La lettre juridique n°417 du 18 novembre 2010 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Le fait d'entretenir des relations sexuelles non protégées en se sachant porteur du VIH est constitutif, non du crime d'empoisonnement, mais du délit d'administration de substances nuisibles

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-86.209, F-P+B+I (N° Lexbase : A8737GB9)

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par Romain Ollard, Maître de conférences à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV

le 04 Janvier 2011

Par une décision du 5 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient confirmer que le fait d'entretenir des relations sexuelles non protégées en se sachant portant du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est constitutif, non du crime d'empoisonnement réprimé à l'article 221-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2127AMQ), mais du délit d'administration de substances nuisibles, incriminé à l'article 222-15 du même code (N° Lexbase : L8730HWA). En optant pour cette dernière qualification, la Haute juridiction méconnaît la spécificité de l'infraction d'administration de substances nuisibles par rapport à celle d'empoisonnement, brouillant de la sorte la ligne de démarcation, pourtant claire en théorie, entre les deux infractions. En présence de l'administration d'une substance, non simplement nocive, mais à risque mortel, la qualification d'empoisonnement -constitutive d'une infraction formelle de mise en péril réprimant un simple attentat à la vie- paraissait, en effet, juridiquement plus adaptée aux faits de l'espèce, encore que, au plan de l'élément moral, certaines difficultés à retenir cette qualification puissent apparaître. Les faits ayant donné lieu à cet arrêt sont tristement banals. Un individu, sachant qu'il était porteur du VIH, a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles régulières non protégées avec sa compagne en lui dissimulant son état de santé. Cette dernière fut contaminée par des sécrétions sexuelles infectées par le VIH. Poursuivi sur le fondement du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente de la victime, le prévenu est condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à trois ans d'emprisonnement au motif que "connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH [...], le prévenu a entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et a ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente". La Chambre criminelle ne trouve rien à redire à cette motivation puisque, rejetant le pourvoi qui soutenait principalement que le prévenu n'avait pas la volonté de contaminer sa compagne, elle décide que la cour d'appel a caractérisé "en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 et 222-9 (N° Lexbase : L2275AM9) du Code pénal".

La solution n'est pas nouvelle. Tandis que la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé, voici une dizaine d'années déjà, que l'infraction d'empoisonnement n'était pas applicable à de tels faits (1), les juridictions du fond d'abord (2), puis la Cour de cassation ensuite, dans un arrêt du 10 janvier 2006 (3), avaient déjà pu opter pour la qualification d'administration de substances nuisibles dans des hypothèses de fait similaires, dans des termes quasi-similaires d'ailleurs à ceux adoptés dans l'arrêt ici commenté. Si la jurisprudence paraît donc ainsi bien établie et si la décision de condamnation se comprend en opportunité, son fondement juridique pourrait, en revanche, être contesté, la qualification d'empoisonnement apparaissant plus adaptée tant au regard de la matérialité des actes accomplis (I) que de la psychologie du délinquant (II).

I - La contestation de la solution au regard de l'élément matériel de l'infraction d'administration de substances nuisibles

Si le choix de la qualification de l'administration de substances nuisibles, plutôt que celle d'empoisonnement, peut être contesté au regard des éléments matériels proprement constitutifs de l'infraction (A), c'est surtout à l'égard de la condition préalable de l'infraction -la nature de la substance administrée- que la solution doit être critiquée (B).

A - Les éléments matériels constitutifs de l'administration de substances nuisibles

Concernant en premier lieu l'acte matériel accompli par le prévenu, les deux qualifications d'administration de substances nuisibles et d'empoisonnement pourraient être indifféremment appliquées dès lors que toutes deux incriminent "l'administration de substances", soit nuisibles, soit de nature à entraîner la mort. Or, dès l'instant qu'il est admis que l'administration des substances peut être réalisée "de quelque manière" que ce soit (4), la contamination par des sécrétions sexuelles infectées par le VIH peut assurément constituer l'acte matériel visé par les deux incriminations, lesquelles pourraient donc, de ce premier point de vue, être indistinctement appliquées.

