La lettre juridique n°352 du 28 mai 2009 : Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] Abus du droit de grève et désorganisation de l'entreprise : la Cour de cassation gagne(rait) en clarté ?

Réf. : Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-41.337, Société Rieffel bâtiment, F-D (N° Lexbase : A9857EG8)

Lecture: 11 min

N4484BKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] Abus du droit de grève et désorganisation de l'entreprise : la Cour de cassation gagne(rait) en clarté ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211758-jurisprudence-abus-du-droit-de-greve-et-desorganisation-de-lentreprise-la-cour-de-cassation-gagnerai
Copier

par Fany Lalanne, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Successivement délit pénal puis faute civile, le très médiatique droit de grève est, aujourd'hui, faut-il le rappeler, un droit constitutionnel garanti par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), entre autres principes "particulièrement nécessaires à notre temps". Cette mutation qui, si elle fût lente, n'en est pas pour le moins étonnante, ne saurait, cependant, mettre un terme à l'ambivalence de la notion. Le même préambule précise, en effet, par ailleurs, que ce droit inhérent à chaque salarié doit s'exercer dans le cadre des lois qui le règlementent. Or, en la matière, assez paradoxalement d'ailleurs, le législateur n'est que rarement intervenu -tout au moins dans le secteur privé-. Parmi les dispositions importantes, on pourra, cependant, relever l'énigmatique article L. 2141-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2149H9H) qui, s'il est tout à fait clair dans sa rédaction, n'en continue pas moins de poser certaines difficultés dans la pratique : l'exercice du droit syndical et, notamment, de la grève, est reconnu dans toutes les entreprises sous condition de respecter les droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, la liberté individuelle du travail, et la simplicité ainsi évoquée de s'avérer fort complexe en situation de crise. En témoigne un nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mai 2009. Certes, le contexte pourrait se prêter à une conception restrictive de la notion d'abus du droit de grève, pour autant, c'est la notion même d'exercice normal du droit de grève qui pourrait en pâtir. En effet, il ne s'agit pas moins de concilier, ici, des principes a priori antinomiques que sont l'exercice du droit de grève, la liberté de travailler et celle, non moins importante, d'entreprendre. Or, faute d'une intervention législative, la Chambre sociale se voit une nouvelle fois contrainte de statuer au cas par cas.
Résumé

Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturation des constats d'huissiers produits, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les salariés grévistes aient empêché d'autres salariés de travailler ou que leurs agissements aient désorganisé l'entreprise. Elle en a déduit, à bon droit, que l'abus dans l'exercice du droit de grève n'étant pas avéré, l'engagement de procédures de licenciement disciplinaire contre les membres du personnel ayant participé au mouvement de grève constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin.

Commentaire

I - Caractérisation de l'abus de droit : la délicate appréciation de la désorganisation de l'entreprise

  • Désorganisation de l'entreprise et désorganisation de la production

Classiquement, l'abus du droit de grève est caractérisé par la désorganisation de l'entreprise (1), celle-ci s'entendant comme une mise en péril de son existence, ce qui la distingue de la simple désorganisation de la production, qui ne suffit pas à elle seule à rendre le mouvement illicite (2). Ainsi, même une désorganisation importante de la production n'est pas suffisante pour caractériser une grève abusive.

La grève ne dégénère donc en abus que si elle entraîne une véritable désorganisation de l'entreprise (3). La distinction est parfois délicate. En effet, si la notion de désorganisation de l'entreprise n'est pas entendue largement par la Cour de cassation, elle manque, cependant, d'une approche globale, les juges appréciant au cas par cas la "mise en péril" de l'entreprise. Ainsi, alors que la Haute juridiction avait reconnu que les pilotes de ligne doivent assurer la continuité des vols (4), elle considère, dans un autre arrêt, que l'abus du droit de grève n'est pas caractérisé lorsque le commandant de bord a avisé la compagnie suffisamment tôt pour être remplacé, peu important qu'il ait signé le planning de rotation, lequel ne vaut pas engagement de ne pas cesser le travail (5).

Certains arrêts se révèlent, cependant, plus explicites. Ainsi, les juges ont-ils précisé que la désorganisation de l'entreprise doit être manifeste et anormale (6) et, de même qu'elle ne peut être établie par la seule désorganisation de la production, elle ne saurait l'être davantage par le surcoût d'exploitation (7). Pour autant, l'on reste un peu sur sa faim. Gageons que la Cour de cassation, eu égard au contexte économique et social actuel, précise une notion aux contours encore bien flous.

