La lettre juridique n°248 du 15 février 2007 : Sociétés

[Textes] Décret du 11 décembre 2006 modifiant le décret de 1967 sur les sociétés commerciales : principales dispositions intéressant les sociétés anonymes

Réf. : Décret n° 2006-1566, 11 décembre 2006, modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales (N° Lexbase : L7100HT7)

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N0513BAA

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le 07 Octobre 2010

Suivant le mouvement de multiplication et d'instabilité des textes, le Code de commerce aura connu, ces dernières années, un flot important de réformes. Une fois les grands principes dessinés par le législateur, il revient au pouvoir réglementaire d'adopter ou d'adapter, selon les cas, les décisions d'ordre techniques permettant leur mise en oeuvre. Le décret n° 2006-1566 du 11 décembre 2006 (le "décret de 2006") est venu mettre à jour les dispositions du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 (le "décret de 1967") (décret n° 67-236, 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales N° Lexbase : L0729AYN) afin de les rendre conforme aux diverses modifications récemment apportées au Code de commerce. Toutefois, au-delà de la simple adaptation des normes techniques, le décret de 2006 introduit de vraies nouveautés modifiant le fonctionnement des sociétés commerciales (1). Cette semaine, nous revenons sur les principales dispositions de ce texte relatives aux sociétés anonymes, quasiment toutes applicables depuis le 13 décembre 2006, et que les praticiens devront donc rapidement apprendre à maîtriser.

I - L'encadrement de la participation à distance aux décisions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance

Depuis la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-842, 26 juillet 2005, pour la confiance et la modernisation de l'économie N° Lexbase : L5001HGC), les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent participer aux réunions du conseil et exprimer leur vote non seulement par voie de visioconférence, mais aussi par voie de télécommunication.

Les modifications apportées au Code de commerce n'avaient, jusqu'à présent, pas trouvé d'écho au niveau du décret de 1967 qui ne faisait toujours référence qu'aux seuls moyens de visioconférence. Le décret de 2006 vient corriger cette discordance en ajoutant les moyens de télécommunication aux côtés des moyens de visioconférence.

Le texte précise, en outre, que ces moyens (aussi bien de visioconférence que de télécommunication) doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Cette précision a pour objectif, conformément aux travaux parlementaires de la loi du 26 juillet 2005, d'autoriser l'utilisation de systèmes de conférence téléphonique, mais de prohiber le recours au fax ou aux messageries électroniques instantanées.

II - Les apports du décret de 2006 en matière de tenue des assemblées d'actionnaires

A - Délai de convocation : alourdissement des formalités liées à la publication de l'avis de réunion

Auparavant, l'obligation de publier un avis de réunion ne concernait que les seules sociétés faisant appel public à l'épargne. Dans ces sociétés, l'assemblée générale ne pouvait être tenue moins de 30 jours après la publication de l'avis de réunion au Bulletin des annonces légales obligatoires (le "BALO").

Le décret de 2006 apporte, sur ce point, deux innovations par rapport au régime antérieur.

En premier lieu, toutes les sociétés dont le capital est composé au moins pour partie de titres au porteur (et non plus seulement les sociétés faisant appel public à l'épargne) sont tenues de publier un avis de réunion au BALO.

En second lieu, le délai entre la date de publication de l'avis de réunion et la date de tenue de l'assemblée des actionnaires est, désormais, de 35 jours.

Pour les sociétés qui suivent depuis plusieurs années l'usage de convoquer leurs actionnaires 45 jours avant la date prévue pour l'assemblée générale annuelle, la modification ci-dessus évoquée ne devrait pas, en principe, avoir d'impact sur le calendrier de ladite assemblée générale.

