Réf. : Cass. civ. 1, 16 avril 2008, n° 07-16.105, M. Moussa Nait Bachir, F-P+B (N° Lexbase : A9741D7W)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
le 07 Octobre 2010
En l'espèce, à la suite du divorce des époux, la liquidation de leur régime matrimonial avait fait l'objet d'un procès verbal de difficulté, notamment quant à la nature de la licence de taxi du mari. Celui-ci reprochait, en effet, aux juges du fond d'avoir dit que l'actif de la communauté comprenait essentiellement la valeur de ladite licence, et faisait valoir, dans son pourvoi, que cette licence, qui n'est pas un contrat d'exploitation, ni un instrument de travail nécessaire à la profession, et qui se distingue de l'exploitation effective proprement dite, est délivrée à titre personnel. Autrement dit, le mari soutenait qu'il s'agissait d'un bien propre par nature, ne pouvant au besoin que faire l'objet d'une reprise à la dissolution de la communauté, contre récompense s'il y a lieu. Mais l'argumentation n'a pas convaincu la Haute juridiction : la Cour de cassation rejette le pourvoi, énonçant que "le caractère personnel de 'l'autorisation de stationnement' délivrée par l'administration pour l'exercice de la profession d'exploitant de taxi, n'a pas pour effet d'exclure de la communauté la valeur patrimoniale de la faculté de présenter un successeur qui y est attachée", pour finalement approuver les premiers juges d'avoir décidé que "la valeur patrimoniale de la licence de taxi [du mari] faisait partie de l'actif de la communauté". Comme l'ont justement fait remarquer plusieurs auteurs, la distinction permet en réalité essentiellement de concilier les intérêts légitimes de la communauté avec la nécessaire maîtrise exclusive de l'administration des biens attachés au titre, de telle sorte qu'elle règle davantage une question de pouvoirs qu'une question de qualification proprement dite : "le titre prétendument propre", a-t-on écrit, "peut en effet difficilement être considéré comme un bien et n'apparaît, en définitive, que comme un moyen détourné d'assurer à l'époux titulaire la gestion exclusive des biens communs en question" (7).
(1) Cass. civ., 4 janvier 1853, S., 1853, 1, p. 568 ; Cass. req., 6 janvier 1880, S., 1881, 1, p. 49, note Labbé ; Cass. civ. 1, 21 octobre 1959, JCP, 1959, II, 11353, note Becqué.
(2) Cass. civ. 1, 29 avril 1954, JCP, 1954, II, 8249, note Bellet ; Cass. civ. 1, 27 avril 1982, n° 81-11258, L. c/ Dame L. (N° Lexbase : A1922CKE), Bull. civ. I, n° 145 ; Cass. civ. 1, 10 mai 1984, n° 83-10.849, Mme G. c/ K. (N° Lexbase : A0222AHP), Bull. civ. I, n° 152.
(3) Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 98-17.731, M. Woessner c/ M. Sigrand (N° Lexbase : A7780AHM), Bull. civ. I, n° 283.
(4) Cass. civ. 1, 8 décembre 1987, n° 86-12426, Mme Aigouy c/ M. Canales (N° Lexbase : A6987CGU), Bull. civ. I, n° 333, D., 1989, p. 61, note Malaurie.
(5) Cass. civ. 1, 9 juillet 1991, n° 90-12.503, M. Louis Gelada et autre c/ Consorts Gelada (N° Lexbase : A5108AHN), Bull. civ. I, n° 232, Defrénois, 1991, p. 1333, obs. Le Cannu.
(6) Cass. civ. 1, 18 octobre 2005, n° 02-20.329, Mme Jacqueline Yvon, épouse Briquet c/ Société Société générale, FS-P+B (N° Lexbase : A0184DLE), Bull. civ. I, n° 373, JCP éd. G, 2006, I, 141, n°17, obs. Simler.
(7) F. Terré et Ph. Simler, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, Précis Dalloz, 3ème éd., n° 329, spéc. p. 261.
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