La lettre juridique n°208 du 30 mars 2006 : Fonction publique

[Questions à...] Quelques questions au CNFPT sur le décret du 13 février 2006, facilitant l'accès des handicapés à la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2006-148 du 13 février 2006, modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 (N° Lexbase : L6798HGU)

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[Questions à...] Quelques questions au CNFPT sur le décret du 13 février 2006, facilitant l'accès des handicapés à la fonction publique territoriale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3208215-questions-a-quelques-questions-au-cnfpt-sur-le-decret-du-13-fevrier-2006-facilitant-lacces-des-handi
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le 07 Octobre 2010

Est paru, au Journal officiel du 14 février, le décret n° 2006-148 du 13 février 2006 (N° Lexbase : L6798HGU), modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, relatif au recrutement des travailleurs handicapés (N° Lexbase : L1076G8D). Ce décret était attendu et devrait, en ce début d'année, compter parmi les textes les plus importants de la fonction publique territoriale. Il vise, en effet, à faciliter l'accès des personnes handicapées à la fonction publique territoriale et permet, ainsi, d'en élargir le champ d'application, conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (N° Lexbase : L5228G7R). Par ailleurs, autre innovation, les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap sont, désormais, seuls habilités pour établir le certificat médical prévu à l'article 10 du décret du 30 juillet 1987 (décret n° 87-602, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux N° Lexbase : L4961HD4), remplaçant, ainsi, les Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep). Enfin, il convient de souligner que la situation des travailleurs handicapés de la fonction publique territoriale peut être comparée, sur beaucoup de points, à celle des agents non titulaires et des stagiaires. Pour nous éclairer sur certains de ces points, nous avons choisi d'interroger le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), dont la mission est la professionnalisation des agents territoriaux, la formation initiale de ces mêmes agents et l'organisation de certains concours et examens. Lexbase : Le secteur public est soumis, comme le secteur privé, à l'obligation d'emploi de 6 % de travailleurs handicapés, tel que le préconise la loi du 10 juillet 1987, favorisant l'emploi des personnes handicapées, dès lors que toute administration comporte au moins vingt agents (loi n° 87-517, 10 juillet 1987, en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés N° Lexbase : L1099G89). Quels sont, pour commencer, les chiffres clés, concernant les travailleurs handicapés de la fonction publique territoriale ?


CNFPT
: Au 31 décembre 2003, les travailleurs handicapés constituent 4,5 % des effectifs de la fonction publique territoriale, contre 4,4 % en 2001, d'où une relative stabilité du taux d'emploi. Il s'agit, essentiellement, d'handicapés COTOREP (Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel).

Les fonctionnaires inaptes ou reclassés, les accidentés du travail ou les maladies professionnelles et, enfin, les allocations temporaires d'invalidité représentent, à chacun, environ 20 % de ces travailleurs.

Enfin, il est intéressant de souligner que le plus fort taux d'emploi échoit au SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) (8,1 %), suivis des communes et des établissements communaux de 20 000 à 50 000 habitants et de plus de 100 000 habitants (5,8 %).


Lexbase : Quelles sont, à l'heure actuelle, les conditions exigées pour intégrer la fonction publique territoriale lorsque l'on est une personne handicapée ?


CNFPT
: Les dispositions législatives et réglementaires actuelles prévoient deux modalités d'accès pour les personnes reconnues handicapées :

- par concours avec possibilité d'aménagement des épreuves (articles 35 et 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : L7448AGX). Les candidats doivent réunir les conditions de droit commun prévues pour ces concours (titres ou diplômes).

L'article 35 prévoit, en effet, qu'aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée. Par ailleurs, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont, également, accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.

L'article 36, qui précise que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, prévoit, ainsi, des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ; des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, sous certaines conditions, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics ; enfin, l'accès à certains cadres d'emplois peut être ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une activité professionnelle, d'un mandat de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une activité en qualité de responsable d'une association.

- par contrat (article 38 de cette même loi N° Lexbase : L7448AGX). Les candidats justifiant des conditions de diplômes fixées pour le concours externe peuvent être recrutés directement. En effet, l'article 38 précité dispose que, par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours et, notamment, les travailleurs handicapés peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat et, à l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application, notamment, les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. Ceux qui ne justifient pas de ces conditions doivent, préalablement, saisir une commission actuellement placée auprès de chacun des vingt-huit délégués régionaux du CNFPT.


