La lettre juridique n°261 du 24 mai 2007 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] La qualification d'accident du travail du suicide consécutif à un harcèlement moral

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mai 2007, n° 06-10.230, M. Bernard Boeamara, FS-P+B (N° Lexbase : A1135DWX)

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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 10 mai 2007, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la qualification de suicide d'une salariée victime de harcèlement moral. En l'espèce, M. T., estimant que le suicide de son épouse était la conséquence directe du harcèlement moral que lui faisait subir le chef du service de la comptabilité de la société EEC, a saisi les juridictions. Le tribunal de première instance de Nouméa a retenu que le comportement fautif du chef de service était à l'origine du suicide de la salariée et qu'il devait en indemniser les victimes. La preuve d'une faute personnelle de la société EEC n'est pas rapportée mais le tribunal la déclare, en tant que commettant, solidairement responsable du dommage causé par son préposé, dans le cadre de ses fonctions de chef de service. Les juges d'appel (1) confirment le jugement. La Cour de cassation casse pourtant cet arrêt, au visa du décret n° 57-245 du 24 février 1957 (décret n° 57-245 du 24 février 1957, sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun N° Lexbase : L6471HTT). Elle considère, en effet, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances du décès ne conduisaient pas à le qualifier d'accident du travail, ce qui rendraient seules applicables les dispositions d'ordre public du décret du 24 février 1957, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. La décision permet opportunément de faire une synthèse du régime des accidents du travail prévu dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun mais, surtout, de faire le point sur la qualification d'accident du travail s'agissant d'un suicide.

Résumé

Le comportement fautif d'un chef de service, à l'origine du suicide d'un salarié, ne rend pas la société, en tant que commettant, civilement responsable de son préposé. Les juges du fond doivent rechercher si les circonstances du décès ne conduisaient pas à le qualifier d'accident du travail, ce qui rendraient seules applicables les dispositions d'ordre public du décret du 24 février 1957, rendant ainsi possible la qualification de suicide en accident du travail.

1. Le régime des accidents du travail prévu dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun

1.1. Organisation

Le décret n° 57-245, du 24 février 1957, régit les accidents du travail et les maladies professionnelles en ce qui concerne leur réparation et leur prévention. Applicable dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun, ce décret a été modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 (décret n° 57-829, portant application des modifications adoptées par le Parlement concernant le décret n° 57-245 du 24 février 1957 sur la répartition et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer N° Lexbase : L6232HX4) (modification des articles 1, 6, 11 et 14 du décret n° 57-245 du 24 février 1957).

L'ordonnance n° 58-875, du 24 septembre 1958 (ordonnance portant modification du décret n° 57-245 du 24 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 23 juillet 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer N° Lexbase : L6234HX8), a abrogé l'article 11 et modifié les articles 12, 13, 14, 15, 28, 45, 55, 56 et 67 du décret n° 57-245 du 24 février 1957. Conformément au droit commun de l'accident du travail en métropole (CSS, art. L. 411-1 N° Lexbase : L5211ADD), est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 (instituant un Code du travail d'outre-mer).

Sont, également, considérés comme accident du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de son emploi, ainsi que l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur en vertu de l'article 125 du Code du travail d'outre-mer (décret n° 57-245, art. 2).

La gestion des risques est assurée par les caisses de compensation des prestations familiales, créées par l'article 237 de la loi du 15 décembre 1952 (loi n° 52-1322, instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer N° Lexbase : L6236HXA), pour toutes les personnes bénéficiant de ses dispositions, à l'exception des soins de première urgence, qui sont à la charge de l'employeur (décret n° 57-245, art. 6). L'affiliation des travailleurs aux caisses de compensation des prestations familiales incombe aux employeurs. Les travailleurs sont affiliés à la caisse dans le territoire de laquelle se trouve leur lieu de travail (décret n° 57-245, art. 9).

Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi par le médecin traitant (décret n° 57-245, art. 20).

1.2. Prestations

Les prestations accordées aux bénéficiaires comprennent, qu'il y ait ou non interruption de travail :
- la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;
- la couverture des frais d'hospitalisation ;
- la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables soit par le médecin traitant, soit par la commission d'appareillage et, dans les mêmes conditions, la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;
- la couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier ;
- la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime (décret n° 57-245, art. 24).

Les indemnités dues aux bénéficiaires :
- l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
- les prestations autres que les rentes dues en cas d'accident suivi de mort ;
- la rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente de travail et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime (décret n° 57-245, art. 27).

En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par l'organisme assureur aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés (décret n° 57-245, art. 31).

Ne donne lieu à aucune indemnité l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. En outre, lors de la fixation de la rente, l'organisme assureur peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente (décret n° 57-245, art. 33).

De plus, lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit sont majorées. Le montant de la majoration est fixé par l'organisme assureur en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail compétent sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire (décret n° 57-245, art. 34).

Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé. L'organisme assureur est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités. Il est admis de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par lui (décret n° 57-245, art. 35).