  • Occupation des lieux et piquets de grève

L'occupation des locaux constitue un trouble manifestement illicite et induit un exercice abusif du droit de grève (8). La solution est, somme toute, logique et conforme à l'article L. 2141-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2149H9H) : l'exercice du droit de grève est reconnu dans toutes les entreprises sous condition de respecter les droits et libertés garantis par la Constitution. Dès lors, de façon tout aussi cohérente, ne constitue pas un acte abusif une occupation purement symbolique des locaux alors qu'aucune entrave n'a été apportée par les grévistes à la liberté du travail (9).

Obéit au même raisonnement l'installation de piquets de grève : constitue un exercice abusif du droit de grève le fait de bloquer les portes de l'établissement et, par conséquent, d'interdire l'accès de l'usine aux autres salariés (10). En revanche, ne constitue pas un exercice abusif du droit de grève le piquet de grève situé à l'entrée principale de l'entreprise alors que le personnel gardait la possibilité de pénétrer dans l'entreprise par d'autres voies d'accès (11).

Finalement, ce n'est pas tant l'occupation des locaux en elle-même ou l'installation de piquets de grève qui sont abusives, mais davantage l'atteinte portée à la liberté du travail, c'est-à-dire le fait d'empêcher, ou non, l'accès aux locaux aux salariés non-grévistes et de les obliger, ainsi, à ne pas travailler, alors même qu'ils avaient décidé du contraire. L'on rejoint ici la notion de désorganisation de l'entreprise, qui est également étroitement liée à celle de la liberté de travailler. Pour autant, l'entrave à la liberté de travail est-elle seul constitutive d'un abus de droit ? La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 mai 2009, semble répondre par la positive.

  • En l'espèce

Plusieurs salariés, en grève depuis le 10 septembre 2007, ont saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour voir annuler la procédure de licenciement engagée à leur encontre, le 28 septembre 2007, et la procédure subséquente. Leur employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'annuler la convocation à l'entretien préalable, ainsi que la procédure subséquente de licenciement, et de le condamner au paiement d'une provision au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen, que le blocage des accès des chantiers d'une entreprise et l'obstacle caractérisé à l'entrée et à la sortie des véhicules constituent une forme de désorganisation de l'entreprise qui caractérise un usage abusif du droit de grève. Dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que les constats d'huissiers des 17, 24 et 27 septembre 2007 faisaient état d'un blocage des accès des différents chantiers de la société et que les sociétés sous-traitantes ne pouvaient, notamment, pas y effectuer leurs livraisons, a conclu qu'ils étaient insuffisants à établir une désorganisation de l'entreprise de nature à mettre celle-ci en péril, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 2511-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0237H9N).

Par ailleurs, l'occupation des lieux de travail, qui se traduit par un blocage par les grévistes des accès à l'entreprise, constitue une entrave à la liberté du travail caractérisant un usage abusif du droit de grève. Dès lors, en affirmant que les constats d'huissiers versés aux débats par la société ne caractérisaient aucune atteinte concertée à la liberté du travail alors qu'il ressortait desdits documents que les grévistes avaient bloqué l'accès des chantiers, que certains d'entre eux étaient arrêtés et pratiquement déserts, ce dont il résultait que les non grévistes n'avaient pu exercer pleinement leur liberté de travailler, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et non équivoque de ces constats, a violé, de surcroît, les dispositions de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1562ABH).

Enfin, l'entrave à la liberté du travail, sous quelque forme que ce soit, constitue nécessairement un abus du droit de grève qu'il appartient à l'employeur de sanctionner. Dès lors, la cour d'appel qui, tout en constatant que la société faisait état de graves pressions psychologiques subies par les salariés non-grévistes, a, néanmoins, conclu qu'elles ne caractérisaient pas des atteintes à la liberté du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, une nouvelle fois, violé les dispositions de l'article L. 2511-1 du Code du travail.

  • La solution retenue

La Haute juridiction semble, ici, vouloir couper court à toute polémique en optant pour un attendu aussi court qu'explicite : "mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturation des constats d'huissiers produits, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que les salariés grévistes aient empêché d'autres salariés de travailler ou que leurs agissements aient désorganisé l'entreprise ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'abus dans l'exercice du droit de grève n'étant pas avéré, l'engagement de procédures de licenciement disciplinaire contre les membres du personnel ayant participé au mouvement de grève constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin".

