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N7034BGM
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le 07 Octobre 2010
- Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-60.441, Société Toupargel, F-D (N° Lexbase : A6434D98) : le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct qu'après avoir révoqué le mandat, selon l'effectif de l'entreprise, de tout ou partie des délégués syndicaux d'entreprise ou fait de tout ou partie de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement. En statuant comme il a fait sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, à supposer que l'établissement de Lézignan-Corbières constituât un établissement distinct et employât au moins cinquante salariés, un syndicat CGT n'avait pas déjà désigné des délégués syndicaux d'entreprise dont les mandats n'avaient pas été révoqués ou transformés en mandats de délégué syndical d'établissement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, alinéas 1, 2 et 3 (N° Lexbase : L6331ACH), et L. 412-12 (N° Lexbase : L6332ACI) devenus les articles L. 2143-3 (N° Lexbase : L2181H9N), L. 2143-4 (N° Lexbase : L2183H9Q) et L. 2143-5 (N° Lexbase : L2183H9Q) du Code du travail .
- Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-60.424, Société Rabot Dutilleul Construction, F-D (N° Lexbase : A6433D97) : un syndicat, eût-il obtenu des élus, conserve la faculté d'agir pour contester les opérations électorales dont la régularité met en jeu l'intérêt collectif de la profession .
- Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-40.365, Société Sodia, F-D (N° Lexbase : A6378D94) : pour condamner la société S. à payer à la salariée des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-renouvellement de son contrat, l'arrêt énonce, à tort, que l'abus préjudiciable causé par la modification substantielle des conditions de rémunération imposée à Mme M. sans réelle justification, comme condition à la poursuite de la relation de travail, doit être réparé. En statuant ainsi, alors que la proposition faite à Mme M., après pourparlers, d'un nouvel engagement à durée indéterminée à des conditions différentes de celles de son contrat initiative-emploi qui avait pris fin, ne caractérisait pas, à lui seul, un abus de droit de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L1489ABR) du Code civil .
- Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.970, M. Jean-Pierre Portanova, F-D (N° Lexbase : A6409D9A) : pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel retenait, à tort, qu'elle était devenue sans objet en l'état de la liquidation judiciaire de l'entreprise qui a cessé toute activité, déliant, ipso facto, le salarié de son obligation. La clause litigieuse prenant effet à compter de la rupture du contrat de travail, la cessation d'activité ultérieure de l'employeur n'a pas pour effet de décharger le salarié de son obligation de non-concurrence. En statuant comme elle a fait, alors que l'intéressé n'avait pas été délié de son obligation par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) .
- Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.644, Société Normapro France, F-D (N° Lexbase : A6402D9Y) : la cour d'appel, qui a retenu qu'en retirant au salarié l'usage continu du véhicule de société, avantage contractuel dont il bénéficiait depuis son embauche, au moment même où il lui imposait une mutation à Thiais, l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail de sorte que le salarié était fondé en sa demande de résiliation judiciaire du contrat, a légalement justifié sa décision .
* Cf. première sélection (N° Lexbase : N6601BGL) et deuxième sélection (N° Lexbase : N6739BGP).
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