2. La qualification d'accident du travail du suicide en débat

Il faut distinguer deux hypothèses : le suicide consécutif à un harcèlement moral et le suicide consécutif à l'accident du travail lui-même.

2.1. Le suicide consécutif à un harcèlement moral

  • Rejet de la qualification d'accident du travail

Dans un arrêt rendu en 2005 (2), la Cour de cassation était déjà sollicitée sur le point de savoir si le harcèlement moral, à l'origine d'un état dépressif d'un salarié, pouvait conduire à la qualification juridique d'accident du travail. Elle avait répondu dans un sens très restrictif : la victime d'un harcèlement moral qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'un arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements invoqués, ne peut se prévaloir de la législation sur les accidents du travail.

Le harcèlement, en lui-même, peut-il entraîner une qualification juridique d'accident du travail ? Non : la législation sur les accidents du travail ne prend en charge que les atteintes corporelles et physiques au salarié, appelant une prise en charge totale, parce que réalisées au temps et au lieu de travail. Le harcèlement moral, en soi, n'est pas une atteinte corporelle ou physique du salarié.

Mais la dépression consécutive à un harcèlement moral peut-elle être prise en charge par la législation sur les accidents du travail ? La Cour de cassation décidait (3) (arrêt rendu en 2005, préc.) que le salarié ne rapportait pas la preuve de ce qu'un arrêt de travail ait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec les événements invoqués. Cette solution s'inscrit dans le prolongement d'une jurisprudence antérieure, retenant comme critère de l'accident de travail, la soudaineté et la brutalité dans l'altération des facultés mentales de la victime.

Dans son arrêt rendu le 15 juin 2004 (4), la Cour de cassation a relevé que le salarié souffrait d'un état de stress, nécessitant un traitement et un suivi psychologique, survenu aux temps et lieu de travail, puisque directeur d'une agence bancaire, son agence a fait l'objet d'une attaque à main armée. De même, une dépression nerveuse apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel il avait été notifié à un salarié un changement d'affectation, et consécutive, selon l'expertise médicale technique, à cet entretien, mérite la qualification d'accident du travail (Cass. civ. 2, 1er juillet 2003, n° 02-30.576, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Dordogne c/ M. Jean-Claude Ratinaud, FS-P N° Lexbase : A0610C9H ; Bull. civ. V, n° 218).

  • Revirement de jurisprudence (arrêt rapporté)

Le comportement fautif d'un chef de service à l'origine du suicide d'un salarié ne rend pas la société, en tant que commettant, civilement responsable de son préposé. Les juges du fond doivent rechercher si les circonstances du décès ne conduisaient pas à le qualifier d'accident du travail, ce qui rendraient seules applicables les dispositions d'ordre public du décret du 24 février 1957, rendant ainsi possible la qualification de suicide en accident du travail.

  • Admission de la preuve contraire

La jurisprudence fixée par la Chambre sociale de la Cour de cassation admet que la présomption d'imputabilité ne joue plus, s'en tenant au principe d'admission de la preuve contraire. En principe, la preuve contraire pèse sur la CPAM, selon laquelle l'accident a une cause totalement étrangère au travail, et ne mérite donc pas la qualification d'accident du travail. La Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d'apprécier souverainement les éléments de preuve qui sont soumis à leur examen (5).

La Cour de cassation estime que la brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise, constitue, en principe, un accident présumé imputable au service. Il appartient à la CPAM d'apporter la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (6).

2.2. Le suicide consécutif à l'accident du travail lui-même

La Cour de cassation admet que l'état consécutif à une tentative de suicide peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 05-13.771, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A2849DU3 ; lire les obs. de S. Martin-Cuenot, Accident du travail : où va-t-on ?, Lexbase Hebdo n° 251 du 8 mars 2007 - édition sociale N° Lexbase : N2896BAI).

Dans une autre espèce, un salarié avait été victime d'un accident de la circulation dans l'exercice de ses fonctions. Il a été en arrêt de travail, puis s'est suicidé dans son bureau au siège de la société qui l'employait. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant jugé que le décès du salarié était la conséquence directe de l'accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La cour d'appel, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient fournis, a estimé que le syndrome dépressif ayant conduit le salarié à se suicider avait sa cause directe dans l'accident de la voie publique du 19 mars 1991 (Cass. soc., 15 février 2001, n° 99-17.406, Société Sarel c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, inédit N° Lexbase : A3847ARW).

La Cour a même été plus loin, puisqu'elle a appliqué sa jurisprudence "amiante" relative à l'obligation de sécurité de résultat, dont le non-respect par l'employeur est associé à une faute inexcusable (Cass. civ. 2, 22 février 2007, préc.). Il est bien connu, désormais, qu'en application de cette jurisprudence, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Dans cette espèce, l'équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement du chef de service, caractérisant le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Encore faut-il que le suicide (ou sa tentative) soit en relation avec l'activité professionnelle, à défaut de quoi la qualification d'accident du travail ne sera pas reconnue.

