La lettre juridique n°297 du 20 mars 2008 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté

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N4524BEB

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le 07 Octobre 2010

Lexbase Hebdo - édition privée générale vous propose, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly, retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Se trouve, au premier plan de cette actualité, une décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2008, portant sur l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Une décision d'un grand intérêt a, également, été rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation ce même jour, qui vient préciser le régime du courrier de contestation de créances, et, plus particulièrement, l'exigence d'une proposition exprès de la part du représentant des créanciers.
  • Les conséquences de l'application erronée des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-10.033, Société civile immobilière (SCI) Babiole, FS-P+B N° Lexbase : A3304D7I)

L'une des innovations importantes de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT) tient à la création d'une liquidation judiciaire simplifiée. Le constat avait été fait de la longueur excessive des procédures collectives. L'idée qui a, ici, inspiré le législateur a été d'adapter à la faiblesse des actifs, exclusivement mobiliers au demeurant, donc a priori faciles à réaliser, et pour des entreprises de petite taille, une procédure de liquidation permettant, dans un délai raisonnable, de réaliser l'actif, de payer les créanciers et de mettre fin à l'activité du débiteur, afin de lui permettre d'exercer à nouveau sa capacité d'entreprendre, si le tribunal n'estime pas nécessaire de prononcer à son encontre une mesure emportant interdiction de gérer (1).

Il y a place à liquidation judiciaire simplifiée sous trois conditions cumulatives, énoncées par l'article L. 641-2, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L4045HBG) : l'absence de bien immobilier à réaliser, le non dépassement d'un certain nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure collective, fixé à 5 par l'article 223 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3297HET), aujourd'hui codifié dans le Code de commerce à l'article R. 641-10 (N° Lexbase : L1038HZH), et le non dépassement d'un certain chiffre d'affaires, fixé à 5 000 000 d'euros par ce même décret.

Si ces conditions sont réunies, l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée est-elle obligatoire ou, simplement, facultative ? La lettre de la loi laisse la porte ouverte aux deux interprétations, puisque l'article L. 641-2, alinéa 1er, du Code de commerce indique que cette procédure "est applicable". Lors des travaux parlementaires préparatoires à la loi de sauvegarde, il a été dit qu'il ne s'agirait, pour le tribunal, que d'une faculté (2). En outre, comme cela a été, justement, relevé par un auteur (3), l'article L. 644-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3947HBS) indique que "par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19 (N° Lexbase : L3926HBZ), lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré". Le tribunal aurait, donc, le pouvoir de décider d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. En outre, le tribunal, à tout moment, peut décider de revenir aux règles générales de la liquidation judiciaire, ce qui rendait curieux le caractère obligatoire de l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (4). C'est, donc, logiquement, dans le sens du caractère facultatif, que la Cour de cassation, saisie pour avis, s'est prononcée (5), après qu'une circulaire se fut identiquement positionnée, en indiquant que la juridiction "en apprécie souverainement l'opportunité" (6).

Il est, en tout cas, certain, que, si l'une des conditions d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée fait défaut, le tribunal ne peut décider de faire application de ces règles. Soit. Mais, que se passe-t-il si, néanmoins, le tribunal s'affranchit des règles légales posées par l'article L. 641-2, alinéa 1er, du Code de commerce ? C'est à cette question, évidemment inédite, que répond l'arrêt de la Cour de cassation ici commenté.

En l'espèce, une SCI est déclarée en liquidation judiciaire et, au cours de l'année 2005, la procédure est clôturée, pour extinction du passif exigible. Quatre mois plus tard, sur demande de son liquidateur amiable -liquidateur au sens du droit des sociétés et non liquidateur judiciaire- le tribunal est saisi d'une déclaration de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. La société interjette appel, en faisant observer une violation flagrante de la loi, en ce que les règles de la liquidation judiciaire simplifiée avaient été appliquées à un débiteur propriétaire d'un appartement, donc, d'un actif immobilier. La cour d'appel va confirmer le jugement, décidant d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. La société va, alors, se pourvoir en cassation. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi, en relevant que "si la décision qui statue sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation en application de l'article L. 661-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4167HBX), l'exercice de la faculté par le tribunal ou la cour d'appel d'appliquer à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée est une mesure d'administration non susceptible de recours ; le moyen qui critique l'arrêt uniquement en ce qu'il a pris une telle décision est irrecevable".

La solution ne pouvait, à la vérité, depuis le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 (N° Lexbase : L9070HT4), modifiant le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, prêter à discussion. En effet, l'article R. 644-1, alinéa 2, du Code de commerce ([LXB=L1134HZZ ]), issu de la rédaction que lui a donnée le décret du 23 décembre 2006, dispose que "cette décision -qui décide de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée- est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours". Pareille décision ne peut, donc, être l'objet d'un quelconque recours de qui que ce soit.

