La lettre juridique n°352 du 28 mai 2009 : Rel. individuelles de travail

[Jurisprudence] La victime d'un accident du travail intentionnellement provoqué par un autre salarié peut bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions : attention, un revirement peut en cacher un autre

Réf. : Cass. civ. 2, 7 mai 2009, deux arrêts, n° 08-15.738, FS-P+B (N° Lexbase : A9814EGL) et n° 08-15.739, FS-D (N° Lexbase : A9815EGM)

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[Jurisprudence] La victime d'un accident du travail intentionnellement provoqué par un autre salarié peut bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions : attention, un revirement peut en cacher un autre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211765-jurisprudence-la-victime-dun-accident-du-travail-intentionnellement-provoque-par-un-autre-salarie-pe
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Errare humanum est, perseverare diabolicum ! Après avoir médité l'adage pendant quelques mois, la deuxième chambre civile a décidé, dans deux arrêts en date du 7 mai 2009, de revenir sur une décision extrêmement contestable rendue en 2008 (1) et qui avait interdit à la victime d'un accident du travail, provoqué par la faute intentionnelle d'un préposé, d'invoquer le bénéfice du régime d'indemnisation des victimes d'infractions pour parvenir à la réparation intégrale de ses préjudices (I). La solution doit être pleinement approuvée et l'effort pour repenser l'articulation avec le régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail mené jusqu'à son terme, afin d'admettre purement et simplement le cumul, en toute circonstances, bien entendu dans la limite du principe de réparation intégrale (II).
Résumé

Les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés.

Commentaire

I - Le recours, désormais admis, au régime d'indemnisation des victimes d'infraction en présence d'un accident du travail intentionnellement causé par un préposé

  • Régimes en cause

L'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS) interdit, par principe, à la victime indemnisée par la Sécurité sociale, au titre de la législation spécifique aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, d'invoquer, contre son employeur et ses collègues de l'entreprise, les dispositions du "droit commun". Ce principe supporte certaines exceptions légales auxquelles renvoie, d'ailleurs, l'article L. 451-1 lui-même, en présence d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses substitués, d'un tiers impliqué dans l'accident ou la maladie, d'accident de trajet ou d'accident de la circulation professionnel qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique et dans un véhicule dont l'employeur, ou l'un de ses préposés, est gardien.

La détermination du "droit commun", auquel renvoie l'article L. 451-1, a fait, classiquement, difficulté et la jurisprudence s'est résolue à interpréter cette notion largement en y englobant tous les régimes de responsabilité civile et d'indemnisation extérieurs au Code de la Sécurité sociale, qu'il s'agisse de la loi dite "Badinter" du 5 juillet 1985, relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation (loi n° 85-677 N° Lexbase : L7887AG9) (2), ou aux dispositions des articles 706-3 (N° Lexbase : L5612DYI) et suivants du Code de procédure pénale, relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions pénales (3).

  • Problème juridique propre à la faute intentionnelle

Au-delà du caractère éminemment discutable de l'exclusion du régime d'indemnisation des victimes d'infractions admise depuis 2003, se pose la question particulière des règles applicables à l'indemnisation de la victime lorsque l'accident du travail résulte de la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés.

Dans cette hypothèse, et comme le prévoit expressément, d'ailleurs, l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, la victime est autorisée à invoquer le "droit commun" à son profit (4). Exclu par principe en présence d'un accident du travail "ordinaire" en raison de son appartenance au "droit commun" de l'article L. 451-1 que la victime ne peut invoquer, le régime d'indemnisation des victimes d'infractions devait logiquement redevenir applicable, avec le "droit commun" de l'article L. 452-5 (N° Lexbase : L5304ADS), en présence d'une faute intentionnelle ; il ne saurait logiquement y avoir deux notions distinctes du "droit commun" au sein du même régime d'indemnisation.

