Le Quotidien du 8 juin 2016 : Droit des étrangers

[Brèves] CJUE : pas d'emprisonnement à l'encontre de l'étranger, non ressortissant d'un pays de l'UE, entré irrégulièrement dans un Etat membre via une frontière intérieure de l'espace Schengen

Réf. : CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15 (N° Lexbase : A9687RR9)

Lecture: 2 min

N3073BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CJUE : pas d'emprisonnement à l'encontre de l'étranger, non ressortissant d'un pays de l'UE, entré irrégulièrement dans un Etat membre via une frontière intérieure de l'espace Schengen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32088900-breves-cjue-pas-demprisonnement-a-lencontre-de-letranger-non-ressortissant-dun-pays-de-lue-entre-irr
Copier

le 09 Juin 2016

La Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier N° Lexbase : L3289ICS) s'oppose à ce qu'un ressortissant d'un pays non UE puisse, avant d'être soumis à la procédure de retour, être mis en prison au seul motif de son entrée irrégulière sur le territoire d'un Etat membre via une frontière intérieure de l'espace Schengen. Telle est la solution confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 7 juin 2016 (CJUE, 7 juin 2016, aff. C-47/15 N° Lexbase : A9687RR9). En l'espèce, Mme A. de nationalité ghanéenne, avait été interceptée par la police française à bord d'un autobus en provenance de Belgique et à destination du Royaume-Uni. Elle a été placée en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire français. Les autorités françaises ont, ensuite, demandé à la Belgique de la réadmettre sur son territoire. Mme A. contestant la régularité de son placement en garde à vue, la Cour de cassation a saisi la CJUE d'une question préjudicielle (Cass. civ. 1, 28 janvier 2015, n° 13-28.349, FS-P+B+I N° Lexbase : A4101NA7) aux fins de savoir si, au regard de la Directive "retour", l'entrée irrégulière d'un ressortissant d'un pays non UE sur le territoire national peut être réprimée d'une peine d'emprisonnement. La Cour de justice rappelle, dans un premier temps, sa jurisprudence "Achughbabian" (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X) selon laquelle la Directive "retour" s'oppose à toute réglementation d'un Etat membre qui réprime le séjour irrégulier par l'emprisonnement. La Cour constate, dans un second temps, l'applicabilité de la Directive "retour" au ressortissant d'un pays non UE, entré irrégulièrement. La Cour relève, en effet, que les exceptions prévues par la Directive ne permettent pas aux Etats membres de soustraire un ressortissant du champ d'application de la directive au motif que ledit ressortissant a franchi irrégulièrement une frontière intérieure de l'espace Schengen ou qu'il a été arrêté lors de sa tentative de quitter cet espace. Elle ajoute, également, que le fait que Mme A. fasse l'objet d'une procédure de réadmission en Belgique, ainsi que la situation de simple transit, ne rendent pas la directive inapplicable. Elle conclut, par conséquent, que les Etats membres ne sauraient permettre, du seul fait de l'entrée irrégulière conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement des ressortissants de pays non UE pour lesquels la procédure de retour établie par la Directive n'a pas encore été menée à son terme. Selon elle, un tel emprisonnement serait susceptible de faire échec à l'application de la procédure, de retarder le retour et de porter atteinte à l'effet utile de la Directive (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4047EYK et N° Lexbase : E5434E7E).

newsid:453073

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.