La lettre juridique n°341 du 12 mars 2009 : Rémunération

[Jurisprudence] L'Assemblée plénière de la Cour de cassation et les justifications des atteintes au principe d'égalité salariale : épilogue de l'affaire du "Complément Poste"

Réf. : Ass. plén., 27 février 2009, n° 08-40.059, La Poste, établissement public national c/ M. Eric Paolinelli, P+B+R+I (N° Lexbase : A4050EDD)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 07 Octobre 2010

Il y a des conflits qui ressemblent à s'y méprendre à des campagnes militaires, menées par des acteurs acharnés sur tous les champs de bataille. C'est bien à l'une de ces grandes batailles que l'on assiste depuis quinze ans à propos de l'instauration du "Complément Poste", et il fallait bien toute l'autorité de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation pour régler définitivement l'épineuse question de la conformité de cette prime au principe "à travail égal, salaire égal". Revenant sur la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, et contre l'avis du Parquet dans cette affaire (I), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2009, donne raison aux syndicats qui considéraient comme injustifiées les différences de traitement introduites entre agents publics et agents privés, en des termes qui emportent l'adhésion (II).
Résumé

Si celui qui emploie, à la fois, des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par décision de l'employeur, applicable à l'ensemble du personnel, sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé.

Commentaire

I - La bataille du "Complément Poste"

  • Les raisons de la colère

En 1993, la Poste a décidé de simplifier le système de paiement des primes pour ses agents en les rassemblant dans un "Complément Poste" unique, ne laissant subsister qu'une prime de "résultat d'exploitation" de 9 000 francs (environ 1 372 euros) annuels versée en deux fois. Le système mis en place avait été immédiatement dénoncé par les syndicats en raison de sa complexité et du maintien, sous couvert d'une unification des compléments, de différences évidentes de traitement. La première inégalité résultait dans le maintien de différents "secteurs" (haut, moyen, bas) aboutissant à moduler le montant du complément selon la fonction et le grade. La seconde frappait les contractuels de la Poste, extrêmement nombreux, qui bénéficiaient bien du "Complément Poste", depuis 1995, mais pas de la prime de résultat d'exploitation, versée en supplément aux seuls titulaires, en vertu de l'article 131 d'une instruction du 25 février 1994.

Immédiatement, cette discrimination statutaire allait susciter un très fort contentieux et des dizaines de procès allaient s'ouvrir sur l'ensemble du territoire, contraignant la Direction de la Poste à conclure un accord salarial reconnaissant aux agents contractuels, à partir de 2001, le bénéfice de la fameuse prime biannuelle, jusqu'à atteindre le même niveau que les titulaires fin 2003.

  • La validation de la différence de traitement par les tribunaux

Dans l'ensemble, les juridictions judiciaires du fond allaient donner raison à l'entreprise et considérer comme justifiées les différences de traitement découlant des différences de statut au sein de l'entreprise, suivant, en cela, d'ailleurs, la jurisprudence du Conseil d'Etat (1), singulièrement, dans ces affaires de "Complément Poste" (2).

Dans un premier temps, la Chambre sociale de la Cour de cassation n'avait pas clairement pris position sur la conformité du régime du "Complément Poste" au principe "à travail égal, salaire égal". Dans deux arrêts rendus le 8 octobre 2003, cette dernière avait, en effet, cassé deux décisions de juridictions du fond ayant conclu dans des sens diamétralement opposés, même si le choix de ne publier que l'arrêt ayant cassé un jugement ayant débouté les salariés de leurs demandes suggérait que la Chambre était plutôt encline à considérer ce régime comme contraire au principe d'égalité salariale (3).

Dans un second temps, la même Chambre sociale de la Cour de cassation allait clairement prendre une autre position, dans trois décisions inédites rendues en 2005, 2006 et 2007, et considérer que "les agents contractuels dont la rémunération résultait de négociations salariales annuelles dans le cadre d'une convention collective ne se trouvaient pas dans une situation identique à celles des fonctionnaires avec lesquels ils revendiquaient une égalité de traitement", ce qui suffisait à justifier la différence de traitement (4).