Pourtant, en dépit du caractère imparablement logique de cette conclusion, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait choisi, dans un arrêt en date du 7 février 2008, de maintenir l'exclusion du régime d'indemnisation des victimes d'infraction, y compris en présence d'une faute intentionnelle, après avoir relevé, d'une manière lapidaire, que "les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail, même en cas de faute intentionnelle de l'employeur ou du préposé" (5).

  • Une exclusion critiquable

Comme nous avions eu l'occasion de l'écrire à l'époque, cette solution était non seulement illogique, le régime d'indemnisation des victimes d'infractions ne pouvant, à la fois, être inclus et exclu de la catégorie du "droit commun" visé par l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, mais aussi terriblement inopportune en ce qu'elle prive la victime de la réparation intégrale de son préjudice, sous prétexte qu'elle est, par ailleurs, indemnisée par la Sécurité sociale, créant ainsi une terrible discrimination entre les victimes d'infractions qui n'a pas été voulue par le législateur (6).

  • Un revirement exemplaire

On saura gré, dans ces conditions, à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation d'avoir rectifié sa jurisprudence aussi rapidement (7) dans deux décisions rendues le même jour portant sur deux affaires identiques jugées par la même cour d'appel (8). Deux séries d'éléments plaidaient en faveur de ce revirement, indépendamment du principal grief tiré du caractère illogique et injuste de la position adoptée en 2008.

En premier lieu, de nombreuses juridictions du fond étaient entrées en résistance, ce qui démontrait que la Cour de cassation allait éprouver les plus grandes difficultés à imposer pareille solution.

En second lieu, les faits de l'espèce rendaient la tâche plus facile, parce que plus évidents encore apparaissaient les inconvénients de la position adoptée en 2008. Ces faits étaient, tout d'abord, particulièrement odieux puisque les victimes, placées sous un régime de curatelle, indiquant par là-même qu'elles devaient souffrir d'une légère altération de leurs facultés mentales, avaient été victimes d'un viol et d'agressions sexuelles, perpétrés par leur supérieur hiérarchique, et n'avaient, de surcroit, pas été indemnisées du tout par la Sécurité sociale à laquelle elles n'avaient rien demandé (9). Comment, dans ces conditions, fermer la porte du régime d'indemnisation des victimes d'infractions alors que si le viol avait été commis dans un contexte non professionnel, ces deux femmes auraient été normalement indemnisées ?

II - L'extension souhaitable du principe du cumul même en l'absence d'une faute intentionnelle

  • La nécessité de lever plusieurs doutes sur la portée du revirement

Plusieurs questions subsistent à la lecture de l'arrêt.

  • Le doute sur la portée de la décision : principe d'option ou principe de cumul ?

Le premier doute concerne le rôle joué par les circonstances de l'espèce dans l'élaboration de la décision et, singulièrement, le fait que, dans l'une des affaires au moins, la victime n'avait pas été indemnisée par la Sécurité sociale au titre de la législation professionnelle, avant de saisir une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. S'agit-il, ici, d'une simple circonstance de fait n'altérant pas la portée de la solution admise ou, au contraire, d'une véritable condition limitant implicitement la possibilité reconnue à la victime d'un accident du travail d'invoquer le bénéfice du régime d'indemnisation des victimes d'infraction en cas de faute intentionnelle ? En d'autres termes, la Cour de cassation pourrait appliquer la solution lorsque la victime n'a pas sollicité d'indemnisation auprès de la Sécurité sociale, mais pas lorsqu'elle a préalablement été indemnisée par celle-ci ; serait donc admis le principe d'une option entre les deux régimes, mais pas celui d'un cumul.

Il ne nous semble pas que cette interprétation restrictive doive prévaloir et que la solution autorise bien le cumul.