En revanche, pour les autres sociétés et s'agissant des assemblées générales autres que l'assemblée générale annuelle, l'allongement du délai de 30 à 35 jours est une contrainte supplémentaire. A cela s'ajoute le fait que les formalités de dépôt des résolutions au BALO se sont, elles aussi, allongées (il conviendra de compter environ une dizaine de jours entre la transmission du texte des résolutions et la publication au BALO contre 4 à 6 jours précédemment (2)). Le délai minimum entre la convocation d'une assemblée et la tenue de celle-ci pourrait, ainsi, passer à environ 45 jours. En ajoutant à cela le délai nécessaire à la réunion du conseil d'administration ou du directoire et à la préparation du texte des résolutions, il pourrait, ainsi, s'écouler un délai de l'ordre de 2 mois entre la décision de réunir une assemblée et la tenue effective de celle-ci.

B - Droit de participation aux assemblées

1 - L'introduction du mécanisme de la date d'enregistrement

Jusqu'alors, la procédure de justification de la qualité d'actionnaire, clef de voûte du système français selon lequel seuls les actionnaires peuvent participer à l'assemblée, était définie en fonction de la nature des titres concernés (au porteur ou nominatifs). Le droit d'accès à l'assemblée pouvait, en effet, être conditionné soit à l'inscription en compte s'agissant des actions nominatives, soit à la production d'un certificat d'immobilisation constatant l'indisponibilité des actions s'agissant des actions au porteur.

Les statuts pouvaient fixer le délai dans lequel devait être accomplies ces formalités (au maximum 5 jours avant la réunion de l'assemblée). Bien que le système ait déjà été assoupli et clarifié par le passé, la lettre du texte laissait à certains égards planer une incertitude autour de la possibilité de céder les actions après 15 heures la veille de l'assemblée (3) et le mécanisme continuait d'imposer un formalisme à l'actionnaire cédant. Ces dispositions du Code de commerce étaient perçues comme contraignantes pour les investisseurs étrangers et restreignaient consécutivement la participation de ces derniers aux assemblées d'actionnaires.

Même si la nature du titre reste importante, la réforme introduite par le décret de 2006 vise sur ce point à instaurer une distinction plus nette entre les sociétés dont les titres sont cotés ou assimilés et les sociétés dont les titres ne le sont pas.

S'agissant des premières -sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte- il doit, désormais, être justifié du droit de participer aux assemblées au troisième jour ouvré précédant l'assemblée (à "J-3") à zéro heure (4). Cette règle issue, notamment, de la pratique américaine de "record date" correspond à une "photographie" à J-3 de l'actionnariat de la société (5). Cette disposition s'applique de plein droit, ce qui constitue une première innovation par rapport au régime antérieur qui n'était que facultatif (6).

Deuxième innovation du nouveau régime, la disparition du certificat d'immobilisation. La qualité d'actionnaire est attestée par l'inscription en compte ou par l'enregistrement comptable des titres auprès d'un intermédiaire habilité qui délivre à l'émetteur ou au centralisateur une attestation de participation à l'assemblée (7).

Il convient de noter, qu'à l'image du régime ancien, lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

En cas de cession, avant la tenue de l'assemblée générale, de tout ou partie des titres, différentes hypothèses sont envisageables :

  • Opération avant J-3 : dès lors que l'enregistrement comptable des titres aura été effectué au plus tard à J-3, le cessionnaire pourra participer à l'assemblée (8).

Dans tous les cas, aucune démarche n'est, désormais, exigée des actionnaires, des intermédiaires inscrits ou des gérants de fonds pour signaler l'éventuelle cession de tout ou partie de leurs actions. Lorsque l'actionnaire a exprimé un vote à distance, consenti un pouvoir ou demandé une carte d'admission ou une attestation de participation, ce sont les teneurs de comptes qui informeront la société dès qu'ils auront connaissance de la cession. La société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation.

  • Opération après J-3 : la cession n'aura aucune influence sur la participation à l'assemblée (pouvoirs, votes exprimés et cartes d'admission resteront valables).

Le nouveau régime permet de clarifier le statut des cessions d'actions à la veille de l'assemblée. Toutes les cessions sont possibles, étant précisé que celles intervenant après J-3 à zéro heure (9) n'affectent pas la participation à l'assemblée générale nonobstant toute convention contraire.

