Le Quotidien du 8 juin 2016 : Protection sociale

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale : la Cour de cassation confirme sa position concernant le champ d'application de cette décision

Réf. : Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-12.276, FS-P+B+I N° Lexbase : A2662RRZ)

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[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale : la Cour de cassation confirme sa position concernant le champ d'application de cette décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32088896-breves-inconstitutionnalite-de-larticle-l-9121-du-code-de-la-securite-sociale-la-cour-de-cassation-c
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le 09 Juin 2016

Dans sa décision du 13 juin 2013 (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 N° Lexbase : A4712KGM), le Conseil constitutionnel a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0678IZ7) n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions du Code de la Sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité. Les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place. Partant, l'accord collectif du 8 décembre 2011 étant en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord collectif, restait tenu d'adhérer au régime désigné par les partenaires sociaux. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juin 2016, confirmant sa décision du 11 février 2015 (Cass. soc., 11 février 2015, n° 14-13.538, FS-P+B N° Lexbase : A4480NBK, lire J. Bourdoiseau, Lexbase, éd. soc., n° 604, 2015 N° Lexbase : N6361BU7 ; Cass. soc., 1er juin 2016, n° 15-12.276, FS-P+B+I N° Lexbase : A2662RRZ).
En l'espèce, par accord collectif du 8 décembre 2011, conclu dans le cadre de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 (N° Lexbase : X0612AEE), signé par trois syndicats et par deux organisations patronales (l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF)), étendu par arrêté du ministre du Travail du 19 décembre 2012, l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (IPGM) a été désignée comme l'unique organisme gestionnaire du régime complémentaire de prévoyance. Le syndicat CFDT a assigné l'ensemble des organisations syndicales devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'accord et une injonction de procéder à une nouvelle réunion aux fins de désignation de la société A., conformément aux résultats de l'appel d'offres. La cour d'appel (CA Paris, 16 octobre 2014, n° 12/17007 N° Lexbase : A5158MYP) énonça que les pharmacies d'officine qui n'avaient pas encore, au jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, satisfait à l'obligation d'adhérer aux contrats types avec l'IPGM prévues par l'accord du 8 décembre 2011 (art. 2-2° et 7), ne peuvent plus y être contraintes. La FSPF forma un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accéda. Enonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L7403HHN), ensemble l'article L. 912-1, dans sa rédaction alors applicable et les articles 2-2° et 4 de l'accord du 8 décembre 2011.

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