Réf. : Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124, M. Philippe Samzun, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4245D94)
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen
le 07 Octobre 2010
La Cour de cassation reprend, ainsi, à son compte l'analyse de l'ordonnance n° 2005-893, jugée contraire à la Convention n° 158 de l'OIT par la cour d'appel de Paris, dont elle rejette le pourvoi par l'arrêt rapporté (2), le Bureau international du travail (fin 2007) (3), le législateur (loi n° 2008-596 du 25 juin 2008), certaines juridictions du premier (4) et du second degré, une partie de la doctrine (5) et, implicitement, les partenaires sociaux (voir l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) (6), contre la position défendue par le Conseil d'Etat (7), le pouvoir réglementaire (qui avait, par ordonnance, institué le contrat nouvelles embauches), le Conseil constitutionnel et une partie de la doctrine.
Destiné aux PME (0 à 20 salariés), ce contrat de travail sans limitation de durée dérogeait, pendant une période de deux ans, aux règles de rupture et comportait, en contrepartie, un régime indemnitaire spécifique, garantissant au salarié, pendant cette période, une indemnité en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, supérieure à celle résultant de l'application des règles de l'article L. 122-9 du Code du travail (N° Lexbase : L5559ACU) (8).
L'aide juridique accordée à l'employeur au titre du CNE relevait des incitations que le législateur et le pouvoir réglementaire mettent en place, traditionnellement, aux côtés des aides financières (subventions, exonérations de charges sociales, exonérations fiscales,...). Cette aide (non application du droit du licenciement pendant les deux premières années du contrat), contrairement à celles des années antérieures, au titre d'autres contrats aidés (on pense, notamment, aux contrats de qualification, devenus contrats de professionnalisation), a fait l'objet d'un rejet, aussi bien de la population (pour le contrat première embauche) que d'une grande partie de la doctrine, des organisations syndicales et, finalement, de la Cour de cassation elle-même. Car, au-delà du régime du contrat nouvelles embauches lui-même, l'enjeu portait sur le droit de la procédure du licenciement (I) et son champ d'application (II), dont les limitations et restrictions n'ont pas réalisé de consensus.
Résumé
En déclarant non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11 (N° Lexbase : L5554ACP), L. 122-13 à L. 122-14-14 (N° Lexbase : L5564AC3) et L. 321-1 à L. 321-17 (N° Lexbase : L8921G7K) du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat, l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0831H9N), abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive, ainsi, le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la Convention n° 158 de l'OIT. |
Commentaire
I - Rejet d'une flexibilité qui porterait atteinte au droit de la procédure de licenciement
A - Régime de la procédure de licenciement du CNE et compatibilité avec la convention de l'OIT : un débat controversé
Il faut rappeler que le régime du licenciement n'est pas applicable au contrat nouvelles embauches pendant les deux premières années. Les articles L. 122-14-8 (N° Lexbase : L5573ACE), L. 122-14-12 (N° Lexbase : L5576ACI), L. 122-14-13 (N° Lexbase : L3219HW7), L. 212-14-14 (N° Lexbase : L5843ACE), L. 321-1-2 (N° Lexbase : L8923G7M) et L. 321-14 (N° Lexbase : L9592GQC) du Code du travail (rédaction antérieure au nouveau Code du travail) ne s'appliquent pas. Hormis les cas de procédure disciplinaire, de pratique discriminatoire ou d'atteinte aux salariés bénéficiaires de protection d'ordre public (exemple, les représentants du personnel), l'employeur ne peut, en principe, être sanctionné qu'en cas de volonté de nuire, de légèreté blâmable ou d'abus dans l'exercice du droit de résiliation (circ. min. n° CIV/06/06 du 8 mars 2006, Contrat nouvelles embauches N° Lexbase : L3915HIT).
Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, l'employeur verse au salarié régi par un contrat nouvelles embauches, jusqu'à l'expiration du préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la conclusion du contrat (ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, art. 2-3°).
La cour d'appel de Paris, dans son arrêt rendu le 6 juillet 2007 (préc.), avait estimé que les termes de l'ordonnance n° 2005-893 sont contraires à la Convention n° 158 de l'OIT, qui impose l'existence d'une procédure contradictoire préalable au licenciement, d'un motif valable de licenciement et d'un recours effectif devant les juridictions pour contrôler l'existence de ce motif valable. Devant la Cour de cassation (arrêt rapporté), l'employeur contestait cette analyse juridique.
