La lettre juridique n°348 du 30 avril 2009 : Contrat de travail

[Focus] La jurisprudence de la Cour de cassation rendue en 2008 à la lumière du Rapport de la Cour de cassation : contrat de travail

Réf. : Rapport 2008 de la Cour de cassation

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le 07 Octobre 2010


Jeudi 26 mars 2009, la Cour de cassation rendait public son désormais classique Rapport annuel, consacré, cette année, aux discriminations dans la jurisprudence de la Haute juridiction. Jugé abscons par ses détracteurs, l'exercice mérite, cependant, de refléter parfaitement l'évolution du droit français et de plonger au coeur même d'une réalité juridique dont il paraît nécessaire de reprendre les grands ajustements. Le Rapport pour l'année 2008 comporte donc, de façon très traditionnelle, des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, l'analyse des principaux arrêts et avis, ainsi qu'une étude réalisée par des magistrats sur le thème des discriminations, oeuvre collective orchestrée par le Professeur Edouard Verny. A la suite de cette récente diffusion, Lexbase Hebdo - édition sociale vous propose, cette semaine, un numéro spécial consacré au Rapport 2008 de la Cour de cassation et vous invite à retrouver les commentaires des éclairages apportées par la Haute juridiction sur les arrêts ayant marqué le droit social l'année dernière.
  • Clauses du contrat de travail

- Clause de mobilité : Cass. soc., 23 janvier 2008, n° 07-40.522, Mme Marie-France Garcia, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1079D4Q) (1)

Le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue, en principe, un manquement à ses obligations contractuelles, mais ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave.

La Cour de cassation manifeste, ici, son désir de contrôler la qualification de faute grave, privative du droit au préavis et de l'indemnité de licenciement, et de préciser aux juges du fond le cadre méthodologique dans lequel ils doivent se situer lorsqu'est en cause le refus d'exécuter une clause de mobilité.

On sait depuis longtemps que, sauf exceptions (harcèlement notamment (2)), la Cour de cassation refuse d'apprécier la faute grave in abstracto et impose aux juges du fond un examen pragmatique de l'affaire, au regard des données de l'espèce. Comme le rappelle la Haute juridiction dans le Rapport, le refus injustifié de la mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur, dont fait partie la mise en oeuvre de la clause de mobilité, "ne constitue pas 'à lui seul' une faute grave" (3).

Cet arrêt a donc pour intérêt de confirmer, dans une décision publiée, une jurisprudence particulière rendue en matière de clause de mobilité, qui avait surtout été illustrée, jusqu'à présent et depuis la redéfinition de la faute grave (4), par des arrêts non publiés (5).

  • Droits et obligations des parties au contrat de travail

- Salariés à temps partiel : priorité pour la reprise d'un emploi à temps complet : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-46.292, Mme Nigelle Durand-Gasselin, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4855EA3)

Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou accroître son temps de travail dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'article L. 212-4-9, alinéa 1er (N° Lexbase : L9588GQ8), devenu L. 3123-8 (N° Lexbase : L0417H9C) du Code du travail, n'exclut pas que la priorité d'emploi qu'il prévoit puisse s'exercer sur un emploi à durée déterminée, alors d'autre part, que la salariée n'entendait pas cumuler les deux emplois à temps partiel, de sorte que, dès l'instant qu'elle remplissait les conditions prescrites, l'employeur avait l'obligation d'accéder à sa demande.

La Cour de cassation a affirmé que la priorité d'emploi du salarié à temps partiel peut s'exercer sur d'autres emplois à temps partiel, dès lors qu'ils lui permettent d'augmenter son volume horaire, et y compris lorsqu'il s'agit d'un CDD et ce, alors que le ou la salarié(e) est titulaire d'un CDI à temps partiel.

La solution adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt en date du 24 septembre 2008 avait pu surprendre, car elle affirmait que le salarié à temps partiel pouvait revendiquer une priorité sur tous les emplois, à temps plein comme à temps partiel, et que ces derniers soient attribués dans le cadre d'un CDI ou d'un CDD.

