Réf. : Ass. plén., 12 janvier 2007, n° 05-11.816, M. Elie Burki c/ Société civile professionnelle (SCP) Junillon-Wicky, P+B+R+I (N° Lexbase : A5715DTT)
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le 07 Octobre 2010
Christian Boyer : Le terme dépens n'est pas précisément défini par le Nouveau Code de procédure civile qui se contente de les énumérer : droits, taxes, redevances ou émoluments, frais de traduction des actes, indemnités des témoins, rémunération des techniciens, émoluments des officiers publics ou ministériels, débours tarifés, rémunération des avocats, etc. (NCPC, art 695 N° Lexbase : L4893GUR). On peut considérer qu'il s'agit de l'ensemble des frais obligatoires et tarifés occasionnés par un procès.
En ce qui concerne l'avoué à la cour, il s'agit des débours qu'il a engagés et de l'émolument tarifé qui constitue sa rémunération.
Lexbase : Jusqu'à un récent revirement, en date du 17 mai 2001 (Cass. civ. 2, 17 mai 2001, n° 98-12.637 N° Lexbase : A4653ATI), la thèse retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation opérait une distinction pour la prescription de l'action en recouvrement, selon qu'elle était dirigée contre le client de l'avoué ou contre la partie adverse. Quel était le fondement de cette position ?
Christian Boyer : Cette position traditionnelle paraissait portée par deux éléments de texte.
D'une part, l'article 2273 du Code civil pose un régime d'exception à la prescription classique. Comme tout régime d'exception, il doit s'interpréter de façon restrictive. La créance de l'avoué sur son client est régie par les règles du mandat ad litem édictées par le même Code civil. L'application de la prescription biennale à l'encontre du seul mandant avait donc une cohérence juridique.
D'autre part, le droit de recouvrement direct de l'avoué à l'encontre de la partie adverse est prévu par l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2975ADK), aux termes duquel "les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision". Il s'agit d'un droit résultant d'une demande judiciaire et d'une décision de justice. Ceci justifiait l'application d'un délai de prescription identique à toute décision de justice.
Lexbase : Quel a été l'impact, dans ce domaine, de l'arrêt du 17 mai 2001 rendu par la Cour de cassation ?
Christian Boyer : Il en est résulté une grande confusion face à une décision difficilement justifiable, puis, également, une accélération sensible des recouvrements de frais par les avoués à la cour. Ils ne peuvent plus patienter comme cela était fréquemment le cas, notamment en matière de liquidation-partage ou de régime matrimonial dans lesquels il était fréquent d'attendre l'issue des opérations pour éviter à une partie de faire l'avance sur des sommes non encore débloquées.
Lexbase : Quelles sont les critiques et les thèses en faveur de ce revirement ?
Christian Boyer : En faveur de ce revirement, il ne peut être avancé beaucoup d'arguments : l'unification du délai de recouvrement des frais et dépens de l'avoué, faisant primer la nature de la créance sur son fondement juridique paraît, vous en conviendrez, bien court.
Les critiques sont, au contraire, très nombreuses. L'Assemblée plénière paraît avoir souhaité "protéger" le débiteur, au mépris de la règle de droit, et en méconnaissant totalement les conséquences pratiques et juridiques de son arrêt.
On peut se demander si la Cour de cassation n'a pas sciemment ignoré les termes de l'article 2274 du Code civil (N° Lexbase : L2561ABH), qui prévoit l'interruption de la prescription lorsqu'il y a eu "compte arrêté, cédule ou obligation". Un état de frais exécutoire n'arrête-t-il pas le cours de la prescription ?
Par ailleurs, hormis la mauvaise analyse de la combinaison des textes que nous avons évoqués précédemment, il faut considérer que l'avoué n'a aucune obligation de poursuivre la partie adverse condamnée aux dépens. Il peut parfaitement solliciter de son mandant le paiement de ses frais. Ce même mandant pourra, ensuite, pendant trente ans poursuivre le débiteur en se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel prononçant condamnation à son profit.
La Cour de cassation crée donc un double régime, qui ne profitera finalement qu'à quelques débiteurs de mauvaise foi. Jusque là on pouvait penser, au vu des arrêts prononcés en matière d'application du tarif des avoués (généralement défavorables aux avoués...), qu'il s'agissait d'erreurs d'appréciation de juges professionnels dans une matière, il est vrai, très technique. Une telle décision crée inévitablement d'autres interrogations ...
Lexbase : L'arrêt d'Assemblée Plénière du 12 janvier dernier a été rendu contre l'avis du Premier avocat général, lequel préconisait un retour à la jurisprudence antérieure. Ce faisant la Haute juridiction semble maintenir le cap de son revirement. En tant que praticien directement concerné, quel regard critique portez-vous sur cet arrêt ?
Christian Boyer : Comme je viens de vous l'indiquer, un regard déçu et vigilant. Les avoués vont devoir solliciter le paiement de leurs frais plus rapidement, obtenir un état de frais exécutoire, avec toutes les formalités et diligences que cela exige, notamment, des greffiers en chef et magistrats taxateurs, de façon plus rapide et systématique.
Ils seront, ensuite, obligés d'engager très vite une exécution forcée à bref délai, afin d'interrompre le délai de prescription selon les modalités de l'article 2274 du Code civil.
Le coût des actes relatifs à cette exécution sera à la charge du débiteur. La Cour de cassation aura ainsi démontré qu'une décision peut avoir en pratique les effets exactement inverses aux buts (non juridiques) qu'elle poursuivait. Ce n'est, nous le savons tous, pas un cas unique, mais cela ne saurait constituer une consolation pour quiconque.
Propos recueillis par Anne-Laure Blouet Patin
Rédactrice en chef du pôle Presse
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