Pour les sociétés dont les statuts comportent une clause inspirée du régime antérieur, la modification des statuts préalablement à la tenue de l'assemblée n'est pas requise (les dispositions de la loi s'appliquant nonobstant toute disposition contraire des statuts), mais il conviendra, en revanche, de mettre ceux-ci à jour dans un délai raisonnable (10).

- S'agissant des secondes -les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, ni admis aux opérations d'un dépositaire central-, la justification du droit de participer aux assemblées résultera, comme autrefois, de la seule inscription des titres au nom de l'actionnaire dans les comptes-titres nominatifs tenus par la société. Dans ces sociétés, la mise en place d'une procédure de date d'enregistrement reste, toutefois, possible en vertu d'une clause statutaire. Cette solution aura l'avantage de faciliter l'établissement des feuilles de présence.

Les praticiens seront, néanmoins, attentifs au fait que cette solution pourrait soulever des difficultés à l'occasion d'opérations de transmission d'entreprise, dont on sait que les calendriers, de plus en plus concentrés, obligent parfois à tenir des assemblées dans des délais extrêmement courts (or, il n'est pas certain que l'obligation de justifier de la qualité d'actionnaire à J-3 soit toujours compatible avec la nécessité pour l'acquéreur de prendre en urgence des décisions dès le transfert de propriété des titres réalisé).

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, ou envoyé un pouvoir, peut, à tout moment, céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date d'enregistrement (si elle est prévue par les statuts), et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire. Le texte ne précise pas quelles sont les "dispositions particulières" pouvant être incluses dans les statuts. Il nous semble qu'il s'agit, logiquement, de clauses statutaires permettant la prise en compte des cessions jusqu'à une date plus proche de l'assemblée, et ce, pour éviter que le cédant ne participe aux délibérations sociales alors même qu'il n'a plus la qualité d'actionnaire (11).

2 - Les nouvelles règles concernant la participation à distance

Depuis 2002 (12), la signature électronique peut être utilisée aussi bien sur les formulaires de vote par correspondance que sur les procurations.

Le décret de 2006 vient préciser en quoi consiste exactement la "signature électronique" à laquelle il est fait référence dans les dispositions relatives au vote par correspondance et au vote par procuration. Il s'agit, aux termes du décret, soit d'un procédé de signature sécurisé au sens du décret du 30 mars 2001 (13) -système bénéficiant d'une présomption légale de fiabilité mais dont la lourdeur est dissuasive- soit d'un procédé fiable d'identification (14) garantissant un lien entre la signature et l'acte auquel elle s'attache (en l'occurrence le formulaire de vote par correspondance ou de vote par procuration) (15). Dans ce dernier cas, il est aujourd'hui obligatoire que les statuts prévoient spécifiquement la possibilité d'avoir recours à un procédé fiable d'identification ; la simple référence à la possibilité de recourir au vote électronique, sans autre précision, est donc insuffisante.

Comme l'avait souligné l'ANSA, lors de la préparation du texte du décret de 2006, l'obligation d'avoir prévu une telle clause statutaire spécifique, pour, désormais, pouvoir utiliser un procédé simplifié de signature électronique, risquait de pénaliser les sociétés qui utilisaient déjà le vote électronique mais qui n'auraient pas eu le temps de mettre à jour leurs statuts. Prenant en compte cette difficulté, le décret de 2006 prévoit que les dispositions relatives à la signature électronique ne sont pas applicables à la première assemblée qui sera convoquée après le 1er janvier 2007 (ce qui laissera aux émetteurs le souhaitant la possibilité d'adapter leurs statuts au cours de ladite assemblée générale).

En outre, concernant toujours la participation à distance des actionnaires, mais cette fois-ci par voie de visioconférence ou de moyens de télécommunication, il convient de noter que le décret de 2006 introduit les mêmes modifications que celles précédemment exposées au sujet des réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (adjonction des moyens de télécommunication aux côtés de ceux de visioconférence, précisions sur les caractéristiques techniques que doivent remplir ces moyens pour satisfaire aux exigences réglementaires).

