Réf. : Décret n° 2005-1678, 28 décembre 2005, relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom (N° Lexbase : L3298HEU)
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N3997AKA
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par Julien Prigent, Avocat à la cour d'appel de Paris
le 07 Octobre 2010
A - La modification de l'article 655 du Nouveau Code de procédure civile par l'article 54 du décret
"Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
La copie peut être remise à toute personne présente, à défaut au gardien de l'immeuble, en dernier lieu à tout voisin.
La copie ne peut être laissée qu'à la condition que la personne présente, le gardien ou le voisin l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et, s'il s'agit du voisin, indique son domicile et donne récépissé.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise".
"Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise".
La signification doit, en principe, être effectuée à personne (NCPC, art. 654 N° Lexbase : L2920ADI). Lorsqu'elle est impossible, l'acte peut cependant être délivré à domicile ou à résidence (NCPC, art. 655).
La Cour de cassation avait exigé que l'acte d'huissier mentionne à l'acte la ou les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne (Cass. civ. 2, 30 juin 1993, n° 91-21.216, Monsieur Guillard c/ Monsieur Di Martino N° Lexbase : A5939ABL ; voir également Cass. civ. 2, 10 novembre 2005, n° 03-20.369, FS-P+B N° Lexbase : A5081DLR).
Le décret du 28 décembre 2005 confère à l'obligation de l'huissier de mentionner les circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne, d'origine jurisprudentielle, une force légale et elle lui impose également de relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire.
L'article 655 du Nouveau Code de procédure civile est également modifié en ce que, désormais, lorsque la signification s'effectue à domicile ou à résidence, la copie de l'acte délivré ne pourra plus être remise, à défaut de toute personne présente, au gardien ou, en dernier lieu, à un voisin.
A défaut de personne présente au domicile ou à la résidence du signifié, la signification aura lieu, non plus en mairie, mais en l'étude d'huissier à la suite de la modification de l'article 656 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7673HEW).
B - La modification de l'article 656 du Nouveau Code de procédure civile par l'article 55 du décret
"Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions".
"Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions".
L'article 656 du Nouveau Code de procédure civile modifie en profondeur les règles de la signification puisqu'il supprime la signification à domicile par remise de l'acte en mairie.
Si le mécanisme de l'avis déposé au domicile du signifié l'invitant à retirer la copie de l'acte est maintenu, ce sera désormais à l'étude d'huissier que s'effectuera ce retrait.
Pour le reste, la procédure de signification par remise de la copie de l'acte à l'étude d'huissier est identique à celle par remise de la copie de l'acte en mairie.
Ses effets sont, toutefois, différents puisque cette nouvelle forme de signification ne sera pas réputée faite à domicile ou à résidence comme l'était, auparavant, la signification par remise de la copie de l'acte en mairie. Cette modification ne sera pas sans conséquence sur la détermination de la date de signification de l'acte délivré selon cette nouvelle modalité. En effet, aux termes de l'article 653 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7671HET), la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence, au parquet ou celle de l'établissement du procès-verbal de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile. La signification par remise de l'acte en mairie étant réputée faite à domicile, l'article 653 du Nouveau Code de procédure civile trouvait à s'appliquer et sa date, selon la jurisprudence, est celle du jour où l'huissier dépose l'avis de passage au domicile du signifié. Quelle date retenir, désormais, pour la signification par remise de la copie de l'acte à l'étude d'huissier puisqu'elle n'est plus réputée à domicile et que l'article 653 du Nouveau Code de procédure civile n'a plus vocation à s'appliquer ?
Enfin, il doit être noté que l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7675HEY), qui impose à l'huissier de justice qui a signifié à domicile ou par remise de la copie de l'acte en son étude, d'aviser l'intéressé de la signification par lettre simple, a été modifié par l'article 57 du décret du 28 décembre 2005 pour prendre en compte la disparition de la signification par remise de la copie de l'acte en mairie. Désormais, cette lettre devra rappeler que le destinataire pourra demander, non pas à la mairie la transmission de la copie de l'acte à une autre mairie, mais à l'huissier de justice de transmettre la copie de l'acte en une autre étude.
C - Modification de l'article 657 du Nouveau Code de procédure civile
"Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie, soit les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée, soit l'indication de la mairie à laquelle elle a été remise.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli".
"Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli".
L'ancien article 657 du Nouveau Code de procédure civile impose à l'huissier de justice qui n'a pas signifié à personne de mentionner sur la copie de l'acte les indications relatives à la personne à laquelle cette copie a été laissée ou la mairie à laquelle elle a été remise.
