Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 3 septembre 2010, n° 08/12820 (N° Lexbase : A9633E9N)
Lecture: 14 min
N4234BQU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Nathalie Biltz, Avocat au Barreau de Paris, Lamy & Associés
le 04 Janvier 2011
En synthèse, le juge a tout d'abord voulu imposer le statut d'éditeur aux hébergeurs en forçant le cadre et en retenant des conditions extérieures aux dispositions légales : l'insertion de publicité sur un site internet, le fait d'imposer un cadre aux internautes auteurs de contenus, la perception de revenus publicitaires, etc.. L'objectif inavoué, mais recherché par le juge, était d'imposer une responsabilité aux hébergeurs de réseaux sociaux, de plate-forme électronique afin que l'internaute lésé ait un interlocuteur identifié et solvable.
Cependant, et fort heureusement, car en totale contradiction avec la lettre des textes légaux applicables en la matière, cette tendance s'est inversée. Les juges ont par la suite restitué aux prestataires techniques leur qualité d'hébergeur tout en renforçant leurs obligations et notamment au regard de leur obligation de collecte et de sauvegarde des données d'identification de tout contributeur à l'origine d'un contenu sur internet (2).
L'arrêt étudié pourrait être considéré comme un retour vers ce premier courant de jurisprudence. Toutefois, il ne semble pas que ce soit la réelle et profonde intention du juge. En outre, il convient de souligner que le juge, dans les différentes affaires ci-après évoquées, fait un réel effort d'interprétation des faits tout en respectant les dispositions légales.
I - La question de la juridiction compétente ou la quasi-systématique compétence du juge français
Cette question, qui n'a d'ailleurs cessé d'évoluer et n'a jamais fait l'objet d'une interprétation harmonieuse par les juridictions, est au coeur de l'actualité juridique du moment. La doctrine tente de proposer des solutions pertinentes afin d'atteindre une solution uniforme. On peut citer en ce sens l'article plus que pertinent d'Olivier Cachard qui met en avant un "retour sur la méthode de focalisation" (3) et propose une démarche pragmatique de cette question.
Dans l'affaire "eBay c/LVMH", la cour d'appel de Paris a eu à se prononcer sur deux exceptions d'incompétence. La première vise la société américaine eBay Inc.. Le juge rappelle que, en l'absence de convention relative aux conflits de juridictions entre la France et les Etats-Unis, les dispositions du droit interne s'appliquent, et notamment le principe énoncé à l'article 42 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), au terme duquel le juge compétent est celui du lieu du domicile du défendeur. Cependant, comme à chaque règle ses exceptions, l'article 46 du même code (N° Lexbase : L1210H4L) énonce que le demandeur peut saisir, outre le juge selon les règles précitées, celui du lieu du fait dommageable ou encore la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Cependant, le juge vient préciser que sa compétence ne doit pas être systématique et qu'il convient "en l'espèce de caractériser l'existence d'un lien significatif et suffisant entre l'activité du site et le public en France et de montrer l'impact économique que celui-là est susceptible d'avoir en France".
A cet égard, en l'espèce, l'extension du nom de domaine en ".com" le rattache à la famille de TLD (Top Level Domain) générique ce qui ne constitue pas, per se, un élément pertinent pouvant caractériser ce lien. En revanche, le fait que les annonces mises en ligne sur le site en ".com" soient accessibles depuis la version en ".fr" a pour effet direct de viser le public français, de démontrer l'impact économique et, par conséquent, de confirmer la compétence des juridictions françaises.
La seconde exception d'incompétence soulevée par l'appelante vise la société de droit suisse eBay AG. Sa responsabilité est ici recherchée au motif qu'elle gère l'ensemble de sites eBay dans le monde à l'exception du site en ".com".
En application des dispositions du Règlement dit "Bruxelles I" du 22 décembre 2000 (Règlement n° 44/2001 du Conseil, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S), le juge rappelle le principe selon lequel toute personne domiciliée sur un Etat membre doit être attraite devant les juridictions de cet Etat membre, quelle que soit sa nationalité. Il est bon de voir ici le juge rappeler ce principe qui semble ne pas être souvent appliqué en matière de conflits sur internet. Cependant, comme précédemment, le demandeur peut attraire le défendeur devant les juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit mais, dans cette hypothèse et ainsi qu'il ressort d'une décision de la CJCE (CJCE, 7 mars 1995, aff. C-68/93 N° Lexbase : A0139AW3), la juridiction saisie ne peut connaître que des dommages subis dans cet Etat.
