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N3042BPD
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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
le 07 Octobre 2010
La Cour de cassation a rendu, depuis le 1er mars 2010, une trentaine d'arrêts relatifs à la transmission de QPC au Conseil constitutionnel, ce qui permet de dégager quelques premières pistes d'analyse.
Il est, tout d'abord, intéressant de mesurer la place du droit du travail dans les questions transmises ou présentées devant la Cour. Or, celle-ci est faible en comparaison des questions posées en matière pénale ou fiscale, comme on pouvait d'ailleurs s'y attendre, puisque six questions portant directement sur la conformité de dispositions du Code du travail ont été transmises, et une concernant le Code de la Sécurité sociale.
Une question concerne la conformité de la prescription quinquennale des gains et salaires (C. trav., art. L. 3245-1 N° Lexbase : L7244IAK et C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC) aux droits et libertés garantis par les articles 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (principe de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi), aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789 (atteinte au droit de propriété), à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 (N° Lexbase : L0827AH4) (principe d'égalité devant la loi), à l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) (droit à un travail et à la rémunération qui l'accompagne), ainsi qu'à l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (principe de non discrimination) (1).
Une question concerne la conformité de l'article L. 2324-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3724IBK), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (N° Lexbase : L7392IAZ), en ce que ces dispositions porteraient atteinte, notamment, au principe d'égalité devant la loi "en tant qu'elles subordonnent, dans les entreprises de plus de 300 salariés, la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise au fait pour le syndicat d'y avoir des élus" (2).
Une question concerne la conformité des articles 2, 5, 6 et 8 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 aux "Principes édictés par les alinéas 5 et 6 du préambule de la Constitution de 1946" (3). D'autres questions ont également été posées et concernent la conformité du même article 2 ajoutant la conformité à l'alinéa 8 (4), ainsi que la conformité de l'article 1er au regard des alinéas 6 et 8 (5).
Une question concerne la définition du travail dissimulé et la conformité de l'ancien article L. 324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6210ACY), en son second alinéa, en vigueur du 13 mars 1997 au 30 avril 2008 et repris à I'article L. 8224-5 du même code (N° Lexbase : L3629H9B) en vigueur à ce jour, au regard de "I'article 9 de la Déclaration des droits de I'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L0835AHE) [...]" (présomption d'innocence) (6).
Une dernière question concerne la conformité à la Constitution de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS) et l'interdiction d'invoquer le droit commun en cas d'AT/MP compte tenu du principe de réparation forfaitaire, au regard du principe d'égalité devant les charges publiques (7).
Il serait bien entendu très imprudent de spéculer sur le sort que le Conseil constitutionnel réservera à ces questions, même si quelques éléments de réponse peuvent être proposés.
Ainsi, la remise en cause de la prescription quinquennale des gains et salaires ne devrait certainement pas aboutir dans la mesure où la durée retenue semble réaliser une conciliation raisonnable entre les intérêts des salariés, et ceux des employeurs, d'autant plus que la réforme du droit de la prescription intervenue en 2008 a précisément choisi la durée de cinq ans comme délai de droit commun (8), ce qui rendrait par ailleurs vaine l'abrogation de ces dispositions.
La remise en cause du principe de réparation limitée des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pose, en revanche, un problème plus sérieux dans la mesure où elle déroge au principe de réparation intégrale. Il apparaît, toutefois, que le Conseil constitutionnel n'a jamais consacré ce principe, mais un principe voisin de réparation de l'intégralité des préjudices, ce qui est différent, et qu'il a autorisé le législateur, dans certaines circonstances, à restreindre la réparation de certains chefs de préjudice pour autant que ces restrictions reposent sur un motif d'intérêt général suffisant et qu'elles ne portent pas une atteinte excessive aux droits des victimes, singulièrement au principe d'égalité devant les charges publiques (9). Tout dépendra donc de l'appréciation que le Conseil fera de la justification de ces atteintes, la doctrine et les représentants des victimes considérant depuis de nombreuses années que le principe d'une indemnisation limitée, qui se justifiait dans la loi du 9 avril 1898 par le souci de transiger entre les intérêts en présence et la nécessité de faire naître ce régime, n'a plus lieu d'être dans la mesure où tous les régimes modernes d'indemnisation se proposent d'indemniser intégralement les victimes.
