Lexbase : L1484ABL) : mais si l'origine de l'erreur reste inconnue, les juges du fond ne peuvent sans contradiction décider que les intérêts légaux doivent être déduits du montant des cotisations, ce qu'ils n'auraient pu faire qu'en cas de mauvaise foi établie (9).
La situation de l'arrêt rapporté est donc radicalement différente de celle visée généralement dans le droit de répéter reconnue au solvens de prestations sociales, qui couvre les erreurs administratives, gestionnaires, informatiques (10). La bonne foi d'un assuré ne saurait priver une caisse d'assurance maladie de son droit à répéter les prestations qu'elle lui a indûment versées. La demande en dommages-intérêts fondée sur une erreur grossière d'une caisse d'assurance maladie ne saurait priver intégralement la caisse du droit qu'elle tient de la loi de répéter l'indu (11). Il a même été admis que l'erreur du solvens (notamment, l'Assedic) est susceptible d'engager sa responsabilité, considérant le préjudice subi par l'accipiens (le chômeur). La Cour de cassation admet qu'une telle responsabilité soit engagée, la répétition des sommes versées par erreur n'exclut pas que le bénéficiaire de cette remise soit fondé à réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui les a versées (12).
La solution qui prévaut en matière de RSA a été retenue dans les mêmes termes : tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration (C. trav., art. R. 5133-7 N° Lexbase : L0958IE9).
B - Autres conséquences attachées à la fraude
Le législateur a renforcé le système des sanctions pour les rendre plus dissuasives et plus efficaces. Ainsi, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du RSA est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies pour la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0837ICY). La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative.
Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. Le produit de l'amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active (C. act. soc. fam., art. L. 262-52 N° Lexbase : L0846ICC).
Enfin, dans le champ des allocations chômage, sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de la prime de retour à l'emploi (mentionnée à l'article L. 5133-1 du Code du travail N° Lexbase : L0880ICL) et de la prime forfaitaire (mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code N° Lexbase : L2975H93), ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative. Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros.
(1) L. Wauquiez, Rapport Assemblée Nationale, n° 2684 (2005-2006) ; B. Seillier, Rapport Sénat, n° 161 (2005-2006), 18 janvier 2006 ; B. Seillier, Rapport Sénat, n° 196 (2005-2006) ; L. Wauquiez, Rapport Assemblée Nationale n° 2843 ; Cons. const., décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006, Loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (N° Lexbase : A5903DNX) ; M. Mercier et H. de Raincourt, Plus de droits et plus de devoirs pour les bénéficiaires des minima sociaux d'insertion, Rapport présenté au Premier ministre, décembre 2005 ; V. Létard, Minima sociaux : mieux concilier équité et reprise d'activité, Rapport d'information n° 334 (2004-2005), Sénat, 11 mai 2005 ; nos obs., Ambivalences de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 : inciter le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux et renforcer leur contrôle, Lexbase Hebdo n° 209 du 6 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N6656AKQ).
(2) C. act. soc. fam., art. L. 262-11, anc. (N° Lexbase : L1444HIC).
(3) C. act. soc. fam., art. L. 262-11, anc..
(4) De même, la loi du 23 mars 2006 a mis en place un régime de sanctions des fraudes à l'allocation de parent isolé, des fraudes à l'assurance chômage, à l'allocation d'insertion (devenue allocation temporaire d'attente), à l'allocation équivalent retraite et aux régimes particuliers d'indemnisation, ainsi que la fraude aux allocations versées par le fonds national pour l'emploi (FNE).
(5) La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, généralisant le RSA (N° Lexbase : L9715IBG) a modifié la numérotation du Code de l'action sociale et des familles, mais cette disposition est restée inchangée (désormais, C. act. soc. fam., art. L. 262-46 N° Lexbase : L0847ICD).
(6) M.-P. Daubresse, Généralisation du revenu de solidarité active et réforme des politiques d'insertion, Rapport Assemblée nationale n° 1113, septembre 2008 ; C. Demuynck et B. Seillier, La lutte contre la pauvreté et l'exclusion : une responsabilité à partager, t. 1, Rapport Sénat n° 445 (2007-2008), 2 juillet 2008 ; E. Doligé, Revenu de solidarité active et politique d'insertion, Avis Sénat n° 32, 2008-2009 ; D. Roman, 20 ans après le RMI : une réforme a minima, JCP éd. S, 2008, n° 1657.
(7) H. Roland, Lexique juridique, expressions latines, Litec, coll. Objectif droit, 2006.
(8) CE 1° et 2° s.-s.-r., 14 mars 2003, n° 246873, M. Massin (N° Lexbase : A5643A77), AJDA, 2003, p. 1506, note F. Tourette.
(9) Cass. soc., 18 octobre 1978, n° 77-11.604, SA Compagnie d'Assurances La Concorde, Gourlay, Jacob c/ CPAM Morbihan (N° Lexbase : A3365AGQ), Bull. civ. V, n° 678.
(10) Nos obs., L'erreur dans le versement des prestations sociales, dans L'erreur, Cahiers des sciences morales et politiques, PUF, 2007, p. 159.
(11) Cass. soc., 8 juin 1983, n° 82-10.248, CPAM Vaucluse c/ Dame Buniet (N° Lexbase : A6195CGK), Bull. civ. V, n° 310, RTDCiv., 1985, p. 168, obs. J. Mestre ; Cass. soc., 10 mai 1979, n° 78-40.296, Société Hazemeyer c/ Loncle (N° Lexbase : A1697ABH), Bull. civ. V, n° 408.
(12) Cass. soc., 30 mai 2000, n° 98-15.153, Assedic de Lyon c/ M. Guitton (N° Lexbase : A6685AH3), Bull. civ. V, n° 209, RD sanit. soc., 2000, p. 472, obs. C.W., Dr. soc., 2000, p. 813, obs. B. Gauriou.
Décision
CE 1° s.-s., 15 juin 2009, n° 320040, Département de la Manche c/ Mme Labbey (N° Lexbase : A2851EIG) Texte visé : C. act. soc. fam., art. L. 262-41 (N° Lexbase : L0911ICQ) Mots-clefs : RMI ; indu ; récupération ; précarité du débiteur ; remise de créance ; domaine ; exclusions ; manoeuvre frauduleuse ou fausse déclaration Lien base : |
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