Au-delà de la question de l'opportunité douteuse qu'il y aurait à restreindre, ainsi, la portée de la règle nouvelle, il nous semble que telle n'est pas l'intention de la Cour qui n'a pas fait apparaître cette circonstance dans la justification du rejet. Il s'agirait donc d'une simple circonstance de fait n'affectant pas le sens et la portée de la règle de droit appliquée. L'admission du cumul, qui nous semble résulter directement des deux décisions, ne pose, d'ailleurs, pas de problème particulier puisqu'il s'agit simplement de compléter les indemnités versées par la Sécurité sociale jusqu'à réparation intégrale de l'intégralité des chefs de préjudice, ce qui englobe les préjudices personnels et la fraction de la perte des revenus professionnels affectée par la méthode de calcul de la rente-loi (10).

  • Le doute sur la vocation prioritaire du régime professionnel

La solution conduit, en second lieu, à s'interroger sur la subsistance de la priorité accordée au régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladie professionnelle sur le régime d'indemnisation des victimes d'infractions, priorité fondée sur le caractère "d'ordre public" des dispositions du Code de la Sécurité sociale (11).

Or, pareille priorité n'a pas été évoquée dans les deux arrêts rendus le 7 mai 2009, alors, pourtant, qu'elle était en cause, puisque la salariée n'avait pas saisi la Sécurité sociale de demandes d'indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail. Même si nous sommes personnellement très favorables à l'abandon de toute idée d'ordre de priorité entre ces deux régimes d'indemnisation, et que cet abandon s'évince naturellement des deux décisions commentées, il convient de demeurer prudent et d'attendre que la question soit directement posée à la Haute juridiction qui pourrait vouloir épargner au FGVAT les démarches et risques d'une action récursoire contre la Sécurité sociale.

  • Le doute sur le cantonnement de la nouvelle jurisprudence à la seule hypothèse d'une faute intentionnelle

En l'état actuel de la jurisprudence, tout cumul est impossible entre le régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et celui des victimes d'infraction, dès lors que la législation professionnelle exclut le recours au droit commun contre l'employeur. La prohibition suppose, toutefois, que l'on soit en situation de cumul possible, c'est-à-dire que la victime relève potentiellement des deux régimes. Si elle ne peut prétendre au régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail, par exemple, parce qu'elle n'appartient pas à la catégorie des "ayants droits" au sens où l'entend le livre IV du Code de la Sécurité sociale, alors elle pourra normalement bénéficier du dispositif propre aux victimes d'infractions (12).

Cette impossibilité est justifiée par la Cour de cassation, d'une part, par la priorité accordée au régime d'indemnisation des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles et, d'autre part, par l'assimilation du régime d'indemnisation des victimes d'infraction au "droit commun" exclu par l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale. Cet interdit peut, également, s'expliquer par le fait qu'en permettant à la victime d'être indemnisée par le FGVAT, la jurisprudence exposerait ce dernier à des charges financières irrécupérables puisqu'agissant dans le cadre de la subrogation dans les droits de la victime indemnisée, le FGVAT se heurterait à l'immunité protégeant l'employeur et le salarié dès lors que les conditions d'application de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale seraient réunies (13).

Pourtant, nous pensons que cette extension devrait logiquement s'imposer et ce, pour différentes raisons.

  • Plaidoyer en faveur d'une extension des solutions admises en l'absence de faute intentionnelle : la justice

Le premier argument qui milite en ce sens est évident : il est injuste de priver les victimes d'infractions des droits qu'elles tirent des dispositions du régime spécial sous prétexte que cette infraction constitue, par ailleurs, un accident du travail. D'ailleurs, c'était le sens de la jurisprudence avant le revirement intervenu en 2003, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant justement relevé, à l'époque, que "l'article 706-3 du Code de procédure pénale n'interdit pas aux victimes d'accidents du travail de présenter une demande d'indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction" (14). Or, cette lecture nous semble exacte, ne serait-ce que parce que les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ne figurent pas dans la liste d'exclusion de l'article 706-3 du Code de procédure pénale (15).