Lexbase : Le décret n° 2006-148 du 13 février 2006, modifiant le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tend à faciliter le recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L6798HGU). Quel est l'état du droit antérieur à ce décret ? Dans quel mouvement s'inscrit-il ?


CNFPT
: Les nouvelles dispositions se caractérisent par une extension des bénéficiaires et une simplification de la procédure de titularisation.

En effet, le décret du 10 décembre 1996 modifié (décret n° 96-1087, 10 décembre 1996, relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale N° Lexbase : L1076G8D) tient, désormais, compte de la nouvelle rédaction de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi du 11 février 2005 (N° Lexbase : L5228G7R) : les bénéficiaires du recrutement par contrat ne sont plus les seules personnes reconnues handicapées, conformément à l'article L. 323-3 1° du Code du travail (N° Lexbase : L6168ACG) mais, également, les personnes relevant des 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de ce même article L. 323-3, à savoir, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; les titulaires d'une pension d'invalidité ; les anciens militaires titulaires d'une pension d'invalidité ; les sapeurs-pompiers victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; les titulaires de la carte d'invalidité ; enfin, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.

Par ailleurs, l'ancien dispositif prévoyait qu'à l'issue du contrat, l'aptitude professionnelle des agents devait être appréciée par la commission placée auprès du délégué régional de l'une des vingt-huit délégations du CNFPT. Cette appréciation était transmise à l'autorité territoriale qui décidait, ou non, de la titularisation de l'intéressé. Aujourd'hui, cette intervention de la commission à l'issue du contrat n'existe plus.

Enfin, le contrat peut désormais être renouvelé en vue d'une titularisation dans un cadre d'emplois d'une catégorie inférieure, ce qui n'était pas envisagé par l'ancien dispositif.


Lexbase : Ce décret précise les conditions dans lesquelles les travailleurs handicapés peuvent être recrutés en tant que contractuel de la fonction publique territoriale. Quels en sont les principaux apports ? Constituent-ils une réelle avancée par rapport au droit existant ?


CNFPT
: Les modifications ne concernent pas les conditions de recrutement en qualité de contractuel.

Les personnes titulaires des titres ou diplômes requis pour l'accès au concours externe du cadre d'emplois qui les intéresse peuvent être directement recrutées et n'ont pas à saisir la commission placée auprès de chacun des délégués régionaux du CNFPT, celle-ci n'intervenant que dans des hypothèses limitées.

Pour les bénéficiaires de ce dispositif, les principaux apports de ce décret concernent, d'une part, leur rémunération, désormais équivalente à celle servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours et, d'autre part, leur droit à exercer à temps partiel.


Lexbase : Quelles en sont les implications pratiques pour les collectivités territoriales ? Ont-elles de nouvelles obligations ?


CNFPT
: Le nouveau texte implique davantage les employeurs territoriaux dans le processus de recrutement : l'appréciation des candidatures est faite sur dossier et peut être complétée par des entretiens.

De même, à l'issue du contrat, l'appréciation par l'autorité territoriale de l'aptitude professionnelle de l'agent en vue de sa titularisation s'effectue après un entretien avec celui-ci.

Enfin, les contrats doivent expressément préciser qu'ils ont été établis en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précité.


Lexbase : Quel est le rôle du CNFPT aujourd'hui, concernant le recrutement des travailleurs handicapés ? Voit-il ses attributions modifiées par le décret du 13 février 2006 ?


CNFPT
: En définitive, les nouveaux textes ne font qu'officialiser les pratiques initiées par l'établissement. Afin de garantir le principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, le CNFPT a toujours proposé des aménagements d'épreuves pour les concours qu'il organise et des formations adaptées à leurs besoins.

La seule nouveauté pour l'établissement réside dans la disparition annoncée de la commission placée auprès de chacun des délégués régionaux du CNFPT. Cette commission continue en effet d'exercer ses missions dans l'attente de l'installation de la "commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter aux concours externes" dont le positionnement et la composition restent à déterminer.


Propos recueillis par Fany Lalanne
SGR - Droit public

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