Quoiqu'il en soit, en l'espèce, la cour considère que la seule accessibilité aux sites ne constitue pas un lien suffisant et significatif et, partant, retient l'exception d'incompétence et infirme la décision sur ce point.
En procédant de la sorte, la cour d'appel semble donc revenir sur son propre raisonnement qui était de considérer que, dès l'instant où "la vente en France de produits prétendus contrefaisant est établie", la compétence de la juridiction française est établie "sans qu'il soit utile de rechercher s'il existe ou non un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les faits allégués et le territoire français" (4).
Les juridictions françaises font donc une interprétation à géométrie variable des règles de conflit de juridictions dans la mesure où les conditions retenues pour apprécier cette notion ne cessent d'évoluer : orientation, accessibilité, focalisation..., les qualificatifs ne manquent pas. C'est l'unité qui fait ici défaut.
II - Le prestataire technique, éditeur de services internet
La cour étudie ensuite la question majeure et essentielle de la qualité du prestataire technique et, partant, de son régime de responsabilité.
Avant d'analyser le raisonnement de la cour d'appel en l'espèce, il nous faut revenir sur l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 23 mars 2010 (5), qui a opposé le moteur de recherches Google à différents ayants droit. Cet arrêt constitue à ce jour la "référence" en matière de responsabilité des prestataires techniques, toutes les décisions qui lui sont postérieures lui faisant explicitement référence.
La CJUE a été amenée à se positionner, au travers de ces affaires qui lui ont été soumises par le mécanisme des questions préjudicielles, sur les deux questions majeures suivantes :
- Google commet-il des actes de contrefaçon en mettant à disposition des marques comme mots-clés et en participant à l'affichage de liens promotionnels vers des sites proposant des services ou produits contrefaisants et/ou concurrents ?
- Google peut-il bénéficier du régime de responsabilité inhérent aux hébergeurs et partant voir sa responsabilité délictuelle de droit commun engagée que s'il n'a pas retiré promptement un contenu illicite dès lors qu'il en a été informé par notification dans les conditions de l'article 6-I-5 de la "LCEN" ?
Pour répondre à la première question, le juge européen met en avant, dans une analyse détaillée et scrupuleuse des conditions inhérentes à la constitution du délit de contrefaçon, le critère selon lequel l'usage de la marque doit se faire "dans la vie des affaires". Les juges français, qui avaient eu à se prononcer sur ce critère, avaient retenu que Google remplissait cette condition.
Le raisonnement du juge européen est ici particulier. Tout d'abord, il énonce que les marques sont utilisées "dans un contexte d'activité commercial visant un avantage économique", ce qui reprend en tous points la définition d'usage dans la vie des affaires, pour ensuite préciser que cet usage requiert qu'il soit réalisé "dans le cadre de sa propre communication commerciale".
Ce raisonnement a été littéralement appliqué par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus le 13 juillet dernier (6) conformément à la décision européenne précitée, puisqu'elle reprend le dispositif de l'arrêt de la CJUE en considérant que : "le prestataire d'un service de référencement sur internet qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l'affichage d'annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l'article 5 § 1 et 2 de la Directive 89/104 (Directive du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques N° Lexbase : L9827AUI) ou de l'article 9 § 1 du Règlement 40/94 (Règlement (CE) du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire N° Lexbase : L5799AUC)".
La CJUE ajoute que la rémunération perçue par Google au titre du service de mise à disposition des mots-clés ne peut être un élément déterminant cela venant, nous l'espérons, clore définitivement le débat selon lequel la perception d'une rémunération par un prestataire pourrait constituer un motif fondant la mise en cause de sa responsabilité délictuelle.
En tout cas, l'arrêt de la CJUE a sur ce point le mérite d'être limpide, clair et sans appel, même si le critère retenu est loin d'avoir la préférence du juge français.
