La lettre juridique n°348 du 30 avril 2009 : Rémunération

[Focus] La jurisprudence de la Cour de cassation rendue en 2008 à la lumière du Rapport de la Cour de cassation : rémunération

Réf. : Rapport 2008 de la Cour de cassation

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le 07 Octobre 2010


Jeudi 26 mars 2009, la Cour de cassation rendait public son désormais classique Rapport annuel, consacré, cette année, aux discriminations dans la jurisprudence de la Haute juridiction. Jugé abscons par ses détracteurs, l'exercice mérite, cependant, de refléter parfaitement l'évolution du droit français et de plonger au coeur même d'une réalité juridique dont il paraît nécessaire de reprendre les grands ajustements. Le Rapport pour l'année 2008 comporte donc, de façon très traditionnelle, des suggestions de modifications législatives ou réglementaires, l'analyse des principaux arrêts et avis, ainsi qu'une étude réalisée par des magistrats sur le thème des discriminations, oeuvre collective orchestrée par le Professeur Edouard Verny. A la suite de cette récente diffusion, Lexbase Hebdo - édition sociale vous propose, cette semaine, un numéro spécial consacré au Rapport 2008 de la Cour de cassation et vous invite à retrouver les commentaires des éclairages apportées par la Haute juridiction sur les arrêts ayant marqué le droit social l'année dernière.
  • Retenue sur salaire

Salariés absents : Cass. soc., 16 janvier 2008, 2 arrêts, n° 06-43.124, Société Trigano VDL, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7429D3K) et n° 06-42.327, M. Xavier Pognant, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7428D3I)

Pour condamner la société au remboursement de la retenue sur salaire, ainsi qu'au paiement, par voie de conséquence, de rappels de prime d'ancienneté et de treizième mois, le jugement énonce que, si la loi du 30 juin 2004 (loi n° 2004-626, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées N° Lexbase : L5185DZ3) pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée, elle n'aborde pas le problème de la retenue sur salaire et qu'une circulaire n'a pas force de loi ; que la liste légale des jours fériés n'a pas été modifiée et que la France a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU de 1966 prévoyant la rémunération des jours fériés ; qu'une retenue sur salaire est une sanction qui doit faire l'objet d'une procédure spéciale qui n'a pas été mise en oeuvre et que les sanctions pécuniaires sont interdites. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence pour grève de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire.

Dans ces deux affaires, la Cour de cassation statuait, pour la première fois, sur l'application des dispositions de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (N° Lexbase : L5185DZ3). Rappelons que cette loi a institué une journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Des salariés absents, pour grève dans un cas, pour absence injustifiée dans l'autre, soutenaient qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 3133-7 du Code du travail (1) (N° Lexbase : L0502H9H), la journée de solidarité étant une journée de travail non payée, l'employeur ne peut, faute de contrepartie, effectuer une retenue sur le salaire des salariés absents ce jour-là sans prononcer une sanction pécuniaire prohibée

La Cour de cassation adoptait la position opposée en jugeant que "lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été rémunéré par l'effet de la mensualisation, l'absence de l'intéressé autorise l'employeur à pratiquer une retenue sur salaire, laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire".

Le Rapport annuel revient sur ces deux arrêts et explique que la Cour de cassation ne fait là que se placer dans sa jurisprudence classique s'agissant des retenues sur salaire des salariés grévistes ou des salariés dont l'absence est injustifiée. Le Rapport rappelle, ainsi, que le bénéfice des jours fériés ne peut être revendiqué par un salarié gréviste (2) ou le salarié dont l'absence un jour férié travaillé serait injustifiée (3). Elle ajoute que les retenues sur salaire auxquelles il peut alors être procédé ne constituent pas des sanctions pécuniaires prohibées par l'article L. 1331-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1860H9R) (4).

Très pragmatiques, la solution rendue par la Cour de cassation comme l'explication qu'en fournit le Rapport n'emportent pourtant pas la conviction sur le plan des principes juridiques. En effet, la grève a pour effet de suspendre le contrat de travail et de dispenser l'employeur de rémunérer le salarié. De la même manière, par le jeu de l'exception d'inexécution, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer un salarié dont l'absence est injustifiée. Cependant, dans le cas de la journée de solidarité, il s'agit d'une journée de travail non rémunérée. Dans ces conditions, il devient difficile de considérer qu'une retenue sur salaire doit être effectuée.

On l'aura bien compris, la solution rendue a surtout pour objectif de rendre effective la journée de solidarité créée en 2004. Si les salariés pouvaient faire grève ou être absents sans justification lors de cette journée sans subir de sanction, il est à peu près certain qu'une grande partie d'entre eux ne viendraient pas travailler.