3 - La personne à convoquer en cas de location d'actions

Les règles applicables en matière de convocation à l'assemblée des actionnaires lorsque les actions sont grevées d'un usufruit sont étendues aux situations où les actions font l'objet d'un contrat de location. Le critère à retenir est donc celui de la qualité de titulaire du droit de vote. Cette qualité appartient soit au bailleur, soit au locataire, en fonction des décisions soumises à l'assemblée des actionnaires (le droit de vote appartenant au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou sur la nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées (16)).

C - Inscription de projets de résolution à l'ordre du jour par les actionnaires

Avant la réforme apportée par le décret de 2006, les demandes d'inscription de projets de résolution devaient être envoyées :

  • 25 jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation s'agissant des sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne ;
  • dans un délai de 10 jours à compter de la publication de l'avis de réunion s'agissant des sociétés faisant appel public à l'épargne.

En outre, la justification de la détention du pourcentage, exigée pour qu'un actionnaire puisse demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour (17), devait être effectuée préalablement à l'envoi de la demande d'inscription des projets de résolution. Selon l'ANSA, le fait que l'actionnaire conserve sa qualité ou sa représentativité au sein du capital de la société n'était pas une condition à l'étude du projet de résolution déposé (18).

Pour les actions au porteur, le dépôt s'accompagnait de l'immobilisation des actions jusqu'à la date de l'assemblée générale (19).

Depuis la réforme apportée par le décret de 2006, les demandes d'inscription de projets de résolution doivent être envoyées :

  • toujours 25 jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation s'agissant des sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne dès lors que leurs actions revêtent toutes la forme nominative ;
  • jusqu'à 25 jours avant l'assemblée générale ou dans un délai de 20 jours à compter de la publication de l'avis de réunion si celui-ci est publié plus de 45 jours avant l'assemblée générale (20) s'agissant des sociétés faisant appel public à l'épargne ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative.

Les actionnaires justifient de la représentation au capital exigée lors du dépôt des projets de résolution par la remise d'une attestation d'inscription en compte. L'examen desdits projets est, de plus, soumis à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres à J-3 à zéro heure (21).

Ainsi, même si les actionnaires sont convoqués 45 jours avant la date de réunion de l'assemblée, les projets de résolution pourront, désormais, être déposés jusqu'au 25ème jour précédant l'assemblée (alors qu'auparavant une convocation à 45 jours permettait de connaître les projets de résolution déposés au 35ème jour précédant l'assemblée).

Cette disposition réduira la visibilité dont disposera la direction des sociétés et retardera la date à laquelle pourra être lancée la publication de l'ordre du jour définitif.

Par ailleurs, la disparition du certificat d'immobilisation pourrait modifier l'attitude adoptée jusqu'alors par les actionnaires institutionnels, lors des prochaines assemblées, et conduire au dépôt par ceux-ci de projets de résolution (notamment des projets visant à modifier ou à supprimer les mécanismes de défense contre les offres publiques). Il convient, toutefois, de noter que la liberté offerte aux actionnaires minoritaires n'est pas totale car si ceux-ci peuvent céder leurs titres dès le dépôt des projets de résolution ; ils devront être en mesure de justifier de leur détention à J-3. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, le projet de résolution proposé ne sera pas étudié.

Le texte issu du décret de 2006 ne précise, toutefois, pas la manière selon laquelle devront être traités, en pratique, les projets de résolution dont l'inscription a été demandée par un actionnaire qui ne présenterait pas à J-3 une attestation justifiant de l'enregistrement comptable d'un nombre de titres suffisant. Faute de précision dans le décret de 2006, il nous semble que ces projets devront simplement être écartés par le président de l'assemblée au cours des débats après un rappel des textes, désormais, applicables.

D - Questions écrites

Jusqu'alors, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixait de date limite pour le dépôt des questions écrites, de sorte que celles-ci pouvaient être déposées par les actionnaires jusqu'à l'ouverture des débats.