  • La notion de "droit commun"

On sait que l'exclusion repose sur une conception historiquement très large du "droit commun" visé à l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale, formule héritée de la loi du 9 avril 1898 qui excluait, de manière plus explicite sans doute, "d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi" (16). Il nous semble que le changement de formulation intervenu en 1945 est loin d'être anodin et qu'il doit, au contraire, produire pleinement son effet, en cantonnant l'exclusion aux seules dispositions du Code civil, à l'exclusion des régimes d'indemnisation, à plus forte raison lorsque leur création est postérieure à 1945. Or, la création du régime d'indemnisation des victimes d'infractions résulte d'une loi du 3 janvier 1977 (17) et ce régime ne pouvait donc être exclu par un article de code qui lui est antérieur de plus de trente ans.

  • La volonté de sauvegarder l'intérêt économique du FGVAT insuffisante pour justifier la solution

Dans ces conditions, ce n'est pas dans le désir de sauvegarder les grands équilibres du régime d'indemnisation des victimes de dommages professionnels qu'il faut rechercher le fondement de la solution, mais dans des raisons propres au régime d'indemnisation des victimes d'infractions. Or, dans la mesure où ce régime n'écarte pas les victimes de dommages professionnels, pourquoi empêcher ces victimes d'être indemnisées (18) ? Certes, le Fonds ne disposera d'aucun recours contre l'employeur et devra donc supporter définitivement la charge des indemnités complémentaires versées aux victimes. Mais, non seulement, c'est le propre d'un régime de solidarité que d'assumer ce risque financier, mais, de surcroît, la situation n'est pas différente lorsque le dommage résulte de faits commis par une personne non identifiée.