La Convention n° 158 de l'OIT prévoit, en son article 4, qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. L'ordonnance n° 2005-893 rentre en conflit avec la convention n° 158 de l'OIT, selon la cour d'appel de Paris (arrêt précité du 6 juillet 2007), parce que le "contrat de travail appartient à cette catégorie de contrat dans lequel le salarié se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de son cocontractant [...] le CNE ne contient aucune précision sur les causes permettant la résiliation lorsqu'une des parties doit être protégée". A l'appui de cette argumentation, la cour d'appel arguait d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 9 novembre 1999 (décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 N° Lexbase : A8783ACB).
Mais, au contraire, pour le Conseil d'Etat (CE, 19 octobre 2005, n° 283471, préc.), il ne résulte ni du principe de liberté énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1368A9K), ni d'aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, que la faculté pour l'employeur de mettre fin au contrat nouvelles embauches devrait être subordonnée à l'obligation d'en énoncer préalablement les motifs et d'en prévoir les modalités de réparation. Pour le Conseil d'Etat, les règles de rupture du contrat nouvelles embauches pendant les deux premières années suivant la date de sa conclusion ne dérogent pas aux stipulations des articles 8-1, 9 et 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
De même, le Conseil constitutionnel avait statué en ce sens (décision n° 2005-521 DC du 22 juillet 2005, Loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi N° Lexbase : A1642DKZ (9)). Les auteurs de la saisine avançaient que la loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi porterait une atteinte disproportionnée à l'économie des accords collectifs en cours, ainsi qu'à la Convention n° 158 de l'OIT, concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Le grief n'a pas été retenu par le Conseil constitutionnel, selon lequel les dispositions en cause ne sont ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent, contraires à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle.
Selon l'article 9 de la Convention n° 158 de l'OIT, les juridictions devront être habilitées à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement. La charge de prouver l'existence d'un motif valable de licenciement devra incomber à l'employeur. Selon la cour d'appel de Paris (arrêt précité du 6 juillet 2007), la "théorie de la motivation implicite se heurte à la contradiction insurmontable de demande à un juge d'apprécier le bien-fondé d'un licenciement sans qu'il puisse exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve de son motif". La cour d'appel en déduisait que l'ordonnance n° 2005-893 est en contradiction avec la Convention n° 158 de l'OIT. Au final, il faut admettre que, si l'employeur est dispensé de motiver la décision de rupture du CNE, il n'est pas dispensé, devant le juge, d'emporter sa conviction sur la légitimité de la décision de rupture du contrat de travail nouvelles embauches, en application du principe général de l'abus de droit (CE, 19 octobre 2005, n° 283471, préc.). Le Conseil d'Etat, dans le même arrêt, a avancé une position exactement inverse à celle de la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 6 juillet 2007.
B - Régime de la procédure de licenciement du CNE et compatibilité avec la convention OIT : un débat clos
L'employeur estimait, en l'espèce, que le motif valable de licenciement (Convention n° 158 de l'OIT, art. 4) se distingue du motif réel et sérieux de licenciement. En jugeant le contraire, la cour d'appel aurait méconnu l'article 4 de la Convention.
La Cour de cassation décide, au contraire, qu'aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'OIT, qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. De plus, selon l'article 7 de la même convention, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Enfin, selon son article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. Aussi, la Cour de cassation valide la décision de la cour d'appel de Paris, qui avait déclaré non applicables les articles L. 122-4 à L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du Code du travail, tels qu'alors en vigueur, au licenciement des salariés engagés par un contrat nouvelles embauches et survenant pendant les deux années suivant la conclusion de ce contrat.
L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (devenu l'article L. 1223-4 du Code du travail, abrogé par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008), en ce qu'il écarte les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, et prive, ainsi, le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement et fait exclusivement peser sur lui la charge de prouver le caractère abusif de la rupture, ne satisfait pas aux exigences de la Convention n° 158 de l'OIT.