Les questions écrites doivent, aujourd'hui, être transmises au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

Ce délai de quatre jours ouvrés a pour objectif de permettre au conseil d'administration ou au directoire de la société de se réunir afin d'évoquer les questions soumises par les actionnaires. La modification apportée par le décret de 2006 permettra ainsi aux membres du conseil d'administration ou du directoire de disposer d'un délai supplémentaire pour étudier les questions et les réponses qu'il convient d'y apporter. La pratique, visant à convoquer une réunion du conseil d'administration ou du directoire quelques heures avant l'assemblée générale, pourrait donc disparaître au profit de convocations plus en amont.

E - Dispositions spécifiques en matière d'offre publique d'acquisition

Lors des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la loi sur les offres publiques d'acquisition (22), le Gouvernement avait précisé vouloir réduire les délais de convocation de l'assemblée générale lorsque celle-ci est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L1384HI4), afin de statuer sur des mesures susceptibles de faire échouer l'offre (23). Le décret de 2006 concrétise ce souhait en prévoyant que :

  • l'avis de réunion doit être publié 15 jours au moins avant la date de tenue de l'assemblée générale ;
  • l'avis de convocation doit être adressé au moins 6 jours avant la date de tenue de l'assemblée sur première convocation et au moins 4 jours avant cette date sur convocation suivante ;
  • le délai, dans lequel doivent être déposés les projets de résolution, est réduit à 5 jours à compter de la publication de l'avis de réunion.

La réduction des délais impératifs en période d'offre publique permet de donner une cohérence au nouveau régime introduit par les articles L. 233-32 et suivants du Code de commerce. Elle rend, en effet, compatible la convocation d'une assemblée avec le calendrier d'une offre publique, même s'il nous semble, qu'en pratique, il restera difficile d'obtenir, en cours d'offre, l'accord des actionnaires sur la mise en place de mécanismes de défense contre les offres publiques (à l'exemple des "bons Breton") en cours d'offre.

III - Autres mesures notables du décret de 2006

A - Conventions réglementées et intervention des commissaires aux comptes

La loi du 26 juillet 2005 a soumis à la procédure des conventions réglementées, les engagements souscrits par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (24) au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués ou membres du directoire et correspondant à des éléments de rémunération, les indemnités ou les avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cession ou du changement de leurs fonctions.

Mettant à jour de cette innovation le décret de 1967, le décret de 2006 étend à ces engagements :

  • l'obligation pesant sur le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance d'aviser les commissaires aux comptes des conventions réglementées dans le délais d'un mois suivant la conclusion desdites conventions ou, lorsque l'exécution de ces conventions s'est poursuivie au-delà de l'exercice au cours duquel elles ont été autorisées, d'informer les commissaires aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice ;
  • le champ du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées qui comprendra, désormais, une description des conventions et des engagements.

B - Responsabilité civile des dirigeants

Le décret de 2006 vient compléter le régime existant en matière de responsabilité civile des dirigeants de sociétés anonymes sur trois points :

  • il sera, désormais, possible au tribunal de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance lorsque l'action sociale est exercée par un ou plusieurs actionnaires et qu'il existe un conflit d'intérêt entre la société et ses représentants légaux ;
  • l'action individuelle des actionnaires est, désormais, ouverte contre les membres du directoire (il s'agit, semble-t-il, ici de corriger un oubli) ;
  • l'action sociale exercée à titre collectif par les actionnaires contre les membres du conseil de surveillance n'est, en revanche, plus possible.

C - La date du transfert de propriété des titres nominatifs

Le transfert des valeurs mobilières revêtant la forme de titres nominatifs s'effectue par inscription desdites valeurs aux comptes de l'acheteur (25). Ce mode de transmission de la propriété, souple, est adapté aux exigences de fluidité que connaissent aussi les échanges de titres non cotés. Le décret de 2006 offre en cette matière une nouvelle possibilité aux parties en leur permettant de fixer d'un commun accord la date à laquelle l'inscription en compte de l'acheteur sera faite, cette date devant être notifiée à la société émettrice.

