Lecture: 6 min
N5715BQQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
le 27 Mars 2014
En revanche, l'actualité des prétoires, si chère à notre maison d'édition, nous oblige, elle, à nous attarder, cette semaine, sur un concept hautement plus porteur en droit positif : la famille ; ou plutôt les familles, devrait-on dire, tant le droit reflète leurs diversités de plus en plus difficiles à appréhender.
D'abord, à l'unisson de l'Anna Karénine de Léon Tolstoi, "toutes les familles heureuses le sont de la même manière, les familles malheureuses le sont chacune à leur façon" ; et ce n'est pas la première chambre civile de la Cour de cassation qui pourrait nous contredire, au vu et à la lecture de sa récente jurisprudence. Le 4 novembre 2010, la famille est passé sous les fourches caudines des Hauts juges chargés de mettre un peu d'ordre, souvent pécuniaire, dans la vie privée des familles élargies, recomposées ou monoparentales. Un brin moralisateur, le Quai de l'Horloge se préférerait à l'heure de la famille nucléaire exogamique -précisons- ; il faut dire que ce schéma garantit, manifestement, la paix des ménages et, surtout, la tranquillité des prétoires.
Extraits de la tirade bergeracoise.
Famille élargie, de celle qui regroupe en son sein, un ensemble apparenté de plusieurs personnes extérieure au noyau central, en clair foyer communautaire exogame dont la solidarité spontanée et naturelle ne laisse pas un individu seul et sans ressources : l'article 909 du Code civil frappe d'incapacité de recevoir à titre gratuit les membres des professions médicales "qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt". Les Hauts juges ont donc retenu l'application de l'incapacité de recevoir à titre gratuit au médecin psychiatre ayant apporté un soutien accessoire au défunt durant sa maladie. Ce faisant, la Cour rappelle, certes, une règle de déontologie élémentaire qui marie assez mal le serment d'Hippocrate et celui d'accipiens d'une donation, voire de légataire d'une succession. D'aucuns alto-séquanais, ainsi avertis par la Haute juridiction, en valent deux... Mais, il n'empêche que la familia latine n'est pas prête de s'épanouir, si l'on rabroue ceux qui, parfois les seuls, vous viennent en aide... ("Les familles, l'été venu, se dirigent vers la mer en y emmenant leurs enfants, dans l'espoir, souvent déçu, de noyer les plus laids" - Alphonse Allais [citation de l'auteur devenue obligatoire manifestement à la lecture de l'actualité]). Nous sommes donc loin de la Rome antique où la maisonnée s'étendait aux domestiques, aux esclaves et même aux... clients.
Famille recomposée, de celle issue de parents ayant eu des enfants d'une précédente union et dont la principale difficulté est l'acceptation du nouveau beau-parent par le ou les enfant(s) du précédent mariage ou de la précédente union : l'action en nullité du testament pour insanité d'esprit du testateur n'est ouverte qu'aux successeurs universels légaux et testamentaires du défunt. En l'espèce, M. R. était décédé, sans postérité, le 30 juillet 1994, en laissant pour lui succéder son père et son épouse séparée de biens, et en l'état d'un testament olographe du 22 août 1993 instituant cette dernière légataire universelle. Son père était décédé le 14 janvier 2004 en laissant pour lui succéder la fille issue d'une seconde union. Par acte du 5 avril 2006, cette dernière avait poursuivi l'annulation du testament de son demi-frère, pour insanité d'esprit, sur le fondement de l'article 901 du Code civil. Elle faisait, alors, grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré son action en nullité du testament litigieux pour insanité d'esprit, prescrite et donc irrecevable. La Cour suprême, après avoir posé le principe énoncé, retient que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes par lesquelles la requérante invoquait sa qualité de tiers. Ah la la (ici, la lallation est volontaire pour se remettre de l'exhortation de la première chambre civile) ! Ils y avaient mis du coeur à l'ouvrage, pour tisser des liens de solidarité malgré une "polygamie rétroactive" où la famille s'était élargie en incluant le passé (l'enfant de l'ex-conjointe) au coeur même de la famille recomposée. Cela n'aura pas suffit, le diktat tombe, ici, sans ménagement : demi-soeur, vous n'êtes pas entièrement capable de relever, même pour le bien de votre nouvelle famille, l'insanité d'esprit d'un demi-frère oublieux de vous coucher sur son testament... Mais que voulez-vous, les juges suprêmes, friands d'Audiard, ne s'y trompent pas : "c'est le sort des familles désunies de se rencontrer uniquement aux enterrements" ; CQFD !