Sébastien Tournaux, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

  • Calcul de la rémunération d'un jour férié non travaillé

Jour férié non travaillé/Salariés à temps partiel : Cass. soc., 5 juin 2008, n° 06-41.203, Institut Gustave Roussy, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4670EA9)

En vertu des articles L. 3123-11 (N° Lexbase : L0420H9G) et L. 3123-10 (N° Lexbase : L0419H9E) du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche, il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel. Dès lors, en condamnant l'Institut Gustave Roussy à rémunérer les jours fériés auxquels la salariée peut prétendre sur la base de 7 heures 30 par jour, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.

Dans cette affaire, la Cour de cassation tranchait la délicate question du calcul de la rémunération d'un jour férié non travaillé pour les salariés à temps partiel. En effet, par application des articles L. 3123-10 (N° Lexbase : L0419H9E) et L. 3123-11 (N° Lexbase : L0420H9G) du Code du travail, les salariés à temps partiel doivent bénéficier des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ainsi, compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent.

Deux méthodes peuvent être appliquées pour calculer la rémunération du salarié à temps partiel lorsqu'il ne travaille pas un jour férié. La première consiste à évaluer la durée qui doit lui être payée à hauteur de l'horaire effectivement pratiqué par le salarié lorsqu'il travaille. La seconde consiste à prendre en compte l'horaire journalier théorique de l'intéressé, concrètement en divisant la durée hebdomadaire de travail par cinq.

C'est la deuxième solution qui avait été retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt. La Chambre sociale décidait, en effet, que "si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel".

Aux termes mêmes du Rapport annuel, il s'agit là d'une véritable innovation, laquelle nous semble devoir être approuvée en ce qu'elle permet de respecter l'exigence de proportionnalité imposée par l'article L. 3123-10 du Code du travail (N° Lexbase : L0419H9E) (5). En outre, la solution inverse aurait pu conduire à traiter différemment des salariés à temps partiel selon le nombre de jours travaillés dans la semaine et non selon la durée hebdomadaire effective de travail. Comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, l'égalité de traitement implique l'existence d'une situation identique.

Sébastien Tournaux, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

- Modalités de calcul prévues par le contrat de travail : Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-41.910, Société Corporate Express, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2113D97) (6)

Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.

Le Rapport annuel revient succinctement sur l'arrêt rendu par la Chambre sociale le 18 juin 2008 et par lequel la Cour de cassation avait énoncé, dans un chapeau interne, "que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail". Par conséquent, l'employeur ne pouvait opposer au salarié l'intérêt de l'entreprise pour refuser de lui communiquer les éléments nécessaires à la transparence du calcul.

Cette décision avait été accompagnée de la publication d'un communiqué de presse dont nous avions souligné toute l'importance. Cette observation n'est pas démentie par le Rapport annuel qui précise que "la Chambre sociale a rejeté ce recours au motif que le salarié disposait du droit élémentaire de connaître les bases de calcul de son salaire, lequel était un élément essentiel du contrat de travail". Or, on peut remarquer qu'une telle motivation ne ressortait pas de l'arrêt lui-même, mais avait seulement été précisée par le communiqué.

Au-delà de la solution rendue, qui n'est guère plus commentée par le Rapport, la Cour de cassation démontre implicitement toute l'importance qu'elle donne désormais à ces nouveaux moyens de communication que sont les communiqués ou le Rapport annuel, lesquels se muent parfois en de véritables "motivations exogènes" (7).

Sébastien Tournaux, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

  • Egalité de traitement

- Différence de diplômes : Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-42.107, Mme Nissrim Kassase, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9149EBH)

Au regard de ce principe, la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

Le commentaire de cette décision au Bulletin montre ce que nous nous sommes efforcés de démontrer à de nombreuses reprises depuis quelques mois ; de nombreuses censures s'expliquent essentiellement par des raisons disciplinaires, les juges du fond considérant comme justifiées des différences de traitement, sans retenir d'éléments de nature à justifier, en l'espèce, ces différences. Cette volonté de limiter, ainsi, la portée de la décision justifie sans doute que le Rapport éprouve le besoin, alors qu'en l'espèce, la différence de diplôme n'a pas été jugée comme pertinente, de rappeler le rôle que ces diplômes sont susceptibles de jouer. Ainsi, la Cour rappelle que la possession d'un diplôme est indispensable pour pouvoir bénéficier d'une classification lorsque la convention collective l'exige (8) et retient l'absence de possession du diplôme requis pour rejeter les prétentions d'un salarié au titre du principe à travail égal, salaire égal (9).

Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

  • Indemnités

- Indemnité de départ en retraite : Cass. soc., 30 janvier 2008, n° 06-17.531, M. Michel Guyot c/ Société Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5997D4U) (10)

L'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue dès lors une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le Code du travail.

