Réf. : Cass. com., 15 janvier 2008, n° 06-14.698, Société Radio communications équipements (RCE), FS-P+B (N° Lexbase : A7597D3R)
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par David Bakouche, Professeur agrégé des Facultés de droit
le 07 Octobre 2010
La pratique, soutenue par la doctrine, et finalement entendue par la jurisprudence, a dégagé la notion de mandat d'intérêt commun, c'est-à-dire d'un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre (2). Le mandat est donc d'intérêt commun lorsque les parties ont des droits directs et concurrents sur l'objet du mandat et qu'elles contribuent par leur collaboration à l'accroissement d'une chose commune, par exemple lorsqu'elles ont intérêt à l'essor de l'entreprise par la création et le développement d'une clientèle. Or, le prototype du mandat d'intérêt commun est, précisément, le mandat de l'agent commercial. La jurisprudence l'avait, d'ailleurs, depuis longtemps déjà admis, avant que le législateur ne consacre cette analyse. L'article L. 134-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5652AI8), issu de la loi du 25 juin 1991, relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (loi n° 91-593 N° Lexbase : L8328AIB), dispose, en effet, que "les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties". La qualification est importante dans la mesure où elle commande l'application d'un régime particulier, aussi bien pour ce qui est des droits et obligations des parties que de la révocation du mandat (C. com., art. L. 134-1 à 134-17 N° Lexbase : L5665AIN). On saisit ainsi mieux l'enjeu qu'avait, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre commerciale du 15 janvier dernier, le débat portant sur la nature du contrat liant les parties et, plus précisément, sur le point de savoir s'il pouvait ou non être qualifié de convention d'agence commerciale, les conditions de la rupture du contrat obéissant à des règles spécifiques (préavis obligatoire, droit à indemnité sauf faute grave...). Dans ces conditions, les discussions ont assez logiquement porté sur la notion d'agence commerciale, étant entendu que, comme le rappelle la jurisprudence, "l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont données à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée" (3). Les agents commerciaux sont des mandataires qui représentent régulièrement une ou plusieurs entreprises de production : ils sont bien, comme on l'a dit plus haut, le type même du mandataire d'intérêt commun, dans la mesure où le développement de leur activité pour le mandant passer par celui de leur propre clientèle. Or, en l'espèce, l'examen concret des rapports entre les parties laissait apparaître, contrairement à ce que soutenait le pourvoi, que les conditions du mandat d'agence commerciale telles que définies par le Code de commerce n'étaient pas remplies. C'est donc finalement assez logiquement que la Cour de cassation approuve les premiers juges d'avoir rejeté la qualification du statut d'agent commercial.
(1) F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Précis Dalloz, 7ème éd., n° 628.
(2) Ghestin, Le mandat d'intérêt commun, Mél. Derruppé, p. 105 ; Pigache, Le mandat d'intérêt commun, thèse Paris V, 1991.
(3) Cass. com., 10 décembre 2003, n° 01-11.923, Mme Françoise Blanc Canet c/ Société Europcar France, FS-P+B (N° Lexbase : A4236DA7), Bull. civ. IV, n° 198, D., 2004, p. 210, note Chevrier.
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