Comme le rappelle, dans le Rapport, la Haute juridiction, la priorité, qui figure désormais à l'article L. 3123-8 du Code du travail (N° Lexbase : L0417H9C), avait déjà été appliquée de manière extensive à des hypothèses où un salarié à temps partiel revendique, non pas l'octroi d'un emploi à temps plein en lieu et place de son actuel travail à temps partiel, mais un emploi à temps partiel en plus de son actuel emploi et lui permettant d'accroître sa durée de travail, "sous réserve que les conditions d'exercice de ces deux emplois soient compatibles entre elles, notamment en ce qui concerne l'horaire, la durée et la répartition du travail avec l'emploi occupé" (6).

C'est bien dans le cadre de cette application extensive de la priorité d'emploi que se situe ce nouvel arrêt, même si, en l'espèce, il ne s'agissait pas de cumuler deux emplois mais d'abandonner un CDI à temps partiel pour occuper un CDD à temps partiel, pour permettre à la salariée d'obtenir un volume d'heures de travail plus important. Le commentaire au Rapport annuel montre, également, l'influence de la Directive communautaire servant de base à la solution puisque l'accord-cadre pris sur son fondement assimilait temps plein et accroissement de la durée du travail dans le cadre d'un travail à temps partiel, ce qui justifiait la conception extensive retenue par la Cour de cassation (7).

Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

  • Rupture de CDD

- Emploi et formation : Cass. soc., 23 janvier 2008, 3 arrêts, n° 05-41.070, M. Mazzoncini, FS-P+B (N° Lexbase : A0889D4P) ; n° 06-44.197, Mme Caroli, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1016D4E) ; n° 06-43.040 (N° Lexbase : A0999D4R) (8)

Lorsqu'un salarié rompt un contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits sont, ou non, constitutifs d'une faute grave.

S'il résulte du Code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée, lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent en ce cas être conclus avec le même salarié, l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL), en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives, qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Par les arrêts rapportés, la Cour de cassation complète le régime contentieux des CDD. Dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois peuvent être pourvus par des CDD lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un CDI, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère, par nature temporaire, de ces emplois. Des CDD successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Mais l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 (N° Lexbase : L0072AWL) impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère, par nature temporaire, de l'emploi.

Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de requalification en CDI formées par un journaliste pigiste engagé par une succession de CDD pour des émissions télévisées, s'est déterminée, par des motifs inopérants tirés du caractère temporaire des programmes de télévision, sans rechercher si l'emploi de journaliste pigiste occupé par le salarié dans le secteur de l'audiovisuel faisait partie de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI et si l'utilisation de CDD successifs était justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi (pourvoi n° 06-43.040).

De même, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que l'enseignement figurait dans les secteurs d'activité où il peut être recouru à des CDD dits "d'usage", a constaté que le salarié avait occupé le même emploi de formateur (professeur d'éducation artistique) pendant quatorze années scolaires successives et que cet emploi n'avait pas un caractère temporaire, la conclusion de CDD successifs n'étant, ainsi, pas justifiée par des raisons objectives (pourvoi n° 06-44.197).

La Cour de cassation avait fixé sa jurisprudence en 2003 (9). Pour qu'il soit régulièrement recouru au CDD dans le cadre de l'article L. 1242-2, 3°, du Code du travail (N° Lexbase : L1430H9T), deux conditions devaient être remplis : relever de l'un des secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu ; et que soit constatée, par une appréciation souveraine des juges du fond, l'existence, dans ce secteur, d'un usage constant permettant, pour l'emploi concerné, de ne pas recourir au CDI. Puis, en 2006, la CJCE a rendu un arrêt relatif à l'application de l'accord-cadre sur le CDD (conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE, du 28 juin 1999). Dans son arrêt "Konstantinos Adeneler et autres" du 4 juillet 2006 (10), la CJCE, a rappelé qu'en application de la clause 5, point 1 de l'accord-cadre, afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de CDD successifs, les Etats membres doivent introduire dans leur ordre juridique, quand il n'existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, l'obligation d'introduire une ou plusieurs mesures détaillées par la clause, dont celle, relative à l'exigence de raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats de travail à durée déterminée successifs (clause 5, point 1, a de l'accord-cadre). La notion de "raisons objectives" au sens de la clause concernée, requiert que le recours à ce type particulier de relations de travail, tel que prévu par la réglementation nationale, soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice (point 75 de l'arrêt).