La Cour de cassation n'a pas visé l'article R. 644-1, alinéa 2, du Code de commerce, pour justifier sa solution. Il est vrai qu'à la date à laquelle la cour d'appel a statué (19 octobre 2006), la disposition résultant de ce texte n'existait pas encore. Il apparaît, ainsi, que l'article R. 644-1, alinéa 2, est une disposition interprétative, ne faisant que préciser une solution sous-jacente dans les textes.

La précaution de style prise par la Cour de cassation mérite, toutefois, la plus grande attention. Si elle pose en règle que la décision d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée n'est pas susceptible de recours, elle prévoit, tout de même, qu'il n'en est ainsi que parce que le moyen invoqué au pourvoi se bornait à critiquer l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. C'est par là, nous semble-t-il, permettre d'exercer un recours, si des conséquences précises sont tirées de l'impossibilité d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Et cela se conçoit aisément. Mais, encore faut-il que des conséquences manifestement incompatibles avec l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée puissent apparaître. Quelles pourraient-elles être ?

En cas de vente d'un immeuble grevé d'une sûreté, la vente du bien, qui peut intervenir aux enchères ou de gré à gré, deux voies praticables en liquidation judiciaire simplifiée, conduit à une procédure de distribution du prix de l'immeuble, nouvelle dénomination de la procédure d'ordre. Or, cette procédure nous semble parfaitement inconciliable avec les règles de la liquidation judiciaire simplifiée. En effet, si les règles de cette dernière sont appliquées, après réalisation des actifs, le liquidateur doit établir un projet de répartition du prix de vente de ces actifs, qui n'est pas identique à ce qui est prévu dans la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble. Les contestations qui s'élèveraient à la suite de ce projet de répartition n'ont strictement rien à voir avec la contestation dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente de l'immeuble. Ainsi, on le voit, des conséquences précises peuvent s'évincer de la décision d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée, qui sont bien inconciliables avec la présence d'un immeuble dans les actifs à réaliser. Dès lors, on peut comprendre que, bien que qualifiée de décision d'administration judiciaire, le jugement du tribunal qui décide d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée puisse générer un contentieux.

La décision sera, évidemment, comme l'énonce la Cour de cassation, non susceptible de recours en tant que telle. En revanche, la Cour de cassation laisse la porte ouverte si le plaideur démontre que l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conduit à rendre impossible le corps de règles normalement applicables à la situation envisagée.

Il importe, également, de remarquer que le tribunal qui a décidé, en ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, n'a pas respecté la règle de droit qui oblige le liquidateur à établir un rapport, dans le mois du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, pour déterminer s'il y a, ou non, lieu à application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (C. com., art. R. 644-1, anc. décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005, art. 312). Le tribunal ne pouvait, donc, appliquer immédiatement à un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Cette possibilité d'appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée dès le jugement de liquidation judiciaire a, ensuite, été reconnue par un avis de la Cour de cassation (7). Mais, le pouvoir réglementaire a entendu réagir contre cette interprétation souple de la Cour de cassation et a modifié, à l'occasion du décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006, l'article 312 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005. Il résulte, désormais, clairement du texte que, en cas de liquidation judiciaire immédiate, le tribunal ne pourra statuer qu'au vu du rapport du liquidateur, ce qui conduit à décider que deux décisions doivent intervenir.

Observons, également, que la possibilité de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, qui sera généralement prise par le tribunal, peut également l'être, comme l'énonce ici la Cour de cassation, par la cour d'appel.

La liquidation judiciaire est source d'un certain nombre de complications, ce qui est paradoxal s'agissant d'une procédure dite simplifiée. Et c'est pourquoi, il est à peu près certain que les règles de la liquidation judiciaire seront remaniées, lorsqu'il sera question, en 2009, de réformer la réforme.

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du CERDP (ex Crajefe)

  • Précision sur le contenu du courrier de contestation de créance : l'exigence d'une proposition exprès du représentant des créanciers (Cass. com., 4 mars 2008, n° 07-11.189, F-D N° Lexbase : A3319D73)

Une fois que le créancier a adressé sa déclaration de créances au représentant des créanciers, devenu, depuis la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises, le mandataire judiciaire, ou au liquidateur, une phase d'instruction préparatoire comparable à une mesure d'instruction s'ouvre : celle de la vérification des créances. Elle est l'oeuvre du mandataire de justice, qui reçoit l'assistance du débiteur, de l'administrateur, si celui-ci a reçu mission d'administration, et les observations des contrôleurs.

Dans le cadre de la vérification des créances, si une discussion s'élève sur tout ou partie d'une créance autre que salariale, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Ces dispositions de l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L3747HBE), intéressant la procédure de sauvegarde, sont, également, applicables en redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-14-I N° Lexbase : L4025HBP) et en liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-3, alinéa 2 N° Lexbase : L4046HBH).