Certes, l'arrêt rendu par la Chambre sociale le 13 mai dernier n'est pas appelé à la plus haute publication, il pourrait même passer inaperçu tant les décisions relatives au droit de grève risquent d'être nombreuses et le juge, à défaut du législateur, semble avoir posé les jalons d'un droit pourtant sous les feux de l'actualité sociale et donc amené à évoluer. Cependant, il apporte une petite pierre à l'édifice qui pourrait venir simplifier certaines situations en retenant clairement que, à partir du moment où les salariés grévistes n'ont pas empêché d'autres salariés de travailler, il ne saurait y avoir abus de droit. Rarement, il faut le souligner, la Cour de cassation s'est prononcée aussi clairement sur le sujet (12). La référence à la désorganisation de l'entreprise ne semble, ici, pas se suffire à elle-même et devient secondaire.

II - Les conséquences de l'abus de droit : le salarié gréviste perd son immunité

  • L'expulsion des salariés grévistes

Sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3104ADC), l'employeur peut avoir recours au juge des référés pour obtenir une ordonnance d'expulsion des grévistes occupant leurs lieux de travail (13). Nous ne nous attarderons pas, ici, sur ce point, qui n'était pas en cause en l'espèce.

  • Licenciement pour faute lourde

En principe, aucun salarié ne peut être licencié ou sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève (C. trav., art. L. 1132-2 N° Lexbase : L0676H9W). Cependant, le Code du travail prévoit, également, que l'exercice du droit de grève peut justifier la rupture du contrat de travail en cas de faute lourde imputable au salarié . Or, la jurisprudence reconnaît de longue date l'abus du droit de grève comme constitutif d'une faute lourde (14).

L'on se trouve, une nouvelle fois, face à certaines incertitudes liées à l'équivocité de la notion de faute lourde dans le droit de la grève. En effet, si, en droit du travail, la faute lourde peut se caractériser par l'intention de nuire, en matière de grève, la jurisprudence a retenu une acception plus large, dans la mesure où l'intention de nuire ne permet pas de faire la distinction entre les fautes commises par les grévistes. S'il ressort de la jurisprudence que la faute lourde doit être personnelle, c'est-à-dire que la participation du salarié doit être clairement établie (15), elle doit être d'une gravité toute particulière, salariés et employeurs étant déjà par définition dans une situation de conflit. Une nouvelle fois, encore, la Cour de cassation apprécie la notion de faute lourde au cas d'espèce. Ainsi, les salariés qui ont personnellement participé à la fermeture des accès de l'usine et qui ont fait obstacle à toute entrée et sortie de véhicules ayant entraîné une désorganisation de l'entreprise ont commis une faute lourde (16). De même, le fait de poursuivre le blocage de l'accès à une entreprise, en dépit d'une décision de justice ordonnant la cessation du trouble, constitue une faute lourde (17). Le comportement abusif des grévistes pendant une grève n'a pas pour effet de rendre le mouvement de grève illicite.

Attention, la faute lourde constitue seulement un motif légitime de licenciement sans préavis, ni indemnités. L'employeur se doit alors de respecter la procédure propre au licenciement disciplinaire.

En l'espèce, l'abus dans l'exercice du droit de grève n'étant pas avéré, l'engagement de procédures de licenciement disciplinaire contre les salariés ayant participé au mouvement de grève constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin. En effet, le licenciement d'un salarié gréviste en l'absence de faute lourde est nul de plein droit (C. trav., art. L. 2511-1, al. 3). Celui-ci peut demander des dommages et intérêts et, surtout, sa réintégration (18). Il est, également, important de souligner que la salarié ainsi réintégré a droit au versement des salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été licencié, sans que l'employeur puisse déduire les salaires ou les revenus de remplacement perçus pendant la même période (19).