D'autres questions posées semblent plus problématiques en ce qu'elles mettent en cause des lois importantes, à commencer par la loi du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail, et plus largement, au travers elle, le sort des différences de traitement existant en droit du travail en raison de différents critères, qu'il s'agisse de différencier les salariés, ou les syndicats, selon leur ancienneté, l'effectif de leur entreprise, l'appartenance à une catégorie professionnelle (cadre), l'appartenance au secteur privé ou public, le statut professionnel du salarié (nature de son contrat de travail), son âge, son état de santé et même, s'agissant singulièrement du droit syndical, la prise en compte de l'audience électorale, qu'il s'agisse du critère d'audience de 8 % ou 10 % pour établir la représentativité, voire le seuil de 30 % ou 50 % pour conclure ou s'opposer à des accords collectifs. C'est, en réalité, tout le droit du travail qui se trouve ainsi mis en cause au travers de sa confrontation avec le principe constitutionnel d'égalité. C'est dire l'importance qu'il convient d'accorder aux premières décisions du Conseil constitutionnel.
Pour clore la question de la position adoptée par la Cour de cassation sur la QPC, au travers de questions n'intéressant, d'ailleurs, pas le droit du travail, il convient de constater que la Haute juridiction a manifesté, ces dernières semaines, sa volonté de jouer pleinement son rôle de "filtre", en vérifiant que les conditions de la transmission au conseil constitutionnel sont bien remplies.
Faut-il le rappeler, seules devront être transmises au juge constitutionnel les questions lorsque "la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites", "n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances", et qu'elle "est nouvelle ou présente un caractère sérieux" (10).
Or, de nombreuses questions ont ainsi été bloquées par la Cour de cassation pour l'un ou l'autre de ces motifs.
Ainsi, certaines questions n'ont pas été transmises dans la mesure où elles n'impliquaient pas de confrontation avec des dispositions constitutionnelles, mais simplement avec des interprétations qu'en fait la Cour de cassation (11), la Haute juridiction ayant rappelé que ces dernières relèvent naturellement de l'office du juge (12). Un même refus concerne des questions mettant en cause des principes généraux élaborés par la jurisprudence (13). La Cour de cassation a également écarté une question visant non pas à faire contrôler la conformité d'une loi à la Constitution, mais simplement à faire préciser le sens d'une disposition constitutionnelle par le Conseil (14).
Par ailleurs, la transmission est subordonnée au fait que le grief présenté s'appuie sur une violation avérée de la Constitution par la loi ; or, la Cour de cassation a pu considérer que cette violation alléguée reposait, en réalité, sur une mauvaise interprétation de la loi et que le grief manquait en fait (15).
La Cour de cassation a également refusé de transmettre des questions concernant des dispositions législatives implicitement validées par le Conseil (16).
La Cour contrôle le caractère de "nouveauté" de la question, ainsi que son caractère "sérieux" (17), et a manifesté ici une certaine rigueur dans cette appréciation en matière pénale (18) comme en matière civile (19).
Rappelons également que les QPC sont soumises à un régime procédural propre qui n'exclut pas le respect par les parties des conditions générales de recevabilité des pourvois en cassation (20).
Enfin, rappelons que la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC alors que le demandeur faisait également valoir un argument de contrariété avec le droit communautaire, faisant ainsi prévaloir la question préjudicielle sur la question prioritaire et ce, alors que la loi organique votée en décembre dernier ne le prévoit pas.
Pour la Cour, en effet, il convient de donner priorité à la question préjudicielle car, dans l'hypothèse où le Conseil constitutionnel accepterait de vérifier la conformité de la loi aux Traités et, singulièrement, au droit communautaire, le juge judiciaire se verrait, de par la Constitution, privé du pouvoir de poser la question préjudicielle une fois la décision prise par la Cour de cassation (21) et ce, en contrariété avec la jurisprudence communautaire, qui considère que c'est au juge judiciaire qu'il appartient de vérifier la conformité de son droit national au droit de l'Union sans pouvoir s'abriter derrière la conformité des textes à sa Constitution nationale.