Dans le silence du texte, se pose la question de savoir si les parties peuvent retenir une date d'inscription antérieure à la date de notification. Même si cette solution paraît compatible avec la lettre du texte, nous partageons l'avis des auteurs selon lesquels les parties ne devraient pas être en mesure de retenir une date d'inscription en compte antérieure à celle de la notification faite à la société et ce pour ne pas aboutir, en pratique, à des situations peu cohérentes (26). Afin de lever cette incertitude, les dispositions nouvellement introduites seront peut-être modifiées en ce sens, à l'occasion de la prochaine réforme du décret de 1967...

Schéma du calendrier théorique simplifié de l'assemblée générale d'une société cotée (avant et après le décret de 2006) .

Florent Mazeron
Avocat à la Cour
Bredin Prat


(1) Afin de conserver un caractère synthétique à la présentation des modifications apportées par le décret de 2006, nous avons fait le choix de ne pas reprendre dans le présent article l'intégralité des nouvelles mesures prévues par ce décret. Les lecteurs noteront, notamment, que le décret de 2006 prévoit, en sus, des innovations exposées ci-après : le rétablissement de sanctions pénales pour défaut de dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, l'obligation pour les commissaires aux comptes d'attester dans leur rapport général l'exactitude et la sincérité des informations concernant les rémunérations et avantages de toute nature octroyés aux dirigeants et l'unification et la simplification des renvois textuels en matière de règles d'ajustement des droits des titulaires de stock options.
(2) Cet allongement des délais est dû à la réforme engagée par les services de publication du BALO qui n'assurent plus le service de normalisation des textes à publier.
(3) Comparer la lettre du texte et le commentaire de l'ANSA formulé dans l'article suivant : Comité juridique de l'ANSA, 2 juillet 1997, n° 431, Demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée générale par des actionnaires propriétaires de titres au porteur Cas où les titres sont cédés avant l'assemblée générale.
(4) Heure de Paris.
(5) L'adoption du principe de la "record date" avait été suggérée par le rapport de l'Autorité des marchés financiers de septembre 2005 élaboré par le groupe de travail sous la présidence de Yves Mansion et intitulé "Pour l'amélioration de l'exercice des droits de vote des actionnaires en France". La recommandation n° 5 de ce rapport énonce ainsi : "le système français actuel de l'immobilisation des titres, même révocable, est ressenti comme un frein à l'expression des actionnaires et recommande l'adoption d'un système de date d'enregistrement' ou record date'. Il est important que cette 'date d'enregistrement' soit aussi proche que possible de la date de l'assemblée pour éviter que des actionnaires admis à voter n'aient plus cette qualité au jour de l'assemblée. La réforme récente fixant le transfert de propriété à la date de règlement-livraison permet de retenir une date d'enregistrement à J-3 avant l'assemblée générale".
(6) ANSA, Comité juridique, du 8 novembre 2006, n° 06-056, Participation aux assemblées d'actionnaires : conditions nouveau régime modification des statuts.
(7) L'attestation, elle-même, pourra parvenir à l'émetteur ou au centralisateur jusqu'à l'ouverture de l'assemblée dernier délai (sous réserve de l'application des règles spécifiques propres aux formulaires de vote, figurant à l'article 131-3 du décret de 1967 N° Lexbase : L0996ARC tel que modifié par le décret de 2006, lorsque l'attestation est indiquée sur ou en annexe de ces formulaires). Une attestation est, également, délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
(8) Il convient de prendre en compte l'enregistrement comptable (c'est-à-dire l'exécution de l'ordre) et non simplement l'inscription en compte. Cette précision du texte permet d'inclure dans la liste des actionnaires pouvant participer à l'assemblée les personnes qui auraient acquis des titres avant J-3 (exemple : enregistrement comptable réalisé à J-5) mais pour lesquelles l'inscription en compte n'aurait pas encore été effectuée (l'inscription en compte intervenant en principe trois jours après la date d'exécution de l'ordre soit dans notre exemple à J-2) ; voir ANSA, Comité juridique du 8 novembre 2006, n° 06-056, précité.