Le principe de cette obligation a été maintenu par l'article 657 du Nouveau Code de procédure civile mais elle est énoncée en des termes plus généraux puisque l'huissier devra, désormais, mentionner sur la copie de l'acte "les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée", ces dernières ne pouvant être, au demeurant, celles consistant en la remise de la copie de l'acte à une autre personne que celle étant présente au domicile ou à la résidence du signifié ou en mairie.
D - La création d'un article 665-1 du Nouveau Code de procédure civile
"Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :
1° Sa date ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter".
L'article 665 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2931ADW) ouvre la section relative à la notification des actes en la forme ordinaire. Le nouvel article 665-1 du même code, qui lui fera suite, prévoit les mentions que devra comporter la notification par le greffe d'un acte introductif d'instance dont certaines doivent actuellement figurer sur une assignation en application de l'article 55 du Nouveau Code de procédure (N° Lexbase : L2784ADH).
Ces précisions, visant à informer le demandeur, ont s'imposent en raison de la modification des articles 54 (N° Lexbase : L7637HEL) et 58 (N° Lexbase : L7652HE7) du Nouveau Code de procédure civile, par les articles 2 et 3 du décret du 28 décembre 2005, qui étendent la possibilité de former une demande initiale par requête ou déclaration au greffe.
E - La modification des articles 670 et 670-1 du Nouveau Code de procédure civile par les articles 59 et 60 du décret
"La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire".
"En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification".
"La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet".
"En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification".
Un nouvel alinéa a été ajouté à l'article 670 du Nouveau Code de procédure civile. Il prévoit que la notification, lorsqu'elle n'est pas signée par son destinataire, sera réputée faite à domicile ou à résidence si elle est signée par une personne ayant un pouvoir à cet effet. L'article 670-1 du Nouveau Code de procédure civile prend en compte cette nouvelle modalité de notification.
II - Dispositions relatives au jugement
A - Modification de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile par l'article 43 du décret
"Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique".
"Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique, à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique, à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.
S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue".
Le délibéré est le "nom spécialement donné aux délibérations des juges [...], c'est-à-dire à la phase (secrète) du jugement qu s'intercale entre les débats et le prononcé et qui peut avoir lieu soit séance tenante (délibéré sur le siège), soit après renvoi du jugement à une date ultérieure (délibéré en la chambre du conseil)" (Vocabulaire juridique, G. Cornu, 3e éd., PUF). L'article 450 du Nouveau Code de procédure civile envisage ces deux modalités.
Le décret du 20 août 2004 (décret n° 2004-836, portant modification de la procédure civile N° Lexbase : L0896GTD) avait, par adjonction d'un nouvel alinéa à l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile, prévu une nouvelle modalité du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe à une date que le juge devait également préciser.
Le décret du 28 décembre 2005 a modifié l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile afin de prendre en compte l'hypothèse dans laquelle le juge de la mise en état aurait fixé un calendrier et, à cette occasion, la date du délibéré. En effet, l'article 764 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L7706HE7) a fait lui-même l'objet d'une modification par l'article 23 du décret du 28 décembre 2005. Cet article, relatif à la mise en état devant le tribunal de grande instance, confère au juge de la mise en état le pouvoir de fixer les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire et de proroger ces délais. C'est le dernier alinéa de cet article, prévoyant la faculté pour le magistrat de renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure, qui a été modifié. Désormais, aux termes de trois nouveaux derniers alinéas, le juge de la mise en état peut fixer un calendrier de la mise en état comportant la date d'échange des conclusions, la date de clôture, des débats et, par dérogation à l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile, c'est-à-dire, lorsque le délibéré a été renvoyé à une date que le président doit indiquer, du prononcé de la décision.
En outre, le dernier alinéa nouveau de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile prévoit expressément la possibilité pour le président de proroger la date du délibéré. Cette décision, qui sera portée à la connaissance des parties par tout moyen, devra être motivée et indiquer la nouvelle date du prononcé de la décision. Les éléments pouvant motiver une telle décision n'ont pas été précisés et aucune sanction ne vient assortir cette obligation. En conséquence, si l'objectif est louable, qui tend à éviter que le prononcé de la décision soit retardé, il est à craindre que cette nouvelle disposition soit peu efficace en pratique.
B - Modification de l'article 474 du Nouveau Code de procédure civile par l'article 44 du décret
"En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut".
"En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut".