Par l'arrêt rapporté, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence sur la nature juridique de l'indemnité de départ en retraite versée au salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse. Cette indemnité de départ en retraite n'a pas pour objet de compenser un préjudice et constitue, dès lors, une rémunération, ce dont il résulte qu'elle est soumise aux règles de saisie prévues par le Code du travail. Prive sa décision de base légale l'arrêt qui ne précise pas si la somme litigieuse a été versée au salarié en raison de son départ volontaire à la retraite ou de sa mise à la retraite par l'employeur.

En l'espèce, M. G. a demandé à un juge de l'exécution d'annuler une saisie-attribution pratiquée par une banque sur son compte ouvert dans une autre banque, en faisant valoir que cette saisie portait sur l'indemnité de départ en retraite qu'il avait perçue. L'arrêt de la cour d'appel retient, à tort, que cette indemnité n'est pas la contrepartie du travail fourni par l'employé et n'est donc pas un élément du salaire. La censure était d'autant plus attendue que la Chambre sociale de la Cour de cassation avait décidé, dès 1988 (11) que l'indemnité de départ en retraite a, dans tous les cas, le caractère de complément de salaire. Puis la Cour a reconnu un caractère indemnitaire à l'indemnité de départ en retraite lorsque la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur (12) ; lorsque le salarié a accepté de quitter l'entreprise dans le cadre d'une restructuration du volume des effectifs (13) ou d'un plan social (14).

La deuxième chambre civile (15) a opéré la même distinction quant à l'initiative de la rupture en jugeant que devaient être soumises à cotisation sociale des sommes versées à l'occasion de la rupture résultant d'un licenciement seulement apparent, complété d'une transaction entre les parties, en raison du départ volontaire du salarié à la retraite.

Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale"


(1) "La journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend la forme :
1° d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
2° se la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles
(N° Lexbase : L3501HWL) pour les employeurs".
(2) Cass. soc., 14 mai 1999, n° 97-42.064, Société Malichaud c/ Mme Arnolin et autres (N° Lexbase : A4734AGG), RJS, 1999, n° 848.
(3) Cass. soc., 3 juin 1997, n° 94-42.197, Mme Joelle Gouriet et autres c/ Société Magasin Monoprix (N° Lexbase : A9624AAP).
(4) Cass. soc., 11 juillet 1989, n° 86-43.497, MM. Bobrie et Combeau c/ Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-Pallice (SNACRP) (N° Lexbase : A8773AA8) ; Cass. soc., 19 juillet 1994, n° 90-43.785, M. Dessauge c/ Société des Forges de Strasbourg (N° Lexbase : A3751AA8).
(5) En ce sens, v. L. Perrin, obs. sous Cass soc., 5 juin 2008, D., 2008, p. 2282.
(6) Lire nos obs., La rémunération, toujours et encore plus contractuelle !, Lexbase Hebdo n° 311 du 2 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N4903BGP).
(7) Sur cette question, lire F. Descorps Declère, Les motivations exogènes des décisions de la Cour de cassation, D., 2007, p. 2822.
(8) Cass. soc., 16 février 1999, n° 96-45581, Société Grand Garage du Boulevard c/ Mlle Scolaro (N° Lexbase : A6745CHB).
(9) Cass. soc., 11 juillet 2006, n° 05-40.527, Mme Danièle Amer Salem, épouse Breniaux, F-D (N° Lexbase : A4660DQN).
(10) Lire les obs. de O. Pujolar, Départ volontaire ou mise à la retraite : nature des indemnités et possibilités de saisie, Lexbase Hebdo n° 292 du 14 février 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N0835BEN).
(11) Cass. soc., 7 juillet 1988, n° 87-11.102, Société commerciale des eaux minérales du Bassin de Vichy c/ Comité d'entreprise de la société commerciale des eaux (N° Lexbase : A4009AGL).
(12) Cass. soc., 30 juin 1998, n° 96-41.443, Société Solvay France c/ M. Robert Derouineau (N° Lexbase : A5214C7A).
(13) Cass. soc., 23 mai 2000, n° 97-42444, M. Sence c/ Urssaf du Haut-Rhin et autre (N° Lexbase : A7048CIU).
(14) Cass. soc., 12 novembre 2003, n° 01-43.013, Société Mobil oil française c/ M. Gilbert Martinez, FS-P (N° Lexbase : A1276DAI) et nos obs., Exonérations sociales des indemnités versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, Lexbase Hebdo n° 96 du 26 novembre 2003 - édition sociale (N° Lexbase : N9556AA8).
(15) Cass. civ. 2, 15 novembre 2005, n° 04-30.279, Association Automobile club du Nord de la France et de Picardie (ACNF) c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Roubaix Tourcoing, FS-D ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 2339026, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 2, 15-11-2005, n\u00b0 04-30.279, FS-D, Cassation partielle", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A5640DLH"}}).

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