Cette analyse est directement contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a réaffirmé, le 12 février dernier, qu'il n'entendait pas étendre son contrôle à la conventionnalité des lois, laissant ce soin aux juges judiciaires et administratifs (22) et ce, en vertu d'une jurisprudence ancienne et constante depuis 1975 (23).
Le Conseil d'Etat n'a pas dit autre chose que le Conseil constitutionnel et a rappelé que la procédure de QPC ne pouvait conduire à fonder une requête sur le fondement de la violation par la loi du droit international, ce qui suggère que le Conseil constitutionnel ne devrait pas intégrer le contrôle de conventionnalité dans le contrôle de constitutionnalité (24).
II - Le Conseil constitutionnel et la QPC en droit du travail
L'impact de la QPC sur le droit du travail dépendra non seulement du zèle que mettra la Cour de cassation à transmettre les questions, ou à filtrer, mais aussi, et peut-être surtout, du contrôle qu'exercera le Conseil constitutionnel sur la conformité des lois qui lui seront déférées.
A l'heure actuelle, le Conseil n'a rendu que deux décisions, la première concernant le rôle dévolu par la loi à l'Unaf, et qui a conduit à rejeter le grief (25), la seconde, qui est riche d'enseignements, concernant les retraites -qui a déjà fait l'objet des commentaires avisés de Christophe Willmann dans les colonnes de cette revue- et qui a conduit à une première censure fondée, notamment, sur la violation du principe d'égalité (26).
Dans cette décision relative à la "cristallisation des retraites", le Conseil a rappelé les termes de sa jurisprudence classiques et les principes qui gouvernent la question : "8. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) dispose que la loi 'doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse' ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit".
Or, dans cette affaire, le Conseil relève que, "si le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d'achat, il ne pouvait établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité entre titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite payée sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et résidant dans un même pays étranger".
Il relève, également, "que l'abrogation de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 (loi n° 81-734 du 3 août 1981, de finances rectificative pour 1981 N° Lexbase : L9706IGL) et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 (loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 N° Lexbase : L9372A8M) a pour effet d'exclure les ressortissants algériens du champ des dispositions de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, de finances pour 2007 N° Lexbase : L8561HTA) ; qu'il en résulte une différence de traitement fondée sur la nationalité entre les titulaires de pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant selon qu'ils sont ressortissants algériens ou ressortissants des autres pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France" et "que cette différence est injustifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à rétablir l'égalité entre les prestations versées aux anciens combattants qu'ils soient français ou étrangers".
Cette décision est particulièrement intéressante car elle met l'accent sur un critère licite de différenciation (le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d'achat) et censure une différence fondée sur la nationalité injustifiée (la nationalité).
La prise en compte des "différences de pouvoir d'achat" n'est pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de différences de traitement pour tenir compte de zones de cherté et à censurer des différences qui ne seraient pas justifiées par les contraintes liées à la localisation des salariés traités différemment (27).
Cette convergence des approches et des méthodes est bienvenue car il ne serait pas souhaitable qu'il y ait une conception de l'égalité Quai de l'Horloge et une autre rue de Montpensier.
Reste que le Conseil constitutionnel ira certainement moins loin que ne le fait aujourd'hui la Cour de cassation dans le contrôle de la pertinence des justifications apportées au principe d'égalité, le Parlement disposant, en la matière, d'une marge d'appréciation plus large que celle qui est aujourd'hui laissée aux partenaires sociaux par la Cour de cassation. Mais peut-être la Cour pourrait-elle s'inspirer de cette relative modestie du contrôle pour laisser un peu plus d'autonomie aux partenaires sociaux, précisément ?
(1) Cass. QPC, 11 mai 2010, n° 10-40.009.
(2) Cass. QPC, 22 avril 2010, n° 10-14.749.
(3) Cass. QPC, 12 avril 2010, n° 10-40.006.
(4) Cass. QPC, 12 avril 2010, n° 10-40.007.
(5) Cass. QPC, 12 avril 2010, n° 10-40.005.
(6) Cass. QPC, 22 avril 2010, n° 10-90.068.