C'est donc parce que la juridiction de renvoi avait refusé de suivre la position adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation et que l'affaire revenait devant la Haute juridiction que l'Assemblée plénière a été saisie pour trancher cette question de principe.

II - Le renversement de tendance opéré par l'Assemblée plénière

  • L'expression du renversement

Le moins que l'on puisse dire est que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'inscrit clairement en faux avec la solution adoptée dans ces mêmes affaires par la Chambre sociale depuis 2005. Tout en admettant le principe d'une différence de situation entre contractuels de droit privé et agents publics, contractuels ou statutaires ("si celui qui emploie, à la fois, des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé"), l'Assemblée plénière considère qu'"il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé par décision de l'employeur, applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé".

Ce renversement de tendance n'est pas, à proprement parler, une surprise.

En premier lieu, il n'est pas anormal que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation ait une sensibilité générale différente de celle de la Chambre sociale, compte tenu de la nature particulière de sa composition et ce, même si, rappelons-le, le Parquet avait, pour sa part, considéré la différence de traitement comme justifiée et était d'avis de casser l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble.

En second lieu, la Chambre sociale a manifesté elle-même, depuis quelques mois (5), le désir de procéder à un certain nombre d'ajustements dans sa propre jurisprudence et ce, afin d'entrer au coeur du débat portant sur les justifications et contraindre les juges du fond à tenir compte, notamment, de la nature des avantages en cause pour déterminer si les différences de traitement dénoncées sont, ou non, justifiées. C'est en mettant en avant cette méthode d'analyse que la Chambre sociale a dernièrement infléchi sa jurisprudence sur la prise en compte des parcours professionnels spécifiques dans les entreprises pour limiter cette justification aux seules hypothèses où les parcours valorisent effectivement la formation, la nature des fonctions exercées ou l'ancienneté dans l'emploi (6).

En considérant que l'argument tiré de la différence de statut ne permettait pas de justifier, a priori, toutes les différences de traitement, sans qu'un examen plus approfondi de la nature particulière des avantages en cause ne soit réalisé, l'Assemblée plénière reprend donc, à son compte, la méthode définie et mise en oeuvre par la Chambre sociale depuis l'arrêt "Chavance" (7), rendu quelques jours seulement après le dernier arrêt rendu par la Chambre, concernant les justifications aux différences de régime constatées dans l'attribution du "Complément Poste" (8).

Rappelons que, dans l'arrêt "Chavance", la Chambre sociale avait clairement affirmé "qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération". L'Assemblée plénière ne dit donc pas autre chose, ici, lorsqu'elle affirme "que si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé".

  • Une condamnation du régime du complément poste justifiée

La solution nous semble justifiée et, par ailleurs, parfaitement motivée.

Certaines différences de traitement résultent, en effet, directement des différences statutaires, comme la possibilité d'améliorer, pour les salariés de droit privé, les dispositions légales par voie conventionnelle, ce qui est, bien entendu, impossible pour les fonctionnaires et contractuels de droit public. Or, on sait que la justification tiré de la variété des statuts collectifs applicables a été admise depuis 1999, même si, depuis l'arrêt "Sogara", la Cour de cassation tient compte des caractéristiques des établissements avant d'entériner définitivement l'argument (9).

En l'espèce, la différence de traitement ne résultait pas d'une contrainte juridique extérieure à l'entreprise qui se serait imposée à l'employeur, mais bien d'un choix de politique salariale, dont nous avons rappelé qu'il avait, d'ailleurs, été assez rapidement abandonné. L'employeur ne pouvait donc pas se "réfugier" derrière l'argument statutaire, compte tenu de la cause du versement du complément et n'avait pas été en mesure de fournir une autre justification objective et pertinente aux juridictions du fond.