(1) Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 07-10.838, FS-P+B (N° Lexbase : A7323D4Y) et nos obs., Les victimes d'accidents du travail injustement privées du régime d'indemnisation des victimes d'infraction en présence d'une faute intentionnelle, Lexbase Hebdo n° 293 du 21 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1900BE4), Dr. soc., 2008, p. 506, obs. P. Chaumette : Resp. civ. et assur., 2008, comm. 139, obs. H. Groutel.
(2) Ass. plén., 22 décembre 1988, n° 86-91.864, M. Delestre et autre (N° Lexbase : A4001AGB), JCP éd. G, 1989, II, 21236, concl. Monnet, note Y. Saint-Jours ; JCP éd. G, 1989, I, 3402, chron. N. Dejean de la Batie ; Resp. civ. et assur., 1989, chron. 23, H. Groutel ; RTDCiv., 1989, p. 333, note P. Jourdain.
(3) Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-00.815, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) c/ M. Nicolas Brevot, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8229BSL), Bull. civ. II, n° 138, Resp. civ. et assur., 2003, chron. 23, H. Groutel, Dr. soc., 2003, p. 788, note P. Chaumette ; Cass. civ. 2, 23 octobre 2003, n° 02-16.580, M. Saïd Fadili c/ Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, FS-P+B (N° Lexbase : A9452C9X), D., 2004, p. 834, note Y. Saint-Jours ; Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03-17.701, Mme Claire Clément, épouse Gery c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVI), F-D (N° Lexbase : A4816DE4), RSC, 2005, p. 318, obs. Cerf-Hollander ; Cass. civ. 2, 3 février 2005, n° 04-10.629, M. Antonio Duarte c/ Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGVI), F-D (N° Lexbase : A6400DG7) ; Cass. civ. 2, 22 septembre 2005, n° 04-15.513, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. Yannick Chotard, F-D (N° Lexbase : A5209DK7) ; Cass. civ. 2, 25 janvier 2007, n° 06-10.110, F-D (N° Lexbase : A6919DTG) ; Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-11.811, Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2841DUR) et les obs. de Ch. Willmann, Le régime des accidents du travail - maladies professionnelles exclut l'action en réparation de droit commun, Lexbase Hebdo n° 251 du 8 mars 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2991BAZ) ; Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 06-19.860, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI), F-D (N° Lexbase : A8539DYW).
(4) CSS, art. L. 452-5 (N° Lexbase : L5304ADS).
(5) Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 07-10.838, FS-P+B (N° Lexbase : A7323D4Y) et nos obs., Les victimes d'accidents du travail injustement privées du régime d'indemnisation des victimes d'infraction en présence d'une faute intentionnelle, Lexbase Hebdo n° 293 du 21 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N1900BE4), Dr. soc., 2008, p. 506, obs. P. Chaumette, Resp. civ. et assur., 2008, comm. 139, obs. H. Groutel.
(6) Rappelons que les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne relèvent ni de la liste des exclusions du 1° de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui vise "l'article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 N° Lexbase : L5178AR9), ni de l'article L. 126-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0938HH9), ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation (N° Lexbase : L7887AG9), et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles".
(7) La solution inaugurée en février 2008 n'avait été confirmée qu'à deux reprises dans deux décisions non publiées : Cass. civ. 2, 20 mars 2008, n° 07-10.279, F-D (N° Lexbase : A4813D7E) et Cass. civ. 2, 20 mars 2008, n° 07-11.124, F-D (N° Lexbase : A4889D79).
(8) Rendus le même jour : Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-15.739, FS-D (N° Lexbase : A9815EGM) : agressions sexuelles de la part de son supérieur hiérarchique sur une salariée également en curatelle ; même entreprise, même agresseur (rejet de Douai, 13 mars 2008).
(9) A tout le moins pour les faits visés dans l'arrêt publié.
(10) Le pourcentage déterminant la perte de capacité professionnelle est divisé par deux pour les points inférieurs ou égaux à 50 % et multipliés par moitié pour les points supérieurs à 50 %. Ainsi, le salarié qui subit une perte de capacité professionnelle de 60 % percevra une rente correspondant à 40 % du revenu de référence [(50/2) + (10x1,5)]. Le salarié qui subit une incapacité de 100 % sera indemnisé à 100 % [(50/2) + (50x1,5)].
(11) Dernièrement Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-18.171, F-D (N° Lexbase : A1322EA9).
(12) Principe acquis depuis l'arrêt "Carlat", qui retient de l'ayant droit une conception strictement entendue au sens du droit de la Sécurité sociale (Ass. plén., 2 février 1990, n° 89-10.682, Mme Rodriguez [LXB= A4207AA3], Dr. soc., 1990, p. 449, concl. Joinet ; JCP éd. G, 1990, II, 21558, note Y. Saint-Jours ; RTDCiv., 1990, p. 294, obs. P. Jourdain ; RTDCiv., 1991, p. 306 et s., obs. J. Hauser) et appliquée à la situation des victimes d'infractions dans une décision également rendue le 7 mai 2009 ( Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 07-19.365, FS-P+B N° Lexbase : A9699EGC) : "peuvent être indemnisées, selon les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail".
(13) C. pr. pén., art. 706-11 (N° Lexbase : L9596IAN).
(14) Cass. civ. 2, 18 juin 1997, n° 95-11.223, Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions c/ M. Sorribes et autres, publié (N° Lexbase : A0301AC7), Bull. civ., II, n° 191, p. 112, Resp. civ. et assur., 1997, chron. 21, H. Groutel.
(15) Préc., note 6.
(16) Article 2.
(17) Loi n° 77-5 du 3 janvier 1977, garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction (N° Lexbase : L8214HI3).
(18) En ce sens, voir les critiques de G. Viney, Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité, LGDJ, 3ème éd., 2008, p. 359.


Décisions

1° Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-15.738, FS-P+B (N° Lexbase : A9814EGL)

Rejet, CA Douai, 3ème ch., 13 mars 2008

Textes visés : CSS, art. L. 452-5 (N° Lexbase : L5304ADS) ; C. pr. pén., art. 706-3 (N° Lexbase : L5612DYI)

Lien base :

2° Cass. civ. 2, 7 mai 2009, n° 08-15.739, FS-D (N° Lexbase : A9815EGM)

Textes visés : CSS, art. L. 451-1(N° Lexbase : L4467ADS) et art. L. 452-5 (N° Lexbase : L5304ADS) ; C. pr. pén., art. 706-3 (N° Lexbase : L5612DYI)

Rejet, CA Douai, 3ème ch., 13 mars 2008

Lien base :

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