En revanche, au regard du résultat incriminé au titre des deux infractions en second lieu, la qualification d'empoisonnement pourrait être préférée. Sans doute, là encore, les deux infractions peuvent-elles être identiquement appliquées lorsque, comme en l'espèce, la victime a été effectivement contaminée. En effet, l'article 222-15 du Code pénal exige une administration de substances nuisibles "ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui", de sorte que, constitutive d'une infraction matérielle supposant une atteinte effective à l'intégrité de la victime, la qualification peut sans nul doute s'appliquer en cas de contamination de la victime. Bien plus, l'infraction d'administration de substances nuisibles pourrait a priori paraître plus adaptée en l'espèce dans la mesure où l'empoisonnement, constitutif d'une infraction formelle, incrimine le simple "fait d'attenter à la vie d'autrui" par l'administration de substances mortelles. Réprimant ainsi non une atteinte, mais un simple attentat à la vie d'autrui, l'empoisonnement est juridiquement consommé par la seule administration de substances mortelles, "quelles qu'en aient été les suites" (5). Dès lors, la qualification ne s'appliquerait qu'imparfaitement aux hypothèses de contamination effective de la victime. Mais ce serait là oublier que, même si elle n'est pas incluse dans la définition de l'empoisonnement, l'existence d'une atteinte effective à l'intégrité de la victime n'est pas pour autant un obstacle à la répression : l'infraction est identiquement constituée que la victime ait subi ou non un préjudice effectif. Du point de vue de l'analyse strictement juridique de leur résultat, les deux infractions pourraient donc, là encore, être indistinctement appliquées aux faits de l'espèce.

En revanche, d'un point de vue de politique criminelle, la qualification d'empoisonnement pourrait être jugée préférable. Supposant une atteinte effective à l'intégrité de la victime, la répression de l'administration de substances nuisibles se trouverait, en effet, paralysée toutes les fois que l'agent, bien qu'ayant entretenu des relations sexuelles non protégées avec son partenaire, ne l'a point contaminé et ce, d'autant que la tentative de ce délit n'est pas incriminée. La qualification d'empoisonnement pourrait au contraire satisfaire à l'objectif répressif. Sans doute l'infraction ne pourrait-elle être considérée comme consommée dans ce type d'hypothèse car si la constitution de l'infraction ne suppose pas la mort de la victime, elle n'en suppose pas moins que les substances mortelles aient été quant à elles effectivement administrées à la victime. Mais la tentative d'empoisonnement n'en paraît pas moins alors constituée, comme variété d'infraction manquée (6).

Mais si la qualification d'empoisonnement peut ainsi apparaître comme plus opportune dans une optique répressive, c'est surtout au plan juridique, au regard de la condition préalable de l'infraction, qu'elle paraît plus appropriée.

B - La condition préalable de l'administration de substances nuisibles

L'application de l'adage specialia generalibus derogant devrait suffire à opter pour la qualification d'empoisonnement, et non pour celle d'administration de substances nuisibles, dans le cas où un individu entretient des relations sexuelles non protégées en se sachant porteur du VIH. En effet, tandis que l'article 222-15 du Code pénal incrimine l'administration de substances "nuisibles", l'article 221-5 vise, pour sa part, l'administration de substances "de nature à entraîner la mort". Les deux qualifications apparaissent ainsi comme des qualifications alternatives qui se distinguent en fonction de la nature de la substance administrée : ou bien la substance est potentiellement mortelle, et c'est l'empoisonnement qui doit être appliqué ; ou bien la substance est simplement nocive, et c'est la qualification d'administration de substances nuisibles qui doit être préférée.