(1) Cass. soc., 4 novembre 1992, n° 90-41.899, M. Cherki et autres c/ Société France glaces Findus (N° Lexbase : A3727AAB).
(2) Cass. soc., 30 mai 1989, n° 87-10.994, M. Langlais et autres c/ Société Le Tabac reconstitué industries (N° Lexbase : A1394AAU).
(3) Cass. soc., 18 janvier 1995, n° 91-10.476, Syndicat du livre CGT Toulouse (Haute-Garonne) et autres c/ Société Publicom (N° Lexbase : A1832AA4).
(4) Cass. soc., 25 octobre 1979, n° 78-13.528, Société Uta c/ Syndicat national du personnel navigant commercial SNPNC (N° Lexbase : A1629ABX).
(5) Ass. plén., 23 juin 2006, n° 04-40.289, Société Air France, P+B+R+I (N° Lexbase : A0244DQ4) et les obs. de Ch. Radé, Le droit de grève comme liberté fondamentale du salarié, Lexbase Hebdo n° 222 du 5 juillet 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N0483ALH).
(6) Cass. soc., 10 juillet 1991, n° 89-43.147, Société auxiliaire d'entreprise de la Région parisienne c/ M. Barreiros (N° Lexbase : A1693AAX).
(7) Cass. soc., 5 juillet 1995, n° 93-20.402, Société nouvelle d'armement transmanche c/ Comité d'entreprise de la Société nouvelle d'armement transmanche (N° Lexbase : A2034AAL).
(8) Cass. soc., 21 juin 1984, n° 82-16.596, Lopez, Ottaviani, Vidal, Brau, Massard, Gilly, Filliol, Duporge c/ SA La Générale Sucrière (N° Lexbase : A0504AAW).
(9) Cass. soc., 26 février 1992, n° 90-40.760, Société Knig levage manutention c/ M. Aignelot (N° Lexbase : A1740AAP).
(10) Cass. soc., 8 décembre 1983, n° 81-14.238, Fontaine et autres c/ Mme Demery et autres (N° Lexbase : A1392AAS).
(11) CE Contentieux, 2 février 1996, n° 152406, Société Etablissements Crocquet (N° Lexbase : A7743AN4).
(12) Cass. soc., 9 mars 2004, n° 02-30.294, M. Frédéric De Jorge c/ Société Stokvis-Blanc, F-D (N° Lexbase : A4925DBZ).
(13) Voir, par exemple, Cass. soc., 1er juillet 1998, n° 96-41.385, M. X et autres c/ Société Sicup (N° Lexbase : A5614ACW).
(14) Cass. soc., 16 décembre 1992, n° 91-41.215, Electricité de France (EDF) et autre c/ M. Mns et autres (N° Lexbase : A3807AAA). Notons, ici, que constituent, également, une faute lourde les actes de violence (comme le fait de frapper un salarié non-gréviste, voir Cass. soc., 26 mai 1981, n° 79-41623, Bouchet c/ SA Entreprises Sauzet, publié N° Lexbase : A0749CKX, ou le fait de séquestrer dans les locaux de l'entreprise les membres de la direction, voir Cass. soc., 18 décembre 2002, n° 00-44.259, F-D N° Lexbase : A4968A4R), et la rétention ou la dégradation de biens.
(15) Cass. soc., 15 mai 2001, n° 00-42.200, Mme Jeanne Atoua c/ Société des bains de mer de Poe, publié (N° Lexbase : A1201AWE).
(16) Cass. soc., 30 juin 1993, n° 91-44.824, M. Le Faou et autres c/ Société Nomel (N° Lexbase : A3867AAH).
(17) Cass. soc., 28 octobre 1997, n° 95-43.820, M. Charles Bodère c/ Société Sécurité Protection Surveillance Transport SPST (N° Lexbase : A8811AGG).
(18) Cass. soc., 10 octobre 1990, n° 88-41.426, Société Thermo formage méditerranéen (TFM) et autre c/ M. La Rocca et autres (N° Lexbase : A1521AAL).
(19) Cass. soc., 2 février 2006, n° 03-47.481, Société Colas Ile-de-France Normandie SA c/ M. Mohamed Bitat, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6225DMI) et les obs. de Ch. Radé, L'indemnisation du gréviste réintégré : vive le cumul !, Lexbase Hebdo n° 202 du 15 février 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N4568AKE).


Décision

Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-41.337, Société Rieffel bâtiment, F-D ([LXB=A9857EG8 ])

CA Saint-Denis-de-la-Réunion, ch. soc., 18 décembre 2007, 11 arrêts

Texte visé : C. trav., art. L. 2511-1 (N° Lexbase : L0237H9N)

Lien base :

newsid:354484