Sur la seconde question qui lui est posée, la CJUE ne se prononce pas avec la même clarté et le flou qui entoure sa réponse est laissé à l'appréciation des juridictions nationales qui devront procéder à une analyse au cas par cas du rôle exercé par le prestataire technique.
Elle exclut les arguments selon lesquels Google offre un service payant et exerce un contrôle sur la concordance entre les mots-clés et les requêtes pour ne retenir que le rôle actif-passif de Google dans la rédaction des messages. Le rôle joué par le moteur de recherches est le seul élément pris en considération pour l'appréciation de sa responsabilité de droit commun.
Dans l'affaire opposant les sociétés eBay à la société LVMH, les appelantes invoquent le bénéfice du régime de responsabilité dit allégé des hébergeurs et avance à cette fin qu'eBay ne procède pas à la rédaction des annonces, ne contrôle pas le contenu et partant répond aux conditions de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, sur le commerce électronique (N° Lexbase : L8018AUI), qui dispose que :
"Hébergement
1. Les Etats membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que :
a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente
ou
b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire".
Tel que repris par l'article 6-1-2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, le texte énonce que :
"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de la personne visée audit alinéa".
Par conséquent, eBay invoque le bénéfice des dispositions relatives à ce régime telles que prévues à l'article 15 de ladite Directive :
"Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Reprises à l'article 6-I-7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, elles précisent que :
"Les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites".
Pour contrer ces arguments, la défenderesse avançait que l'activité de la plate-forme de commerce électronique ne se limite pas à un rôle de stockage des informations mais, au contraire, qu'elle se livre à une activité de courtage. A ce titre, il convient ici de faire une parenthèse pour évoquer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mai 2010 (7) qui a décidé qu'eBay n'était pas soumis à l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux motifs que :
- eBay ne reçoit pas de mandat de la part du vendeur afin de procéder à la vente de son bien ;
- et le système de vente par adjudication n'est pas mis en place sur la plate-forme, le vendeur pouvant vendre son bien à un prix inférieur à un autre acheteur présentant des garanties supérieures de solvabilité.
Il ressort de ce jugement qu'eBay joue un rôle pouvant s'apparenter au courtage et c'est justement celui mis en avant par la défenderesse pour faire obstacle à la qualification d'hébergeur.
La société LVMH soutient, dans un second temps, que les mesures prises par eBay ne sont pas suffisantes pour assurer l'absence de contenus illicites.
Fort de ces arguments, les juges de la cour d'appel de Paris ont développé le raisonnement suivant pour qualifier le rôle actif de la plate-forme de ventes aux enchères. Ce rôle se manifeste, tout d'abord, au travers des services dits accessoires qu'elle propose aux acheteurs comme notamment le gestionnaire de vente, la boutique en ligne, la possibilité pour le vendeur de devenir "Power Seller" etc..
Ils ont, ensuite, relevé l'intervention active d'eBay dans le processus de ventes notamment par l'envoi de messages spontanés à l'attention des acheteurs. Enfin, ils relèvent que la nature des services qu'elle propose lui permet d'exercer un contrôle sur les marchandises vendues.
En conséquence de quoi, ils estiment qu'eBay joue un rôle de courtier dont la prestation d'hébergement constitue un préalable et que la prise en compte de l'ensemble des prestations rendues par cette dernière ne lui permet pas de bénéficier des dispositions relatives au régime de responsabilité des hébergeurs.
Outre la référence explicite et directe à l'arrêt de la CJUE du 23 mars 2010, il apparaît clairement que la cour fait ici une application littérale et rigoureuse de cette décision aux termes de laquelle seul le prestataire technique jouant un rôle entièrement passif peut accéder à la qualification d'hébergeur.