Cette jurisprudence de la CJCE a amené la Chambre sociale à considérer que la formulation de la position exprimée dans ses arrêts du 26 novembre 2003 était incomplète au regard des exigences résultant de la jurisprudence communautaire. C'est pourquoi, intégrant ces exigences, l'attendu de principe des deux arrêts du 23 janvier 2008 énonce qu'afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de CDD successifs, il appartient au juge de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

  • Contrats particuliers

Contrats nouvelles embauches : Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124, M. Philippe Samzun, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4245D94) (11)

En déclarant non applicables les articles L. 122-4 (N° Lexbase : L5554ACP) à L. 122-11, L. 122-13 (N° Lexbase : L5564AC3) à L. 122-14-14 et L. 321-1 (N° Lexbase : L8921G7K) à L. 321-17 du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0831H9N), abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (N° Lexbase : L4999H7B), en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive, ainsi, le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la Convention n° 158 de l'OIT.

Par son arrêt rendu le 1er juillet 2008, la Cour de cassation s'est ralliée à une jurisprudence majoritaire, développée par les juges du fond (12), refusant d'admettre la compatibilité des textes réglementaires français relatifs au contrat nouvelles embauches (ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005), avec le droit international. Selon l'article 2, § 2 b, de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), un pays membre peut exclure du champ d'application de l'ensemble, ou de certaines des dispositions de ladite convention, les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable, ou, selon l'article 2, § 5, et pour autant qu'il soit nécessaire, d'autres catégories limitées de travailleurs salariés au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard aux conditions d'emploi particulières des travailleurs intéressés, à la taille de l'entreprise qui les emploie ou à sa nature.

L'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (art. 2), qui ne vise pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance eu égard à la taille de l'entreprise qui les emploie, ne distingue pas selon les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés et ne limite pas, autrement que par un délai d'attente de trois mois, la possibilité de les engager de nouveau par un contrat de nature identique à celui précédemment rompu par le même employeur, ne peut être justifié par application desdites dispositions de la convention internationale. Doit, dès lors, être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir dit que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 était contraire aux dispositions de la Convention n° 158 de l'OIT et que la rupture du contrat nouvelles embauches d'un salarié restait soumise aux règles d'ordre public du code du travail de sorte que le licenciement non motivé de ce salarié était sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation met, ainsi, un terme à des incertitudes judiciaires et de nombreux débats, alors même que quelques semaines plus tôt, le législateur avait abrogé le dispositif (C. trav., art. L. 1223-4 N° Lexbase : L0831H9N, abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) (13). Elle reprend, ainsi, à son compte l'analyse de l'ordonnance n° 2005-893, jugée contraire à la convention OIT n° 158 par la cour d'appel de Paris (14 ), le Bureau international du travail (fin 2007) (15), le législateur, certaines juridictions du premier (16) et du second degré, une partie de la doctrine (17) et implicitement, les partenaires sociaux (18), contre la position défendue par le Conseil d'Etat (19), le pouvoir réglementaire (qui avait, par ordonnance, institué le contrat nouvelles embauches), le Conseil constitutionnel et une partie de la doctrine.

Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale"