Encore la distinction mérite-t-elle d'être précisée. Le caractère mortel ou simplement nocif de la substance doit être apprécié, non pas concrètement, d'après les effets réels et effectifs de la substance administrée, mais abstraitement, d'après ses seuls effets potentiels. D'une part, l'administration d'une substance simplement nocive mais qui a entraîné la mort de la victime en raison de sa faiblesse particulière ou de la grande quantité de substance administrée ne saurait donner lieu aux peines de l'empoisonnement (7), dès lors que la substance n'est pas alors intrinsèquement "de nature à entraîner la mort". D'autre part, et réciproquement, si le coupable administre une substance abstraitement apte à donner la mort mais que la victime, plus résistante que la moyenne, y survit, c'est l'empoisonnement qui devra être retenu. Si les mots ont un sens en effet, une substance "de nature à" donner la mort est une substance qui peut tuer, mais qui ne tue pas nécessairement. La formule employée par l'article 221-5 du Code pénal conduit, donc, à inclure dans le champ de l'empoisonnement non seulement les substances nécessairement mortelles, mais encore les substances à simple risque mortel. Cette analyse exégétique est d'ailleurs confirmée par la nature juridique de l'empoisonnement, considérée comme une infraction formelle, de mise en péril, et non comme une infraction matérielle supposant une atteinte effective à la vie.

Or en l'espèce, en présence d'une substance, non simplement nocive, mais à risque mortel, l'administration du VIH ne saurait donner prise qu'à la seule qualification d'empoisonnement. Le VIH n'est-il pas, en effet, une substance de nature à donner la mort (9) ? Vainement rétorquerait-on alors qu'il n'est pas certain, en l'état actuel des connaissances scientifiques, que le VIH cause nécessairement la mort de son porteur. D'une part, en effet, au regard de la nature formelle de l'empoisonnement, peu importe juridiquement que la victime décède ou non dès lors qu'elle s'est vue administrer une substance de nature à donner la mort. D'autre part et surtout, le texte d'incrimination n'exige pas que la substance administrée soit nécessairement mortelle ; il suffit qu'elle présente un risque mortel. Or, n'est-ce pas précisément le cas du VIH qui, s'il n'est pas certain qu'il cause nécessairement la mort de son porteur, n'en implique pas moins toujours un risque de mort ?

Contestable au regard de son élément matériel, le choix de la qualification de l'administration de substances nuisibles l'est tout autant au regard de son élément moral.

II - La contestation de la solution au regard de l'élément moral de l'infraction d'administration de substances nuisibles

Admettre l'application de l'administration de substances nuisibles au cas où un individu entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire en se sachant portant du VIH revient à pervertir l'élément moral de cette infraction (A) alors que l'élément moral de l'empoisonnement paraît mieux décrire la psychologie de l'agent (B).

A - La méconnaissance de l'élément moral de l'infraction d'administration de substances nuisibles

Ainsi que le soutenait le pourvoi, il serait possible de considérer que le prévenu n'avait pas la volonté de contaminer son partenaire, de sorte qu'admettre la condamnation sur le fondement du délit l'administration de substances nuisibles reviendrait à méconnaître l'élément moral de cette infraction.

A défaut de précision contraire contenue dans l'article 222-15 du Code pénal, le délit est, en effet, en vertu des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal (N° Lexbase : L2053AMY), intentionnel. L'intention délictueuse pouvant être définie comme la volonté tendue vers l'ensemble des composantes matérielles de l'infraction, spécialement vers la réalisation du résultat pénal incriminé, la caractérisation de l'intention constitutive de l'administration de substances nuisibles devrait donc logiquement impliquer la volonté, chez l'agent, de porter "atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui". Or, en l'espèce, il est permis de se demander si ce n'est pas en réalité un dol éventuel, c'est-à-dire une imprudence consciente, qui est réprimé, dans la mesure où rien ne permet d'établir que l'agent avait la volonté de contaminer son partenaire et donc de porter atteinte à son intégrité physique.