(7) Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-87.288, Mme Christiane Alessandrie, épouse Lloret, P+B (N° Lexbase : A1976EXH) : "Que la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité en ce que, hors l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur et les exceptions prévues par la loi, la victime d'un accident du travail dû à une faute pénale de ce dernier, qualifiée de faute inexcusable par une juridiction de sécurité sociale, connaît un sort différent de celui de la victime d'un accident de droit commun, dès lors qu'elle ne peut obtenir d'aucune juridiction l'indemnisation de certains chefs de son préjudice en raison de la limitation apportée par les dispositions critiquées".
(8) C. civ., art. 2224 (N° Lexbase : L7184IAC) : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".
(9) En ce sens notre article, Les fondements constitutionnels de la responsabilité civile, in Constitution et responsabilité, Montchrestien, coll. Grands colloques, 2009, pp. 189-201.
(10) Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, art. 23-2, nouv. (N° Lexbase : L0276AI3).
(11) Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-83.328, Mme Barrie Taylor, P+F (N° Lexbase : A8741EXZ) : "la question posée tend, en réalité, à contester non la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'en a donnée la Cour de cassation au regard du caractère spécifique de la motivation des arrêts des cours d'assises statuant sur l'action publique". Même solution, Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-87.307, M. Antoine Furbur, P+F (N° Lexbase : A8742EX3) ; Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582, M. Yvan Colonna, P+F (N° Lexbase : A8740EXY) ; Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 09-87.578 (diffamation).
(12) Cass. QPC, 31 mai 2010, n° 09-70.716 : "la disposition législative n'est critiquée qu'en ce qu elle laisse la place à interprétation, laquelle relève de l'office du juge".
(13) Cass. crim., 19 mai 2010, n° 09-87.651, M. Pascal Guillaume, P+F (N° Lexbase : A8743EX4) : "la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle critique non pas l'article 598 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4430AZ4) mais la 'théorie de la peine justifiée', élaborée à partir de cette disposition législative".
(14) CE, 16 avr. 2010, n° 336270, M. Virassamy (N° Lexbase : A0225EWA).
(15) Cass, QPC, 31 mai 2010, n° 10-80.637 : "Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées n'ont pour effet que de différer, dans certains cas, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, l'examen du pourvoi, et ne font pas obstacle à l'accès au juge".
(16) Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582, préc. : "Et attendu qu'en déclarant conforme à la Constitution, par sa décision n° 86-213 DC du 3 septembre 1986 (N° Lexbase : A8139ACG), l'article 706-25 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8182HWX), qui renvoie, pour le jugement des accusés majeurs en matière de terrorisme, aux règles fixées par les dispositions contestées de l'article 698-6 du même code (N° Lexbase : L4070AZR), le Conseil constitutionnel a nécessairement validé ces dernières dispositions au regard de leur constitutionnalité ; [...]ainsi la question posée ne présente pas un caractère sérieux".
(17) CE, 16 avr. 2010, n° 320667, Association Alcaly et autres (N° Lexbase : A0169EW8) ; CE, 19 mai 2010, n° 331025, M. Theron (N° Lexbase : A4091EXS) ; CE 2° et 7° s-s-r., 19 mai 2010, n° 330310, Commune de Buc (N° Lexbase : A4089EXQ).
(18) Cass. crim., 7 mai 2010, n° 09-80774, Mme Marie-Luce Wacquez, P+B (N° Lexbase : A1974EXE) : "Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'incrimination critiquée se réfère à des textes régulièrement introduits en droit interne, définissant de façon claire et précise l'infraction de contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par des membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, infraction dont la répression, dès lors, ne porte pas atteinte aux principes constitutionnels de liberté d'expression et d'opinion" ; Cass. QPC, 19 mai 2010, n° 09-82.582, M. Yvan Colonna, P+F (N° Lexbase : A8740EXY) : "Et attendu que ces dispositions, qui rappellent le caractère obligatoire de la présence d'un défenseur auprès de l'accusé, prévoient, notamment, qu'il en est désigné un d'office au cas où celui choisi ou désigné par lui ne se présente pas ; qu'elle ont, par ailleurs, pour objet d'assurer l'information de l'accusé lorsque, malgré la sommation qui lui est faite, celui-ci maintient son refus de comparaître ; que la constitutionnalité de telles dispositions, qui ont pour objet de garantir l'exercice des droits de la défense, ne peut être sérieusement mise en doute".