II - Rejet d'une flexibilité qui porterait atteinte au champ d'application du droit du licenciement
A - Hésitations judiciaires et controverses doctrinales
L'article 2 de la Convention n° 158 de l'OIT organise un certain nombre de dérogations possibles quant à l'application des prescriptions contenues dans cette convention (10). La question reste donc de savoir si la durée de deux ans, dite de consolidation, prévue par l'ordonnance n° 2005-893, est couverte par cet article 2 de la Convention OIT. La cour d'appel de Paris relevait que la dérogation au droit commun institué par la Convention vise les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Or, pour la cour d'appel de Paris, la période dite de consolidation ne répond pas à cette exigence de "période raisonnable", parce qu'"aucune législation de pays européens comparables à la France n'a retenue un délai aussi long durant lequel les salariés sont privés de leurs droits fondamentaux en matière de rupture du contrat de travail" et parce que "dans la lutte contre le chômage, la protection des salariés dans leur emploi semble être un moyen aussi pertinent que les facilités données aux employeurs pour les licencier et qu'il est pour le moins paradoxal d'encourager les embauches en facilitant les licenciements".
En 2007, le Bureau international du travail (BIT) avait pris position clairement, dans le même sens (considérant 71) (11). L'article 2 § 2 b de la Convention n° 158 de l'OIT vise à garantir que l'exclusion de la protection de la convention pour les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise soit d'une durée raisonnable. La référence au caractère "raisonnable" est liée à l'exclusion de la protection, selon le BIT. Celui-ci admet que des considérations de politique économique ou de politique de l'emploi (telles que défendues par le Gouvernement à propos du CNE), ainsi que les mesures prises pour compenser l'exclusion de la protection ou en limiter le champ, puissent justifier la relative longueur de la période d'exclusion.
La principale préoccupation doit, cependant, être de s'assurer que la durée de l'exclusion des avantages de la convention n° 158 de l'OIT se limite à ce qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire à la lumière des objectifs pour lesquels la période d'ancienneté a été fixée, à savoir permettre à l'employeur de mesurer la viabilité économique et les perspectives de développement de son entreprise et permettre aux travailleurs concernés d'acquérir des qualifications ou de l'expérience. Le BIT a relevé que la durée normalement considérée comme raisonnable de la période d'ancienneté requise n'excède pas six mois en France. La période de deux ans prévue par l'ordonnance n° 2005-893, pendant laquelle le salarié est exclu du droit commun du licenciement et, donc, de la protection instituée par la Convention n° 158 de l'OIT, ne répond pas, pour le BIT, à cette exigence de durée raisonnable.
B - Une position ferme de la Cour de cassation
En l'espèce, l'employeur avançait que, selon l'article 2 § 2 b de la Convention n° 158 de l'OIT, un Etat peut exclure de son champ d'application les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Le contrôle du caractère raisonnable, ou non, doit s'effectuer au regard des objectifs de la mesure. Dans son pourvoi, l'employeur invoquait la nécessité, pour apprécier le caractère "raisonnable" du délai de deux années institué par l'ordonnance du 2 août 2005, de prendre en considération l'objectif d'amélioration de la situation de l'emploi en vue duquel la dérogation avait été édictée et les caractéristiques du contrat qui offraient, à titre transitoire, suffisamment de souplesse à l'entreprise pour lui permettre la consolidation de l'emploi au fur et à mesure de la structuration de son marché, tout en offrant, en contrepartie, au salarié, des garanties financières supérieures à celles qu'offre le droit commun.
La Cour de cassation n'a pas suivi l'argument invoqué par l'employeur, sans, d'ailleurs, motiver sa décision : l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (C. trav., art. L. 1223-4, abrogé par l'article 9 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008) ne vise pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard à la taille de l'entreprise qui les emploie. L'ordonnance n° 2008-893 ne distingue pas selon les fonctions pour lesquelles ils ont été engagés et ne limite pas, autrement que par un délai d'attente de trois mois, la possibilité de les engager de nouveau par un contrat de nature identique à celui précédemment rompu par le même employeur. Aussi, la non-application du droit commun du licenciement pendant la période de consolidation, telle que prévue par l'ordonnance n° 2005-893, instituant le contrat nouvelles embauches, ne peut être justifié par application des dispositions de la Convention n° 158 de l'OIT.
Deux ans après le contrat première embauche (la loi n° 2006-457 du 21 avril 2006 sur l'accès des jeunes à la vie active en entreprise N° Lexbase : L3735HI8 a modifié l'article 8 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances N° Lexbase : L9534HHL, en supprimant le contrat première embauche) (12) et, quinze ans après le contrat d'insertion professionnelle (13), le CNE rejoint donc le cimetière des contrats aidés abandonnés presque in vitro. Les moeurs et sensibilités ont donc profondément changé en quinze ans. Rejet d'un contrat aidé dérogatoire au droit commun de la rémunération (CIP) ; rejet de contrats aidés dérogatoires au droit commun du licenciement (CPE, CNE), il y bien un changement dans la lecture des évènements, dans le mode d'analyse des relations individuelles de travail, puisque la valeur "rémunération" s'est effacée au profit de la valeur "continuité de l'emploi" (protection par le droit commun du licenciement).