(1) Lire La clause de mobilité... questions à Maître Le Dimeet, avocat spécialisé en droit social, Lexbase Hebdo n° 300 du 9 avril 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N6554BEH).
(2) Cass. soc., 5 mars 2002, n° 00-40.717, Société La Louisiane c/ M. Daniel Alzas, FS-P+B (N° Lexbase : A1864AYP), RJS, 2002, n° 528.
(3) Cass. soc., 23 février 2005, n° 03-42.018, M. Bernard Fort Cros c/ M. Bernard Sanchez, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A8789DGM) et nos obs., La bonne foi de l'employeur et la mise en oeuvre de la clause de mobilité, Lexbase Hebdo n° 158 du 9 mars 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4888ABN) ; Cass. soc., 11 mai 2005, n° 03-41.753, Société Devismes c/ Mme Francine Pelletier, F-P+B (N° Lexbase : A2319DIQ) et les obs. de Ch. Alour, Les conséquences du refus du changement des conditions de travail, Lexbase Hebdo n° 169 du 25 mai 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N4648AIY). Expression préférée à "ne constitue pas 'nécessairement' une faute grave" (Cass. soc., 4 juin 1998, n° 96-41.414, Société La Voix du Nord c/ M. Prum N° Lexbase : A5615ACX).
(4) Abandon à la référence à l'impossibilité de demeurer dans l'entreprise "pendant la durée du préavis" (Cass. soc., 2 février 2005, n° 02-45.748, F-P+B+R+I N° Lexbase : A3499DGP et les obs. de G. Auzero, Le versement volontaire d'une indemnité compensatrice de préavis ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer la faute grave du salarié, Lexbase Hebdo n° 155 du 16 février 2005 - édition sociale N° Lexbase : N4619ABP).
(5) Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-46.035, M. Jean-Michel Fabre, F-D (N° Lexbase : A4422DQT) ; Cass. soc., 17 octobre 2006, n° 04-46.400, Mme Rachida Jebli, F-D (N° Lexbase : A9610DRD).
(6) Cass. soc., 26 octobre 1999, n° 97-41.551, Mme Parre c/ M. Darnes (N° Lexbase : A6669AHH).
(7) Clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 et mis en oeuvre par la Directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L8293AUP), qui énonce que les employeurs doivent, autant que possible, prendre en considération "les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à temps plein ou d'accroissement de leur temps de travail".
(8) Lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Contrat de travail à durée déterminée et office du juge, Lexbase Hebdo n° 291 du 7 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N0464BEW).
(9) Cass. soc., 26 novembre 2003, 4 arrêts, n° 01-47.035, Association Accord c/ Mlle Nathalie Calvet, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2403DAA) ; n° 01-42.977, Société nationale de télévision France 2 c/ M. Mohamed Mebtoul, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A2399DA4) ; n° 01-44.263, Société Acerep c/ M. Jean-Noël Valade, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2401DA8) ; et n° 01-44.381, Société d'économie mixte AS Cannes Volley Ball c/ M. Thierry Glowacz, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A2402DA9). Ces quatre arrêts constituent une rupture radicale par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, relativement à l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat en durée indéterminée. Voir les obs. de G. Auzero, Demande de requalification de contrats à durée déterminée d'usage : précisions quant à l'office du juge, Lexbase Hebdo n° 97 du 4 décembre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9618AAH).
(10) CJCE, 4 juillet 2006, aff. C-212/04, Konstantinos Adeneler c/ Ellinikos Organismos Galaktos (N° Lexbase : A1488DQ8), Recueil, 2006, p. I-06057 ; lire les obs. de O. Dubos, Les contrats de travail dans la fonction publique : entre droit français et droit communautaire, Lexbase Hebdo n° 11 du 18 octobre 2006 - édition publique (N° Lexbase : N4031ALU) ; Hélène Tissandier, L'actualité de la jurisprudence communautaire et internationale, RJS, 2006, p. 759-762 ; Laurence Idot, Sur l'usage abusif des contrats de travail à durée déterminée, Europe, 2006, p. 17-18 ; Françoise Bousez, Accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée : une interprétation extensive, JCP éd. S, 2006, n° 1966, p. 24-25 ; Christophe Vigneau, Le régime des contrats à durée déterminée en droit communautaire, Droit social, 2007, p. 94-97 ; Françoise Bousez, Accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée : une interprétation extensive, JCP éd. A, 2007, n° 1197 p. 39-40.