A compter de la réception de la contestation, le créancier dispose, alors, d'un délai de trente jours pour répondre. S'il répond dans ce délai, et, qu'en dépit des explications fournies, le mandataire maintient la contestation, le créancier sera obligatoirement convoqué à une audience de contestation devant le juge-commissaire, lequel rendra une ordonnance statuant sur la créance. Dans la négative, c'est-à-dire, si le créancier se garde de répondre, ou répond après expiration du délai de réponse imparti, la sanction qui atteint le créancier intervient sur le terrain procédural : le greffier du tribunal n'aura pas l'obligation de convoquer le créancier à l'audience des créances contestées (8). Le créancier se trouve, ainsi, exclu du débat sur la créance, puisqu'il ne pourra plus assurer sa défense. En outre, "le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire" (C. com., art. L. 622-27), sanction confirmée par l'article L. 624-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L3982HB4), précisant que "le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L. 622-27 (anc. art. L. 621-47 N° Lexbase : L6899AID) ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire".

Pour qu'une telle sanction intervienne, encore faut-il que le courrier de contestation adressé par le mandataire judiciaire puisse, effectivement, valoir contestation au sens de la loi. La question est importante, puisque le défaut d'une mention obligatoire rendra le courrier impropre à la qualification de véritable contestation de créance. Le Code de commerce prévoit, de manière explicite, le contenu du courrier de contestation. Selon l'article L. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3757HBR), qui ne fait que reprendre l'article 72, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L9117AGR), applicable sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L7852AGW), le courrier de contestation doit mentionner l'objet de la discussion, indiquer le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappeler les dispositions de l'article L. 622-27. Une jurisprudence fournie est venue préciser les caractéristiques du courrier de contestation de créance. Le respect de ces mentions constitue une condition sine qua non pour que la qualification de contestation, au sens du Code de commerce, puisse être reconnue. Au rang des éléments devant impérativement être contenus dans le courrier de contestation, figurent l'objet de la contestation, le rappel des dispositions de l'article L. 622-27, et, enfin, l'indication du montant de la créance dont l'inscription est proposée. L'absence de l'une de ces indications, par exemple l'omission du rappel du délai de réponse imparti au créancier ou la sanction du défaut de réponse (9), entraîne l'irrégularité de la contestation et, partant, l'impossibilité pour le délai de trente jours de courir. Dans l'arrêt commenté, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2008, la mention obligatoire dont il est discuté est celle de la proposition du représentant des créanciers.

Dans l'espèce rapportée, rendue sous l'empire de la législation antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, un banquier avait déclaré sa créance, à la suite du prononcé du redressement judiciaire de ses débiteurs. Le représentant des créanciers avait adressé au créancier un courrier de contestation et l'avait invité à former ses observations dans le délai de trente jours. Le créancier n'avait pas répondu dans le délai imparti. Cependant, se prévalant d'une irrégularité de la contestation, il avait fait juger par le juge-commissaire que le délai de trente jours n'avait pas couru. Un arrêt de la cour d'appel (10) était, ensuite, rendu, confirmant l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle avait invité le représentant des créanciers à aviser le créancier de la contestation de la créance, en précisant le montant pour lequel l'inscription était proposée.

En l'espèce, le corps du courrier de contestation ne comportait pas l'indication du montant de la créance litigieuse pour lequel le représentant des créanciers entendait proposer l'inscription. Le courrier du représentant des créanciers (désormais, le mandataire judiciaire, depuis la loi de sauvegarde des entreprises) comportait, simplement, en annexe, des éléments de contestation élevés par les débiteurs, sans que le représentant des créanciers ait pris le soin de préciser sa proposition. Se pourvoyant en cassation, les débiteurs soutenaient que l'annexe du courrier du représentant des créanciers mentionnait le montant de la créance dont l'inscription était proposée, de sorte que, le courrier valant contestation de créance, le délai de réponse de 30 jours avait effectivement couru. Les débiteurs estimaient, en effet, que le représentant des créanciers avait, nécessairement, fait siens les documents et le montant des créances annexées, tout comme le montant des créances dont l'inscription avait été proposée. La question était, donc, de savoir, lorsque le représentant des créanciers relaye une contestation de créances des débiteurs, s'il faut que le montant de l'admission proposée soit indiqué dans le courrier de contestation lui-même, établi par le mandataire, ou s'il suffit qu'un montant soit indiqué en annexe, en l'occurrence, dans le courrier émanant des débiteurs.

En rejetant le pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond, clairement, que le courrier de contestation de créances établi par le mandataire doit comporter le montant de la proposition d'admission. Il ne saurait être opéré par renvoi implicite au courrier de contestation des débiteurs, annexé au courrier du représentant des créanciers. Les choses sont, donc, parfaitement claires : pour valoir contestation, la lettre doit contenir la proposition de rejet total ou partiel (11), sur la base de laquelle le juge-commissaire sera en mesure de confirmer ou non la proposition de rejet émanant du mandataire de justice.