Elle vient s'inscrire dans la lignée de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 20 juillet 2010 (8) qui avait qualifié eBay d'éditeur de services. Dans cette espèce, le vendeur achetait des sacs contrefaisant la marque Hermès pour les revendre sur la plate-forme de ventes aux enchères. La cour retient d'ailleurs dans cette espèce la responsabilité de la société eBay France au motif qu'elle détient le nom de domaine "ebay.fr". Ce raisonnement est plus que contestable dans la mesure où il est d'usage de retenir l'usage fautif d'un nom de domaine mais non sa seule détention. La cour n'étant pas à une interprétation originale près, elle a ici appliqué les dispositions de la Directive 2000/31 à une société de droit suisse soit à un prestataire établi dans un pays tiers. Elle a, enfin et surtout, retenu la responsabilité d'eBay dans les mêmes termes que l'espèce étudiée dans cette chronique.
Afin de tirer la substantifique moelle de son raisonnement, la cour d'appel de Paris avance dans l'affaire "eBay c/ LVMH" que les appelantes ont une obligation de vérifier l'origine des produits vendus et ajoute à ce titre que le nombre de ventes réalisées ne saurait encore moins dispenser les appelantes de cette obligation. Si eBay comptait à l'avenir user de cet argument, elle peut le considérer d'ores et déjà comme inopérant.
Enfin, pour qualifier les fautes engageant la responsabilité des appelantes, la cour retient que ces dernières ont fait preuve d'absence de surveillance des sites et n'ont pas pris de mesures effectives pour retirer de la vente les produits contrefaisants. Elle estime sur ce point que, s'agissant du système mis en place par eBay et connu sous le nom de programme VeRO (Verified Rights Owner), les mises en garde présentes sur le site ne sont pas suffisantes.
Cependant et ce n'est pas des moindres, la cour d'appel de Paris a abaissé le montant de la condamnation d'eBay qui était, pour rappel, d'environ 40 millions d'euros en première instance pour ne condamner les appelantes qu'à (c'est une façon de le dire) 5,6 millions d'euros.
Conclusion
Il semble donc que la tendance actuelle soit à une interprétation économique et non juridique du droit. En effet, il est difficile de percevoir, à la lecture du dispositif légal applicable en la matière, en quoi eBay ou tout prestataire du même ordre a connaissance réellement des informations stockées. Que les prestataires de l'internet d'aujourd'hui jouent un rôle plus vaste comprenant des services à valeur ajouté pour notamment se différencier de leurs concurrents ne fait pas de doute. Que les prestataires visés par toutes ces procédures par les ayants droit constituent des débiteurs solvables pouvant les dédommager, non plus.
Toutes ces décisions viennent s'inscrire dans un contexte européen fort d'événements. En août dernier, la commission "Barnier" a lancé une étude pratique pour les dix ans de la Directive 2000/31 sur le commerce électronique afin d'apprécier in concreto sa mise en oeuvre. La Commission européenne a également lancé toute une étude relative au droit des contrats par la rédaction d'un Livre vert. L'actualité française est également riche en couleur puisque le Gouvernement a participé à la signature d'une charte de lutte contre la contrefaçon sur internet entre les plateformes de commerce électronique et les ayants droit.
La solution ne serait-elle pas dans la médiation ?
(1) TGI Paris, 22 juin 2007, n° 07/55081 (N° Lexbase : A5140DXN) ; RIDA, juillet 2007, 305, obs. P. Sirinelli.
(2) Cf. nos obs., Hébergeur : un statut acquis au détriment d'une responsabilité accrue, Journal du Net, 19 décembre 2008.
(3) Cf. O. Cachard, Juridiction compétente et loi applicable en matière délictuelle : retour sur la méthode de focalisation, Revue Lamy Droit de l'Immatériel, n° 63, août-septembre 2010, p.15.
(4) CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 2 décembre 2009, n° 09/12852 (N° Lexbase : A9184ESX).
(5) CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 (N° Lexbase : A8389ETU).
(6) Cass. com., 13 juillet 2010, trois arrêts, n° 06-15.136, FS-P+B (N° Lexbase : A6717E4K), n° 06-20.230, FS-P+B (N° Lexbase : A6718E4L) ; et n° 08-13.944, FS-P+B (N° Lexbase : A6723E4R).
(7) TGI Paris, 5ème ch., 1ère sect., 25 mai 2010, n° 07/16585 (N° Lexbase : A4421E7U).
(8) CA Reims, 20 juillet 2010, n° 08/01519 (N° Lexbase : A9192E49).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:404234