Le Nouveau Code de procédure civile opère une classification tripartite des jugements fondée sur la comparution ou la non-comparution des parties : le jugement contradictoire, le jugement réputé contradictoire et le jugement par défaut. De cette qualification dépendront, notamment, les voies de recours offertes à la partie défaillante. Ainsi, si le jugement est réputé contradictoire, il ne pourra être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires (NCPC, art. 477 N° Lexbase : L2717ADY). Le jugement rendu par défaut ne pourra, en revanche, faire l'objet que d'une opposition, lorsque cette voie de recours est, par ailleurs, ouverte (NCPC, art. 473 N° Lexbase : L2713ADT).
L'article 474 du Nouveau Code de procédure civile est relatif au jugement rendu en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et du défaut de comparution de l'un d'eux au moins.
Le premier alinéa de ce texte prévoit que, dans cette hypothèse, lorsque le jugement est susceptible d'appel ou que celui ou ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous.
Le second alinéa disposait que, lorsque le jugement n'était pas susceptible d'appel, les parties non citées à personne devaient être à nouveau citées, sauf lorsque la citation avait été effectuée par procès-verbal de recherches infructueuses (NCPC, art. 659 N° Lexbase : L2925ADP), auquel cas le juge pouvait décider de ne pas citer à nouveau. Le jugement était alors réputé contradictoire à l'égard de tous si l'un d'eux comparaissait ou que l'un d'eux avait été cité à personne lors de la première ou de la seconde citation.
En cas de pluralité de défendeurs, n'étaient donc rendus par défaut que les jugements non susceptibles d'appel et pour lesquels, sur la première ou seconde citation, aucun défendeur n'avait été cité à personne ou n'avait comparu.
L'ensemble de ces solutions semble s'appuyer, notamment, sur la présomption selon laquelle les défendeurs non comparants ou non cités à personne sont informés par la personne qui a comparu ou qui a été citée à personne. Cette présomption fragile est sévère lorsque le jugement est rendu en dernier ressort (J. Héron, Droit judiciaire privé, 2ème éd., par T. Le Bars, Domat Montchrestien, n° 1126).
Le décret du 28 décembre 2005 atténue cette sévérité puisque, désormais, pour les jugements non susceptibles d'appel, le seul fait que l'un des défendeurs non comparant n'ait pas été cité à personne impliquera que le jugement soit rendu par défaut. L'obligation d'effectuer une seconde citation a été corrélativement supprimée.
En conséquence, lorsque le jugement est insusceptible d'appel, il ne sera désormais réputé contradictoire que dans l'hypothèse où le ou les défendeurs non comparants ont tous été cités à personne.
III - Dispositions relatives aux voies de recours
A - Modification de l'article 515 du Nouveau Code de procédure civile par l'article 46 du décret
"Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l'être pour les dépens".
"Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation".
Le décret du 28 décembre 2005 a supprimé la dernière phrase de l'article 515 du Nouveau Code de procédure civile qui interdisait au juge d'ordonner l'exécution provisoire pour les dépens de l'instance. Désormais, puisqu'elle est peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, elle pourra également l'être pour la condamnation aux dépens.
B - La création d'un nouvel article 525-1 du Nouveau Code de procédure civile et la modification de l'article 526 du même code par l'article 47 du décret
"Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état".
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".
Les dispositions de l'ancien article 526 du Nouveau Code de procédure civile ont été intégralement reprises par un nouvel article 525-1 du même code (N° Lexbase : L7649HEZ), tandis que de nouvelles dispositions ont été intégrées dans le premier.
Ces dernières prévoient que, lorsqu'une décision est revêtue de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou qu'elle ait été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi, peut décider la radiation du rôle de l'affaire si l'appelant n'a pas exécuté cette décision ou procédé à la consignation prévue par l'article 512 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L5007GUY).
Le but de cette nouvelle disposition est clair : inciter la partie condamnée à exécuter la décision.
La radiation devra avoir été demandée par l'intimé et les observations des parties devront avoir été recueillies.
Il ne s'agit ici que d'une faculté pour le magistrat qui ne pourra, toutefois, ordonner la radiation si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'existence de conséquences manifestement excessives confère également la possibilité, au premier président, de suspendre les effets de l'exécution provisoire lorsqu'elle a été ordonnée et lorsqu'elle est de droit si, en outre, le principe du contradictoire ou l'article 12 du Nouveau Code de procédure (N° Lexbase : L2043ADZ) a été manifestement violé (NCPC, art. 524 N° Lexbase : L4949GUT). En cas d'exécution provisoire de droit, l'existence de conséquences manifestement excessives permet aussi, au premier président, de la subordonner à la constitution d'une garantie par le bénéficiaire de l'exécution provisoire ou de la suspendre en obligeant la partie condamnée au paiement d'une somme à la consigner.