(19) Cass. QPC, 7 mai 2010, n° 09-15.034, Société Aviva assurances, P+B (N° Lexbase : A1973EXD) : "Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le régime de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS) répond à la situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes d'incendie communiqué, qu'il est dépourvu d'incidence sur l'indemnisation de la victime par son propre assureur de dommages aux biens, et qu'enfin il n'est pas porté atteinte au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
(20) Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-70.723, M. Christophe Bacou, FS-D (N° Lexbase : A0846EXM) : "ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai d'instruction, lequel n'était pas écoulé le 1er mars 2010 ; [...] il est donc irrecevable".
(21) Cass. QPC, 16 avril 2010, n° 10-40.002, M. Sélim Abdeli, ND (N° Lexbase : A2046EX3) : "la question de la conformité au droit de l'Union européenne de la loi organique du 10 décembre 2009 (loi organique n° 2009-1523 N° Lexbase : L0289IGS), en ce qu'elle impose aux juridictions de se prononcer par priorité sur la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de constitutionnalité, doit être posée, à titre préjudiciel, à la Cour de justice de l'Union européenne".
(22) Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (N° Lexbase : A1312EXU) : "10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L0884AH9), 'Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie' ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent, ni n'impliquent, que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; 11. Considérant, d'autre part, que, pour mettre en oeuvre le droit reconnu par l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, le cinquième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée (ordonnance n° 58-1067, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3) et le deuxième alinéa de son article 23-5 précisent l'articulation entre le contrôle de conformité des lois à la Constitution, qui incombe au Conseil constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements internationaux ou européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives et judiciaires ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité".
(23) Jurisprudence constante depuis la décision IVG du 15 janvier 1975 (Cons. const., décision n° 74-54 du 15 janvier 1975 (N° Lexbase : A7569AHS). V. également la décision concernant la loi sur l'égalité des chances de 2006 (Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi sur l'égalité des chances N° Lexbase : A8313DN9). Solution confirmée dans la décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, préc..
(24) CE, 14 mai 2010, n° 312305, M. Rujovic (N° Lexbase : A1851EXT).
(25) Cons. const., décision n° 2010-3 QPC du 28 mai 2010, Union des familles en Europe (N° Lexbase : A6284EXZ), validant le troisième alinéa de l'article L. 211-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5420DKX) au regard, notamment, de la liberté d'association.
(26) Cons. const., décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts Labane (N° Lexbase : A6283EXY) et les obs. de Ch. Willmann, Le Conseil constitutionnel met fin à la "cristallisation" des pensions de retraite des ressortissants des anciennes colonies françaises, Lexbase Hebdo n° 397 du 3 juin 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2970BPP).
(27) Dernièrement Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-45.502, Société Nationale de télévision France 3, F-D (N° Lexbase : A0706EXG) : "d'une part, l'allégation de la société relative au niveau du coût de la vie plus élevé à Paris qu'en Province n'était fondée sur aucun élément objectif, et, d'autre part, [...] l'existence de taux d'abattement de 0,4 et 0,7 % selon les régions à partir du 31 décembre 2006, n'était pas justifiée, non plus que l'absence d'abattement dans certaines régions, la cour d'appel a exactement décidé que la différence de traitement subie par les salariés de l'établissement de Montpellier par rapport aux salariés d'autres établissements de France 3 qui exerçaient un même travail, ne reposait pas sur des raisons pertinentes". Lire nos obs. sous Cass. soc., 21 janvier 2009, 2 arrêts, n° 07-40.609, Société Bazar de l'Hôtel de Ville, F-D (N° Lexbase : A6445ECP) et n° 07-43.452, Société nationale de radiodiffusion Radio France, F-P+B (N° Lexbase : A6479ECX), La justification des inégalités salariales à l'épreuve de l'ancienneté et de l'appartenance à des établissements distincts, Lexbase Hebdo n° 336 du 5 février 2009 - édition sociale (N° Lexbase : N4803BIQ).
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