Cette volonté affichée de ne pas renforcer les différences de régimes entre statutaires et contractuels nous semble bienvenue, non seulement parce qu'elle assure l'effectivité de l'égalité salariale comme principe-norme, mais, également, parce qu'elle contribue à renforcer la cohésion au sein de l'entreprise en incitant les employeurs à réduire les différences de traitement, au-delà des différences de statut.


(1) CE, 11 janvier 1980, n° 11112, M. Delaunay et autres (N° Lexbase : A6781AIY), Rec. p. 772 ; CE, AG, sect. Finances, avis n° 359-964 du 30 janvier 1997, Rapp. Public CE, 1998, p. 185.
(2) CE, 2° s.-s., 30 décembre 2003, n° 227725, M. Perini (N° Lexbase : A6353DAK) : "Considérant que La Poste a prévu, par la décision contestée en date du 16 novembre 1995, que les fonctionnaires de l'Etat en service à France Télécom faisant l'objet d'une mutation à La Poste toucheraient une prime dite complément Poste dans des conditions différentes selon qu'ils appartiennent à un corps de reclassement, comme M., ou à un corps de reclassification ; que cette différence de traitement n'est pas contraire au principe d'égalité, dès lors que les agents appartenant à des corps différents sont dans des situations différentes" ; CE, 2° et 7° s.-s.-r., 7 février 2005, n° 257288, Mme Bobronski (N° Lexbase : A6729DGC), JCP éd. A, 11 avril 2005, p. 1166 : "Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'impose pas pour déterminer les conditions dans lesquelles un nouveau corps doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps différents ; qu'il ne fait pas, en outre, obstacle à ce que le pouvoir réglementaire tienne compte des différences de rémunération des agents avant leur intégration dans un nouveau corps afin de fixer des règles communes et équitables de rémunération après leur intégration dans ce corps ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'institution du 'Complément Poste' fait partie du processus d'intégration dans les corps de reclassification de La Poste d'agents appartenant auparavant à des corps et à des grades différents et percevant, de ce fait, des primes et des indemnités différentes ; qu'en décidant, dans un premier temps, de maintenir le montant des primes et indemnités versées à ces agents avant leur intégration dans ces nouveaux corps puis, dans un deuxième temps, de faire évoluer le montant de ces primes et indemnités de manière à ce que 80 % des fonctionnaires d'un même corps de reclassification bénéficient de primes et indemnités d'un montant équivalent, abstraction faite des évolutions dues aux mérites individuels de chaque agent, le conseil d'administration de La Poste et son président n'ont pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ; qu'ainsi, en retenant que les délibérations du 27 avril 1993 et du 25 janvier 1995 ainsi que la décision du 4 mai 1995 n'étaient pas contraires à ce principe, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit".
(3) Cass. soc., 8 octobre 2003, n° 01-45.242, M. Stéphane Mirilli (N° Lexbase : A7193C9B), F-P, Dr. soc., 2003, p. 1128, obs. Ch. Radé.
(4) Cass. soc., 11 octobre 2005, n° 04-43.024, Mme Louisa Duboc, F-D (N° Lexbase : A8451DK9) ; Cass. soc., 21 décembre 2006, n° 05-41.919, Etablissement public national La Poste, F-D (N° Lexbase : A1096DTR) ; Cass. soc., 20 mars 2007, n° 05-44.626, M. Max Giraudeau, F-D (N° Lexbase : A7470DU9), Cahiers Sociaux du Barreau de Paris, 1er juillet 2007 n° 192, p. 298, obs. F.