(1) Voir nos obs., Article 9 de la loi portant modernisation du marché du travail : abrogation du CNE, Lexbase Hebdo n° 312 du 9 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N5334BGN).
(2) Voir nos obs., Le contrat nouvelles embauches contraire à la Convention OIT n° 158, Lexbase Hebdo n° 268 du 12 juillet 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7948BBY). Cette décision n'est, en réalité, qu'un épisode dans un feuilleton judiciaire lancé en 2006 (CPH Longjumeau, sec. Activités diverses, 28 avril 2006, RG n° 06/00316, Mlle De Wee c/ M. Samzun N° Lexbase : A3873DTM) et poursuivi en 2007 (TC, 19 mars 2007, n° 3622 Samzun c/ L. De Wee, N° Lexbase : A7097DUE) : le Tribunal des conflits confirmant la compétence du juge judiciaire, c'est donc bien devant la cour d'appel de Paris que les parties ont pu contester la conventionnalité de l'ordonnance du 2 août 2005.
(3) Bureau international du travail GB.300/20/6, 300ème session Conseil d'administration Genève, novembre 2007, Rapport du Directeur général Sixième rapport supplémentaire ; Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France des conventions OIT n° 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), n° 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949), n° 111 (concernant la discrimination, 1958) et n° 158 (sur le licenciement, 1982), présentée par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Lire nos obs., Contrairement au Conseil d'Etat, l'OIT invalide le contrat nouvelles embauches, Lexbase Hebdo n° 283 du 29 novembre 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N2230BDX).
(4) Lire nos obs., Contrat nouvelles embauches : un nouveau contrat de travail ou une réforme du droit du licenciement ?, Lexbase Hebdo n° 207 du 23 mars 2066 - édition sociale (N° Lexbase : N5993AK8).
(5) T. Aubert-Monpeyssen, Contrat nouvelles embauches et droit du travail : quelques interrogations techniques, JCP éd. E, 2005, 1495 ; P. Bouaziz, Un contrat nommé nouvelles embauches', D., 2005, chr. p. 2907 ; Katel Berthou, Contrat nouvelles embauches et droit communautaire, SSL, 2005, n° 1224, p. 8 ; M. Del Sol et P. Turquet, Déréguler le licenciement pour mieux sécuriser les personnes : les ambiguïtés de la flexicurité - Retour sur le rapport Cahuc-Kramarz relatif à la Sécurité sociale professionnelle, RDSS, 2007, p. 528, spéc. p. 538 ; B. Gomel, Contrat nouvelles embauches : un retour vers quel emploi ?, Dr. soc., 2005, p. 1120 ; T. Grumbach, P. Lanquetin, P. Lyon-caen, C. Michel et C. Zbinden, Contrat nouvelles embauches : un leurre pour les salariés et les employeurs, SSL, 20 février 2006, p. 9 ; B. Junod, C. Lagarenne, C. Minni et L. Berné, Le contrat nouvelles embauches, DARES, 1ères informations, 1ères synthèses, juin 2006, n° 25.4 ; A. Mazeaud, Du contrat nouvelles embauches, de la fléxisécurité, etc., Dr. soc., 2006, p. 591 ; P. Morvan, Le contrat de travail nouvelles embauches, JCP éd. S, 2005, n° 11, 6 septembre 2005, p. 7 ; C. Pierchon, Le contrat de travail nouvelles embauches : quel contentieux prud'homal ?, D., 2005, p. 2982 ; C. Roy-Loustaunau, Le contrat nouvelles embauches : la flexi-sécurité à la française, Dr. soc., 2005, p. 1103 ; F. Saramito, Une régression : le contrat nouvelles embauches, Dr. ouvr., février 2006, p. 65 ; J. Savatier, La rupture pour motif disciplinaire des contrats nouvelles embauches, Dr. soc., 2005, p. 957 ; Y. Viala, Contrat nouvelles embauches et CPE : des projets similaires en Allemagne, JCP éd. S, 2006, n° 1534, 4 juillet 2006, p. 12
(6) Nos obs., Commentaire des articles 15 à 18 de l'accord sur la modernisation du marché du travail : encouragement du retour à l'emploi et réforme du régime d'assurance chômage, Lexbase Hebdo n° 289 du 24 janvier 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N8398BDE).
