L'action en contestation de la création d'un syndicat secondaire, par un copropriétaire du syndicat principal, relève de l'alinéa 1er, l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4849AH3), et non de l'alinéa 2. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 3, 26 mai 2016, n° 15-14.475, FS-P+B
N° Lexbase : A0130RRA). En l'espèce, une copropriété, régie par un état descriptif de division et un règlement de copropriété du 25 janvier 1972 était composée de plusieurs bâtiments ; une assemblée générale du 24 septembre 1999, regroupant les propriétaires des lots 156 à 207 de la copropriété, avait décidé de la constitution d'un syndicat secondaire ; une SCI copropriétaire avait assigné le syndicat secondaire afin que soit constatée l'inexistence de celui-ci ; plusieurs copropriétaires membres du syndicat secondaire étaient intervenus volontairement à l'instance. Ces derniers faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 13/23937
N° Lexbase : A2051M8H) de déclarer recevable l'action faisant valoir, d'une part, qu'il résulte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 que seuls les copropriétaires relevant du syndicat secondaire ont qualité pour contester les assemblées générales de celui-ci, et d'autre part, qu'aux termes mêmes de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, le délai de prescription décennale résultant de cet article ne s'applique qu'aux actions personnelles des copropriétaires lorsqu'elles sont dirigées contre d'autres copropriétaires ou contre le syndicat et non aux actions en nullité des assemblées générales, lesquelles relèvent de l'alinéa 2 du même article. Mais les arguments sont écartés par la Cour suprême, laquelle approuve les juges d'appel qui, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la SCI était propriétaire de lots relevant du syndicat principal, avait retenu, à bon droit, qu'elle avait qualité à contester la création du syndicat secondaire et que son action relevait des dispositions de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, à l'exclusion de l'alinéa 2 de ce texte. Sur le fond, la décision est également approuvée en ce qu'elle avait retenu que le syndicat secondaire n'avait pas été constitué régulièrement, dès lors que, ayant exactement retenu qu'un syndicat secondaire pouvait être créé à la condition que la copropriété soit composée de plusieurs bâtiments indépendants et constaté, sans dénaturation, que les rapports d'expertise n'apportaient pas la preuve que chacun des bâtiments composant la copropriété comportait un gros oeuvre autonome, la cour d'appel avait pu en déduire qu'il n'était pas démontré que l'immeuble comportât plusieurs bâtiments autonomes (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E5981ETP).
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