Nul besoin de lire le programme ! Chacun sait le jour et l'heure de son feuilleton favori ! Je ne sais si, à l'instar de Karl Kraus, "
écrire un feuilleton consiste à faire des boucles sur une calvitie", mais concernant les professionnels de droit social, nul doute qu'ils suivent ardemment celui, quasi-hebdomadaire, des conséquences contentieuses du passage aux 35 heures. La trame de base : les lois "Aubry I" (présageant une suite...) et "Aubry II" (déjà l'ébauche d'un scénario à succès) ; en aparté, le décor : l'existence ou non d'un accord conventionnel de réduction du temps de travail, entraînant parfois une diminution de la rémunération des salariés concernés. La semaine dernière,
Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV et Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale, nous contait combien la jurisprudence avait été conduite à analyser les délicates conséquences de la réduction de la durée du travail dans les entreprises lorsque les salariés s'opposent à toute modification de leur contrat de travail. Par un arrêt du 15 mars 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait fait produire son plein effet au principe de sécurisation des accords "Aubry I" contenu dans la loi "Aubry II" du 19 janvier 2000, ce qui conduisit à une application immédiate de son article 30 qui traite des conséquences du refus opposé par un salarié à la modification de sa rémunération contractuelle. En d'autres termes, l'article 30-II de la loi du 19 janvier 2000, qui impose de considérer le licenciement de salariés qui refusent la modification de leur contrat de travail consécutive à l'application d'un accord de réduction du temps de travail, s'applique, y compris à des accords conclus sous l'empire de la loi du 13 juin 1998, dès lors que les stipulations de l'accord sont conformes aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000. Cette semaine, à l'image d'une
telenovela brésilienne, le décor est sensiblement le même, mais il s'agit, cette fois, pour la Cour de cassation de révéler, d'abord, que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement à la suite du refus opposé par un salarié à une diminution de son salaire contractuel, consécutif à l'application d'un accord de réduction du temps de travail, doit être apprécié au regard des seules dispositions de l'accord collectif de réduction du temps de travail ; ensuite, que la lettre de licenciement du salarié qui refuse une modification de sa rémunération contractuelle consécutive à l'application d'un accord de réduction du temps de travail doit comporter l'indication de cet accord ; et enfin, que le licenciement prononcé en raison du refus par un salarié de la modification de sa rémunération proposée, non en application d'un accord collectif, mais par suite d'une mise en oeuvre unilatérale dans l'entreprise de la réduction du temps de travail à 35 heures, constitue un licenciement pour motif économique. Ce sont ces trois arrêts publiés au Bulletin et sur le site internet de la Haute juridiction que les éditions juridiques Lexbase vous proposent d'analyser sous la plume du même conteur, le
Professeur Christophe Radé. Et c'est tout l'apanage d'un éditeur juridique réactif, que de vous proposer, avec une régularité métronomique, la suite de vos feuilletons, commentés dans les meilleurs délais, afin de vous assurer la plus rigoureuse des sécurités juridiques.
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