(7) CE Contentieux, 19 octobre 2005, n° 283471, Confédération générale du travail et autres (N° Lexbase : A9977DKQ), RJS, 12/05, n° 1240 ; JCP éd. E, 2005, n° 1652, note P. Morvan ; JCP éd. S, 2005, n° 1317, p. 37, R. Vatinet ; D., 2005, p. 629, note G. Borenfreund ; C. Devys, conclusions sous CE 19 octobre 2005, n° 283471, préc., JCP éd. S, 2005, n° 1317, p. 27 ; G. Koubi, L'ordonnance de l'incertitude sociale..., Dr. ouv., février 2006, p. 75 ; C. Landais et F. Lenica, AJDA 2005, chron. p. 2162 ; et nos obs., Le Conseil d'Etat valide le contrat nouvelles embauches, Lexbase Hebdo n° 188 du 3 novembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N0289AKW).
(8) Voir les obs. de S. Martin-Cuenot, Le contrat nouvelles embauches, mode d'emploi, Lexbase Hebdo n° 179 du 1er septembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N7758AI8).
(9) L. Janicot, Techniques contentieuses. Garanties légales d'exigences constitutionnelles, Les petites affiches, 10 mai 2006, p. 5 ; J.-E. Schoettl, La loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi devant le Conseil constitutionnel, Les petites affiches, 29 juillet 2005, pp. 22-27.
(10) Un Etat pourra exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention n° 158 les catégories suivantes de travailleurs salariés : les travailleurs engagés aux termes d'un contrat de travail portant sur une période déterminée ou une tâche déterminée ; les travailleurs effectuant une période d'essai ou n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; et, enfin, les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période. Des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'OIT. Pour autant qu'il soit nécessaire, des mesures pourront être prises par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans un pays, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, afin d'exclure de l'application de la Convention n° 158 ou de certaines de ses dispositions certaines catégories de travailleurs salariés dont les conditions d'emploi sont soumises à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la Convention.
(11) Rapport du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution par la France des conventions OIT n° 87 (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948), n° 98 (sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949), n° 111 (concernant la discrimination, 1958) et n° 158 (sur le licenciement, 1982), préc..
(12) V. Bonin, Contrats première embauche et nouvelles embauches : quelles flexi-sécurité, LPA, 14 juin 2006, n° 118, p. 8 ; L. Hénart, Rapport Assemblée nationale n° 3016, 11 avril 2006 ; A. Gournac, Rapport n° 311 (2005-2006) Sénat, 12 avril 2006 ; P. Morvan, Le discours anti-CPE' : démagogique, déprimé ou suicidaire ?, JCP éd. S, 2006, n° 1303 ; Le contrat de travail première embauche, JCP éd. S, 2006, 1289 ; Fallait-il inventer le contrat nouvelles embauches (et le CPE) ? Pour le contrat nouvelles embauches et le CPE, au nom de l'inventivité, RDT, 2006, p. 147 ; J. Pélissier, Fallait-il inventer le contrat nouvelles embauches (et le CPE) ? Une invention déplorable, RDT, 2006, p. 144 ; Q. Urban, Le contrat première embauche, un contrat aux règles déraisonnables, D., 2006, p. 937 ; les obs. de C. Radé, Le contrat première embauche, Lexbase Hebdo n° 210 du 13 avril 2006 - édition sociale (N° Lexbase : N6853AKZ) ; Y. Viala, Contrat nouvelles embauches et CPE : des projets similaires en Allemagne, JCP éd. S, 2006, n° 1534, 4 juillet 2006, p. 12.
(13) Le contrat d'insertion professionnelle (CIP) était un contrat de travail à durée déterminée destiné aux moins de 26 ans rémunéré à 80 % du SMIC, mis en place par le gouvernement Balladur en 1993-1994 et retiré sous la pression populaire (G. Couturier, Le contrat d'insertion professionnelle, Dr. soc., 1994. 204).
Décision
Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124, M. Philippe Samzun, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4245D94) Rejet, CA Paris, 18ème ch., sect. E, 6 juillet 2007, n° 06/06992, Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry c/ Mademoiselle Linde De Wee (N° Lexbase : A1564DX9) Textes visés : ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 ; Convention n° 158 de l'OIT Mots-clefs : contrat nouvelles embauches ; régime de la rupture les deux premières années ; compatibilité (non). Lien base : |
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