Il a, certes, été précédemment jugé que le courrier de contestation pouvait se contenter de viser le courrier du débiteur, contestant la créance pour des motifs précis, dès lors que ce courrier est annexé à la lettre recommandée envoyée par le mandataire de justice (12). Cela suppose, cependant, qu'un renvoi explicite soit effectué par le courrier de contestation à l'annexe de celui-ci. En l'espèce, il semble qu'un tel renvoi explicite n'ait pas été opéré, le mandataire n'ayant pas indiqué qu'il faisait sienne la proposition des débiteurs tendant à ce que la créance ne soit admise que pour partie. Le mécanisme prévu par le texte nécessite l'existence d'une proposition émanant du mandataire. En effet, le texte prévoit qu'en cas de défaut de réponse, la sanction est constituée par l'impossibilité pour le créancier d'exercer une voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui confirmerait la proposition du mandataire judiciaire. On aperçoit bien que, pour que cette sanction existe, il faut, nécessairement, qu'une proposition de rejet ou d'admission de la créance soit formulée par le mandataire de justice. En conséquence, le courrier de contestation de créances ne peut valoir contestation, si aucune proposition explicite n'est formulée par le mandataire et, en tout cas, ne peut ouvrir la sanction procédurale de la privation du droit d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, puisque cette sanction présuppose une confirmation pure et simple par le juge-commissaire de la proposition d'admission ou de rejet émanant du mandataire de justice.

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences des Universités, Directrice du Master 2 droit de la banque de la faculté de Toulon


(1) Exposé des motifs, loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, p. 2.
(2) Rapport de J.-J. Hyest, n° 335, p. 366.
(3) A. Lienhard, Sauvegarde des entreprises en difficulté, 1ère éd., Delmas, 2006, n° 2202.
(4) F. Pérochon, La liquidation judiciaire simplifiée, Rev. proc. coll., 2006/2, p. 191 et suiv., sp., p. 197, n° 29 - Adde Vallasan, 4ème éd., n° 398.
(5) Avis du 10 juillet 2006, n° 00-60.008, Bull., Avis, n° 5 ; lire nos obs., La chronique mensuelle de Pierre-Michel Le Corre, Lexbase Hebdo n° 228 du 6 septembre 2006 - édition privée générale (N° Lexbase : N2919ALP) ; D., 2006, AJ, p. 2032, obs. A. Lienhard ; Gaz. proc. coll., 2006/4, p. 22, note M. Sénéchal ; JCP éd. E, 2006, n° 379, p. 1510, note Ph. Roussel Galle ; JCP éd. E, 2007, chron. 1004, p. 21, n° 6, obs. Ph. Pétel ; Rev. proc. coll., 2006/3, p. 254, n° 3, obs. Ph. Roussel Galle.
(6) Circ. min., n° CIV 2006-02, du 9 janvier 2006, relative aux mesures législatives et réglementaires applicables de la loi de sauvegarde des entreprises applicables aux procédures en cours, NOR JUSC0620008C (N° Lexbase : L3711HP7), JCP éd. E, 2006, n° 1306.
(7) Avis du 10 juillet 2006, n° 00-60.008 précité et réf. précitées.
(8) Voir Cass. com., 28 mars 2000, n° 97-21.593, Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest c/ M. Jean-Claude Picoulet (N° Lexbase : A4595A4X) ; Act. proc. coll., 2000 /11, n° 132.
(9) Voir Cass. com., 5 décembre 1995, n° 93-18.803, Epoux Reigner c/ Société Gestel et autre (N° Lexbase : A1275ABT) ; Bull. civ. IV, n° 282 ; Dr. sociétés, 1996, n° 35, obs. Y. Chaput ; JCP éd. E, 1996, I, 554, n° 16, obs. Ph. Pétel.
(10) CA Fort-de-France, 27 octobre 2006.
(11) Voir, également, en ce sens, Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-17.857, Pierre Beaunieux et autres c/ Société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM) (N° Lexbase : A2634AZL) ; Act. proc. coll., 2000/14, n° 180, obs. J. Vallansan ; RD Banc. et fin., 2000/4, n° 158, obs. F.-X. Lucas ; CA Aix-en-Provence, 8ème ch., sect. A, 3 décembre 2003, RD Banc. et fin., 2000/4, p. 253, n° 171, obs. F.-X. Lucas ; CA Nancy, 24 février 2004, RD Banc. et fin., 2000/4, p. 253, n° 171, obs. F.-X. Lucas.
(12) Voir Cass. com., 10 mars 2004, n° 00-21.358, Société Abbey national France c/ M. Dominique Thirion, F-D (N° Lexbase : A5894DBW).

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