Sans doute l'agent a-t-il agi délibérément, en connaissant les dangers que comportait son action, c'est-à-dire en ayant conscience qu'il pouvait contaminer son partenaire. Mais avait-il pour autant la volonté de le contaminer ? Rien n'est moins sûr : l'agent pourrait avoir agi en ayant conscience du risque de contamination, mais sans volonté positive de ce résultat, en "comptant sur sa bonne étoile" pour éviter sa réalisation. Aussi est-il possible de se demander si, en admettant la répression en l'espèce, la Cour de cassation ne sanctionne pas, en réalité, une simple imprudence consciente. La faute constitutive du délit ne consisterait donc pas en l'espèce en un dol général -volonté du résultat préjudiciable- mais en un dol éventuel -simple prévision du résultat préjudiciable-. Cette analyse paraît d'ailleurs confirmée par l'examen de la motivation de l'arrêt d'appel qui, pour caractériser l'élément moral de l'infraction, se contente de relever que le prévenu connaissait sa contamination et qu'il ne "pouvait ignorer les risques de contamination" de sa partenaire. En définitive, ce que réprimerait la Cour de cassation en approuvant l'arrêt de cour d'appel, ce serait plus qu'une simple imprudence, puisque l'agent a conscience du risque de contamination, c'est-à-dire de la possibilité du résultat préjudiciable, mais moins qu'une intention, puisque l'agent n'a pas nécessairement la volonté de ce résultat : c'est une imprudence consciente qui serait ainsi sanctionnée, au mépris des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal qui pose en principe que tout délit est, sauf prévision contraire, intentionnel.

L'élément moral de l'empoisonnement pourrait en réalité apparaître plus adapté à la psychologie particulière du prévenu.

B - L'adéquation de la psychologie du délinquant à l'élément moral de l'empoisonnement ?

Explicitant une solution déjà en germe dans un arrêt du 2 juillet 1998 (10), la Chambre criminelle a pu décider, le 18 juin 2003, dans l'affaire du "sang contaminé", que "le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur a agi avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteinte volontaire à le vie de la personne" (11). Une telle solution, qui condamne sans conteste l'application de l'empoisonnement aux faits de l'espèce, est contestable au regard du principe de concordance des éléments matériel et moral d'une même infraction intentionnelle. L'empoisonnement, qui vise "le fait d'attenter à la vie d'autrui", se distingue en effet assurément du meurtre (12), qui vise "le fait de donner la mort" : tandis que l'empoisonnement est une infraction formelle qui réprime un simple attentat à la vie, le meurtre est une infraction matérielle qui réprime une atteinte effective à la vie. Aussi, contrairement au meurtre, l'empoisonnement devrait rester indifférent à l'intention de tuer de son auteur -animus necandi . Dès lors, en effet, qu'au plan de l'élément matériel, un attentat à la vie réalisé par l'administration de substances à risque mortel est suffisant à consommer l'infraction, indépendamment de tout résultat dommageable, l'intention d'attenter à la vie d'autrui en lui administrant des substances potentiellement mortelles devrait logiquement suffire à constituer l'intention criminelle de l'empoisonnement (13). Exiger en outre l'intention de tuer revient, en réalité, à considérer que la mort est une composante matérielle de l'empoisonnement, au mépris tant de la lettre du texte d'incrimination que de son esprit.

Mais s'il est certain que l'animus necandi n'est pas une composante de l'empoisonnement, un autre obstacle pourrait toutefois s'opposer à la caractérisation de son élément moral. En effet, si l'intention est définie comme la volonté tendue vers toutes les composantes de l'élément matériel d'une infraction, il faut non seulement que l'agent ait eu la volonté d'attenter à la vie d'autrui, c'est-à-dire de lui faire courir un risque de mort, mais encore de lui administrer des substances à risque mortel. Si la constitution de l'infraction ne suppose pas la mort de la victime, elle n'en suppose pas moins, en effet, que les substances mortelles aient été effectivement administrées à la victime, de sorte que cette exigence devrait se retrouver au plan de l'élément moral. Or, en cas de relations sexuelles non protégées, l'agent qui se sait porteur du VIH n'a aucune certitude quant à la contamination effective de son partenaire ; tout au plus est-il possible de relever un risque d'administration de substances mortelles. En conséquence, en l'absence de certitude du résultat -l'administration effective de substances à risque mortel-, il est douteux qu'il soit possible de caractériser la volonté, chez l'agent, d'administrer effectivement une substance mortelle à son partenaire sexuel. Si l'agent a agi délibérément, en ayant conscience du risque de contamination, il n'est pas certain qu'il ait eu la volonté de contaminer son partenaire, bref de lui administrer effectivement une substance à risque mortel. Là encore, la faute réprimée paraît consister en un dol éventuel, en une imprudence consciente. En définitive, si relativement à l'attentat à la vie, le comportement est bien intentionnel dès lors que l'agent a bien la volonté de faire courir un risque mortel à son partenaire, relativement à l'administration effective des substances à risque mortel, la faute est constitutive d'une imprudence consciente, à défaut de certitude de ce résultat.