-J. Pansier. Dans le même sens, CAA Marseille, 2ème ch., 4 avril 2006, n° 02MA01205, M. Gilbert Eymard (N° Lexbase : A1522DP3) : "Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le Complément Poste a le caractère d'un complément indemnitaire, qui intègre, à la fois, des incidences de la reclassification des agents à la suite de la création du nouvel exploitant public La Poste et des éléments de mérite individuel appréciés à travers la notation de l'agent et les absences du service ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la circonstance que d'autres agents ayant le même grade et exerçant les mêmes fonctions que l'intéressé percevraient une indemnité d'un montant supérieur n'est pas de nature à établir une violation du principe d'égalité de traitement entre agents publics dès lors qu'il n'est aucunement établi que les intéressés se seraient trouvés exactement dans la même situation au regard de l'ensemble des critères pris en compte, dont, notamment, l'appréciation professionnelle" ; CA Metz, 2 mars 2004, n° 02/01546, Monsieur Brahim Chachou c/ La Poste (N° Lexbase : A6461EDN) : "Si l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre tous ses salariés en application du principe 'à travail égal, salaire égal', il n'en est, ainsi, que pour autant que les salariés sont placés dans une situation identique. Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que l'intéressé est salarié de droit privé et qu'il ne se trouve pas dans une situation identique à celle des agents de la fonction publique employés par La Poste dont il revendique un avantage. Ces derniers, même s'ils remplissent des fonctions de même nature que lui, ont été recrutés sur concours, perçoivent une rémunération ayant le caractère juridique d'un traitement avec son régime propre et sont soumis au statut de la fonction publique qui comporte des droits et obligations spécifiques. La différence de traitement de ces fonctionnaires avec les salariés de droit privé repose sur une justification objective et proportionnée à l'objectif légitimement poursuivi par La Poste, qui est de respecter le statut de droit public des personnes qui y sont soumis. En l'espèce, le salarié exerçant les fonctions de facteur réclamait le bénéfice du versement biannuel d'une indemnité dite 'complément Poste', lequel lui est donc refusé".
(5) On peut dater cette troisième phase dans le développement de la jurisprudence à 2006 et l'arrêt "Sogara" (Cass. soc., 18 janvier 2006, n° 03-45.422, F-P N° Lexbase : A3972DM3) et nos obs., Une différence de traitement fondée sur la pluralité des accords d'établissement n'est pas illicite, Lexbase Hebdo n° 199 du 26 janvier 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N3620AKB), mais, plus encore, à l'arrêt "Chavance" rendu en mai 2007 (Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42.894, FP-P+B N° Lexbase : A2480DWR, lire nos obs., Principe "à travail égal, salaire égal" et différence de statut juridique dans l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 261 du 24 mai 2007 - édition sociale [LXB=1641BBE]).
(6) Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-41.406, CAF de Paris, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9550ECP) et nos obs., Egalité salariale, prise en compte des contraintes budgétaires, des parcours professionnels et traitement des salariés issus d'un transfert d'entreprise, Lexbase Hebdo n° 338 du 19 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N5632BIG).
(7) Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42.894, préc..
(8) Cass. soc., 20 mars 2007, n° 05-44.626, préc..
(9) Dernièrement Cass. soc., 21 janvier 2009, 2 arrêts, n° 07-40.609, Société Bazar de l'Hôtel de Ville, F-D (N° Lexbase : A6445ECP) et n° 07-43.452, Société nationale de radiodiffusion Radio France, F-P+B (N° Lexbase : A6479ECX) et nos obs., La justification des inégalités salariales à l'épreuve de l'ancienneté et de l'appartenance à des établissements distincts, Lexbase Hebdo n° 336 du 4 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4803BIQ).


Décision

Ass. plén., 27 février 2009, n° 08-40.059, La Poste, établissement public national c/ M. Eric Paolinelli, P+B+R+I (N° Lexbase : A4050EDD)

Rejet CA Grenoble, 21 novembre 2007

Texte concerné : principe "à travail égal, salaire égal"

Mots clef : rémunération ; principe "à travail égal, salaire égal" ; différences de traitement ; justification ; différence de statut

Lien base :

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