(11) Lire nos obs., Après le législateur, la Cour de cassation invalide à son tour le CNE, Lexbase Hebdo n° 315 du 31 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : A4245D94).
(12) CA Paris, 18ème ch., sect. E, 6 juillet 2007, n° 06/06992, Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry c/ Mademoiselle Linde de Wee (N° Lexbase : A1564DX9).
(13) Lire nos obs., Article 9 de la loi portant modernisation du marché du travail loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 : abrogation du CNE, Lexbase Hebdo n° 312 du 9 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N5334BGN).
(14) Lire nos obs., Le contrat nouvelles embauches contraire à la Convention OIT n° 158, Lexbase Hebdo n° 268 du 12 juillet 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7948BBY). Cette décision n'est, en réalité, qu'un épisode dans un feuilleton judiciaire lancé en 2006 (CPH Longjumeau, sect. Activités diverses, 28 avril 2006, n° 06/00316, Mlle De Wee c/ M. Samzun N° Lexbase : A3873DTM) et poursuivi en 2007 (T. confl., 19 mars 2007, n° 3622, Samzun c/ L. De Wee N° Lexbase : A7097DUE) : le Tribunal des conflits confirmant la compétence du juge judiciaire, c'est donc bien devant la cour d'appel de Paris que les parties ont pu contester la conventionalité de l'ordonnance du 2 août 2005.
(15) Lire nos obs., Contrairement au Conseil d'Etat, l'OIT invalide le contrat nouvelles embauches, Lexbase Hebdo n° 283 du 29 novembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2230BDX).
(16) Lire nos obs., Contrat nouvelles embauches : un nouveau contrat de travail ou une réforme du droit du licenciement ?, Lexbase Hebdo n° 207 du 23 mars 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N5993AK8).
(17) T. Aubert-Monpeyssen, Contrat nouvelles embauches' et droit du travail : quelques interrogations techniques, JCP éd. E, 2005, 1495 ; P. Bouaziz, Un contrat nommé nouvelles embauches', D., 2005, chr. p. 2907 ; Katel Berthou, Contrat nouvelles embauches et droit communautaire, SSL, 2005, n° 1224, p. 8 ; M. Del Sol et P. Turquet, Déréguler le licenciement pour mieux sécuriser les personnes : les ambiguïtés de la flexicurité - Retour sur le rapport Cahuc-Kramarz relatif à la sécurité sociale professionnelle, RDSS, 2007, p. 528, spéc. p. 538 ; B. Gomel, Contrat nouvelles embauches : un retour vers quel emploi ?, Dr. soc., 2005, p. 1120 ; T. Grumbach, P. Lanquetin, P. Lyon-caen, C. Michel et C. Zbinden, Contrat nouvelles embauches : un leurre pour les salariés et les employeurs, SSL, 20 février 2006, p. 9 ; A. Mazeaud, Du contrat nouvelles embauches, de la flexisécurité, etc..., Dr. soc., 2006, p. 591 ; P. Morvan, Le contrat de travail nouvelles embauches, JCP éd. S, 2005, n° 11, p. 7 ; C. Pierchon, Le contrat de travail nouvelles embauches : quel contentieux prud'homal ?, D., 2005, p. 2982 ; C. Roy-Loustaunau, Le contrat nouvelles embauches : la flexi-sécurité à la française, Dr. soc., 2005, p. 1103 ; F. Saramito, Une régression : le contrat nouvelles embauches', Dr. ouvr., février 2006, p. 65 ; J. Savatier, La rupture pour motif disciplinaire des contrats nouvelles embauches, Dr. soc., 2005, p. 957 ; Y. Viala, Contrat nouvelles embauches et CPE : des projets similaires en Allemagne, JCP éd. S, 2006, n° 1534, p. 12.
(18) Lire nos obs., Commentaire des articles 15 à 18 de l'accord sur la modernisation du marché du travail : encouragement du retour à l'emploi et réforme du régime d'assurance chômage, Lexbase Hebdo n° 289 du 24 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8398BDE).
(19) CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283471, Confédération générale du travail et autres (N° Lexbase : A9977DKQ), RJS, 12/05, n° 1240 ; JCP éd. E, 2005, n° 1652, note P. Morvan ; JCP éd. S, 2005, n° 1317, p. 37, R. Vatinet ; D., 2005, p. 629, note G. Borenfreund ; G. Koubi, L'ordonnance de l'incertitude sociale..., Dr. ouv., février 2006, p. 75 ; et nos obs., Le Conseil d'Etat valide le contrat nouvelles embauches, Lexbase Hebdo n° 188 du 3 novembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N0289AKW).

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