Ces analyses montrent à quel point il est difficile d'adapter les infractions classiques, que ce soit l'empoisonnement ou l'administration de substances nuisibles à ce type de comportement qui, fondamentalement, constitue une imprudence consciente. Il est dès lors permis de se demander si, à défaut d'application des infractions classiques, le législateur ne devrait pas, à l'instar de ce qui a été fait au Danemark, créer une incrimination spéciale, une infraction de mise en danger, dont la faute spécifique consisterait en une imprudence consciente et dont les peines pourraient être aggravées en cas de contamination effective de la victime.


(1) Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529 (N° Lexbase : A5262ACU) : Bull. crim., n° 211 ; D. 1998, J. 457, note J. Pradel ; JCP éd. G, 1998, II, 10132, note M.-L. Rassat ; RSC, 1998, p. 98, obs. Y. Mayaud. Adde, sur l'ensemble de la question, A. Prothais, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic !, D., 1998, Chr. 334.
(2) CA Rouen, 22 septembre 1999, JCP, 2000, IV, 2736 ; CA Colmar, 4 janvier 2005, D., 2005, J. 1069, note Paulin.
(3) Cass. crim., 10 janvier 2006, n° 05-80.787 (N° Lexbase : A3543DM8), Bull. crim., n° 11, D., 2006, J. 1096 ; DP, 2006, comm. 30, obs. M. Véron ; RSC, 2006, p. 321, obs. Y. Mayaud.
(4) C. pén., art. 301, anc. (N° Lexbase : L4926DGK).
(5) C. pén., art. 301, anc., préc..
(6) C. pén., art. 121-5 (N° Lexbase : L2132AMW) : la consommation de l'infraction -l'administration des substances- n'ayant alors été manquée qu'en raison d'une circonstance indépendante à la volonté de l'auteur.
(7) Mais éventuellement à celles du meurtre (C. pén., art. 221-1 N° Lexbase : L2260AMN).
(8) V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau, Le droit pénal général malade du sang contaminé, DP, 2004, Chr. 2.
(9) A. Prothais, Le sida ne serait-il plus, au regard du droit pénal, une maladie mortelle ?, D., 2001, Chr. 2053.
(10) Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529 (N° Lexbase : A5262ACU), Bull. crim., n° 211 ; D., 1998, J. 457, note J. Pradel ; JCP éd. G, 1998, II, 10132, note M.-L. Rassat ; RSC, 1998, p. 98, obs. Y. Mayaud. Adde, sur l'ensemble de la question, A. Prothais, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic !, D., 1998, Chr. 334.
(11) Cass. crim., 18 juin 2003, n° 02-85.199 (N° Lexbase : A8130C8M), D., 2004, J. 1620, note D. Rebut ; JCP éd. G, 2003, II, 10121 ; DP, 2004, Chr. 2, note V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau.
(12) C. pén., art. 221-1.
(13) En ce sens, v. V. Malabat, J.-Ch. Saint-Pau, DP, 2004, Chr. 2 ; J. Pradel, D. 1998, J. 457 ; A. Prothais, N'empoisonnez donc plus à l'arsenic !, préc.. Pour une analyse plus nuancée, v. toutefois D. Rebut, D., 2004, J. 1620.

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