(9) Heure de Paris.
(10) En ce sens : ANSA, Comité juridique du 8 novembre 2006, n° 06-056, précité.
(11) Il nous semble, en revanche, que les "dispositions statutaires", auxquelles il est fait référence, ne peuvent prévoir de dérogation au principe de la date d'enregistrement (si celui-ci a été retenu par les statuts) afin de permettre au cessionnaire inscrit après la date d'enregistrement de participer dans certains cas à l'assemblée. En effet, l'exception liée à l'existence de dispositions statutaires spécifiques ne figure que dans le deuxième alinéa du nouvel article 136-1 du décret de 1967 (concernant le sort des votes exprimés à distance et des pouvoirs conférés par le cédant) et non dans le premier alinéa de ce texte (concernant la possibilité ou non pour le cessionnaire de participer à l'assemblée).
(12) Décret n° 2002-803, 3 mai 2002, portant application de la troisième partie de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (N° Lexbase : L7108AZB).
(13) Décret n° 2001-272, 30 mars 2001, pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique N° Lexbase : L1813ASX).
(14) Selon l'ANSA, un tel procédé comporte un code identifiant et un mot de passe (ANSA, Comité juridique n° 04-035, la signature électronique et le droit des sociétés , mai 2004).
(15) C. civ., art. 1316-4, alinéa 2 (N° Lexbase : L0630ANN).
(16) C. com., art. L. 239-3, alinéa 3 (N° Lexbase : L3995HBL).
(17) Etabli via l'inscription sur le registre des actionnaires pour les actions nominatives ou le dépôt aux lieux indiqués par l'avis de réunion des certificats d'immobilisation établis par les intermédiaires habilités pour les actions au porteur.
(18) Comite juridique de l'ANSA, 2 juillet 1997, n° 431, Demande d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée générale par des actionnaires propriétaires de titres au porteur Cas où les titres sont cédés avant l'assemblée générale.
(19) L'intermédiaire ayant délivré un certificat d'immobilisation devait, en effet, refuser de procéder au virement des titres à compter de l'émission dudit certificat. Cette situation avait pour conséquence d'empêcher la conclusion de cession à compter de la délivrance du certificat d'immobilisation (car celle-ci n'aurait pas été opposable aux tiers) et de conduire certains actionnaires minoritaires (notamment les fonds étrangers) à s'abstenir de déposer des projets de résolution pour éviter d'être contraints de conserver leur position sur les titres jusqu'à la date de l'assemblée (voir sur ce point, Comité juridique de l'ANSA, 2 juillet 1997, n° 431, précité).
(20) Il convient de noter que, si l'avis de réunion est publié moins de 45 jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent envoyer des projets de résolution jusqu'au 25ème jour et non plus, seulement, dans un délai de 10 jours à compter de la publication de l'avis de réunion (en théorie, un avis publié à J-40 ouvrirait donc le droit de déposer des résolutions jusqu'à J-25, soit pendant une période de 15 jours).
(21) Heure de Paris.
(22) Loi n° 2006-387, 31 mars 2006, relative aux offres publiques d'acquisition (N° Lexbase : L9533HHK).
(23) Il est rappelé que l'article L. 233-32 est issu de la transposition en droit français de la Directive 2004/25, du 21 avril 2004, sur les offres publiques d'acquisition (N° Lexbase : L2413DYZ) qui pose le principe d'un contrôle par l'assemblée des actionnaires, en période d'offre publique, des mesures prises par l'organe de direction dès lors que la mise en oeuvre de ces mesures serait susceptible de faire échouer l'offre.
(24) Ou par toute société qu'elle contrôle ou la contrôlant au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L6319AIU).
(25) C. com., art. L. 228-1, alinéa 9 (N° Lexbase : L6184AIU).
(26) Notamment, en ce qui concerne la détermination de la qualité d'actionnaire pour pouvoir participer à l'assemblée générale (voir BRDA, 1/07, Modification du décret régissant les sociétés commerciales : mesures concernant les sociétés par actions).

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