Famille monoparentale, de celle constituée d'un seul adulte et d'au moins un enfant (donc pas nécessairement issue d'un divorce ou d'une séparation en bonne et due forme, où l'on parlera volontiers de famille éclatée) : le devoir de secours entre époux, institué par l'article 212 du Code civil, prime l'obligation alimentaire découlant des liens de parenté, issue de l'article 205 du même code. Il en résulte que les débiteurs d'aliments, visés par ce dernier article, ne peuvent être sollicités à l'égard de leur parent, que lorsque le conjoint de celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son devoir de secours. En l'espèce, le gérant de tutelle de Mme G., avait fait assigner son mari et ses quatre enfants, aux fins d'obtenir l'augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire. Pour condamner M. G. et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, la cour d'appel de Pau avait retenu qu'il convenait de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu'il revenait, d'abord, à M. G. d'apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours. Mais, selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 212 du Code civil. Le secours plus fort que l'aliment ? C'est que la Cour connaît ses classiques : "dans la famille, l'homme est le bourgeois ; la femme joue le rôle du prolétariat", n'est-ce pas Karl ! (cf. L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat). Et, les Hauts juges, si prompts à défendre le faible contre le fort, que ce soit en matière de sexe comme de salariat, il n'est point étonnant que le devoir de secours prime sur l'obligation alimentaire. Par l'application d'une considération contractuelle du mariage, les époux s'obligent à un secours mutuel, avant même de constituer une famille, elle-même, débitrice de l'obligation alimentaire. Primo prime sur secundo : les enfants ne sont pas responsables de leurs parents ou, plutôt, de leur choix nuptial ! Il faut dire que l'on ne badine pas avec la dot de la mariée : les juges sont trop au fait de la mort du mariage de raison et de l'instabilité du mariage d'amour, pour se sentir obligés de pourvoir à l'abandon, le plus souvent de la femme, par un mari peu enclin à divorcer et à rendre le pécule ainsi glané. Jusqu'il y a peu, il y avait la faute exsangue de prestation compensatoire, mais depuis 2004, même la faute ne prive pas l'obligation de secours extra marital. Et, puis c'est qu'elle n'est plus au goût du jour la fama, cette réputation qui faisait que les membres d'une même famille portant le même nom et jouissant d'un crédit et d'un honneur devaient défendre l'intérêt commun : un solidarité matérielle parce que morale en quelque sorte.
"Nous ne discutons pas la famille. Quand la famille se défait, la maison tombe en ruine" écrivit l'auteur de Principes d'action (Antonio de Oliveira Salazar). Le constat, c'est qu'avec la chute des dictateurs, au XXème siècle, c'est celle du concept traditionnel de la famille qui s'est progressivement amorcée (lire Familles je vous aime Politique et vie privée à l'âge de la mondialisation de Luc Ferry). A l'heure du destructuralisme figuratif et chronologique, auquel fait écho une famille, aujourd'hui bien éclatée, rien d'étonnant à ce que la société, et à travers elle, nos juges, tâtonnent pour trouver le chemin de la cohésion la plus légitime, pour être la plus acceptée par ces familles au passé souvent douloureux, au présent souvent difficile et à l'avenir souvent incertain...
Ah ! "Familles je vous hais ! Foyers clos, portes refermées, possessions jalouses du bonheur" écrivait Gide dans Les Nourritures terrestres ; n'est-il pas ?
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:405715