- Soit que le suicide soit totalement étranger au travail : en l'espèce appréciée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 octobre 2005 (7), la tentative de suicide commise par une salariée revêtait un caractère volontaire, puisant son origine dans des difficultés privées et personnelles, et non dans l'activité professionnelle de la salariée. Cet accident n'ayant pas un caractère professionnel, l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable.

- Soit que le suicide ne soit qu'en partie en relation avec le travail : en l'espèce, si l'atmosphère dans l'entreprise s'était fortement dégradée à partir du début de 1997 en raison d'un changement de personnes et si, corrélativement, le médecin traitant du salarié avait constaté un syndrome dépressif, cette dégradation a concerné l'ensemble du personnel. En outre, la victime n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et aucun incident ne l'avait opposé à un supérieur hiérarchique. Il n'existait pas de lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et son suicide (Cass. civ. 2, 3 avril 2003, n° 01-14.160, FS-D N° Lexbase : A6518A7K).

Dans une autre espèce, le salarié n'avait été que très légèrement blessé lors de l'accident, le seul certificat médical établi du vivant de l'intéressé ne mentionnait qu'un état anxieux. Cet état, ainsi que l'intention suicidaire du salarié, étaient antérieurs à l'accident, et un délai de 4 mois s'était écoulé avant le suicide (Cass. soc., 7 juillet 1994, n° 91-11.588, Mme Monique Curie, née Breniaux c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura et autres, inédit N° Lexbase : A2718CPD).

La victime (ou ses ayants droit) doit apporter la preuve du lien de causalité entre le suicide et la relation professionnelle. Si la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail, encore faut-il que les ayants droit du salarié qui s'est suicidé au temps et sur son lieu de travail prouvent l'existence d'un lien de causalité entre le travail et le suicide en démontrant, notamment, que celui-ci a pour origine exclusivement le travail. En l'espèce, le salarié, de nature anxieuse, traversait une période difficile sur le plan personnel et financier et était sur le point de quitter son employeur. Par ailleurs, bien que considérant qu'il existait des dysfonctionnements majeurs dans l'entreprise, il n'a jamais alerté les institutions représentatives du personnel, et ce pendant 25 ans. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que les conditions de travail, certes difficiles, ont été la cause de son décès (8).

Mais l'appréciation du régime de la preuve, en matière de suicide, reste un exercice délicat, parce que le principe fondamental, en droit des accidents du travail, la présomption d'imputabilité, reste en vigueur. C'est, notamment, le cas du suicide survenu au lieu du travail et pendant le service du salarié (Cass. soc., 24 janvier 2002, n° 00-14.379, FS-D N° Lexbase : A8386AXU). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (9). En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (10).

Christophe Willmann
Professeur à l'Université de Rouen


(1) Cour d'appel de Nouméa CT0062, 6 octobre 2005, pourvoi n° 369, publié par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
(2) Cass. civ. 2, 24 mai 2005, n° 03-30.480, M. Jean Liard c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, FS-P+B (N° Lexbase : A4216DIY) ; lire nos obs., Harcèlement moral et qualification juridique d'accident du travail, Lexbase Hebdo n° 172 du 16 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5322AIX).
(3) Cass. civ. 2, 24 mai 2005, n° 03-30.480, préc..
(4) Cass. civ. 2, 15 juin 2004, n° 02-31.194, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire c/ M. Philippe Badin, FS-P+B (N° Lexbase : A7392DCR) ; lire nos obs., Le choc émotionnel créant des troubles psychologiques est bien un accident du travail, Lexbase Hebdo n° 128 du 8 juillet 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N2259ABB).
(5) Cass. soc., 20 décembre 2001, n° 00-13.002, Compagnie Air France c/ M. Jacques Bareges, FS-P+B+R (N° Lexbase : A6868AXN) ; Cass. soc., 20 décembre 2001, n° 00-14.473, Société Filatures de Cheniménil (FDC) c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, FS-P+B+R sur le second moyen (N° Lexbase : A6894AXM).
(6) Cass. soc., 5 janvier 1995, n° 92-17.574, Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines c/ Mme Mireille Goblet (N° Lexbase : A2419AGP) ; salarié d'une banque, victime d'un malaise cardiaque mortel au temps et au lieu de son travail : stress et surmenage dus aux conditions de travail.
(7) Cass. civ. 2, 18 octobre 2005, n° 04-30.205, Mme Chantal Rousseaux c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, FS-D (N° Lexbase : A0351DLL)
(8) Cour d'appel de Rennes, 20 novembre 2002, n° de pourvoi 01/07040, publié par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation.
(9) Cass. soc., 20 décembre 2001, n° 00-13.002, préc..
(10) Cass. soc., 20 décembre 2001, n° 00-13.002, préc..

Décision

Cass. civ. 2, 10 mai 2007, n° 06-10.230, M. Bernard Boeamara, FS-P+B (N° Lexbase : A1135DWX)

Rejet (CA Nouméa, 6 octobre 2005)

Textes concernés : décret n° 57-245 du 24 février 1957, sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer et au Cameroun (N° Lexbase : L6471HTT)

Mots-clefs : accident du travail ; suicide ; qualification.

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