Seul le premier président pouvant suspendre l'exécution provisoire, il existe un risque, lorsque le juge de la mise en état est saisi, de voir le premier, saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, prendre une décision divergente de celle du second, saisi d'une demande de radiation, quant aux conséquences manifestement excessives. Il aurait été sans doute préférable de reconnaître la compétence de suspendre l'exécution provisoire et celle de d'ordonner la radiation au même juge.
Enfin, la radiation de l'affaire du rôle de la cour n'est pas définitive puisque le premier président ou le conseiller de la mise en état pourra, sauf péremption, réinscrire l'affaire au rôle sur la justification de l'exécution de la décision attaquée (NCPC, nouvel article 526, dernier alinéa).
C - Modification de l'article 540 du Nouveau Code de procédure civile par l'article 48 du décret
"Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande n'est recevable que si elle est formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe".
"Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe".
La sanction du dépassement du délai pour exercer une voie de recours est grave car elle entraîne la forclusion du justiciable. Le législateur a tempéré cet effet en octroyant au défendeur forclos, à certaines conditions, la possibilité d'être relevé de sa forclusion.
Il devra, à cette fin, saisir le président de la juridiction compétente pour connaître de l'appel ou de l'opposition et établir qu'il n'y a pas eu faute de sa part et qu'il n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Avant sa modification par le décret, le troisième alinéa de l'article 540 du Nouveau Code de procédure civile imposait au défendeur de former sa demande de relever de forclusion dans un délai raisonnable à partir du moment où il avait eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci.
L'article 48 du décret supprime ce double délai et en crée un nouveau, à la fois plus sévère et plus favorable au défendeur forclos. En effet, désormais, il devra effectuer sa demande de relever de forclusion dans un délai de deux mois qui courra à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie de ses biens. Dans ces deux cas, il existe une forte présomption que le défendeur ait été mis au courant de la décision rendue à son encontre et il apparaît légitime de limiter le délai dans lequel il peut agir. La référence au délai raisonnable et au délai d'un courant à compter de la notification de la décision ayant été supprimée, aucun délai ne vient, a priori, limiter la demande du défendeur auquel aucun acte n'a été signifié à personne. Toutefois, dès la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur, le délai de deux mois courra.
D - Modification des articles 1009-1 et 1009-2 du Nouveau Code de procédure civile par les articles 49 et 50 du décret
"Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de retrait du rôle n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989".
"Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989".
"Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant le retrait du rôle. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter".
"Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter".
Afin d'inciter le demandeur au pourvoi à exécuter la décision dont il est l'objet, l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile offrait au défendeur la possibilité de saisir le premier président de la Cour de cassation afin que ce dernier décide de "retirer" l'affaire du rôle si la décision attaquée n'était pas exécutée.
Cette possibilité est maintenue mais a été modifiée à deux niveaux.
Tout d'abord, au terme retrait a été substitué celui de radiation, plus proche de la mesure réellement en cause. En effet, aux termes de l'article 381 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2612AD4), le retrait est en principe ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. En revanche, aux termes de l'article 383 du Nouveau code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. En application de l'article 383 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2614AD8), il appartiendra donc au demandeur au pourvoi de justifier de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation, soit, ici, l'exécution de la décision objet du pourvoi, afin que l'affaire soit rétablie.
Ensuite, le premier président peut désormais refuser de radier l'affaire du rôle non plus seulement lorsque "l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives", mais également, "lorsque le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision". Il faut voir dans cet ajout, notamment, une volonté de l'Etat français de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé, précisément à propos de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile, que la décision de radiation d'un pourvoi du rôle de la Cour de cassation violait l'article 6 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) lorsque le demandeur au pourvoi connaissait des difficultés financières importantes l'empêchant d'exécuter une condamnation (CEDH, 20 novembre 2000, Annoni Di Gussola et autres c/ France, n° 31819/96 et 33293/96). La Cour de cassation avait, cependant, également jugé que l'exécution d'une décision à l'encontre d'un débiteur en état d'impécuniosité entraînait des conséquences manifestement excessives empêchant le retrait de l'affaire (Cass. ord. 1er président, 2 février 2000, n° 91205). Désormais, l'impossibilité d'exécuter faisant obstacle à la radiation, le demandeur au pourvoi sans ressources pourra voir, néanmoins, son pourvoi examiné.
E - Modification de l'article 1027 du Nouveau Code de procédure civile par l'article 51 du décret
"La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par la formation à laquelle l'affaire est distribuée".
"La demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation est examinée par une chambre autre que celle à laquelle l'affaire est distribuée et qui est désignée par le premier président".
Le nouvel article 1027 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que la demande de récusation d'un magistrat de la Cour de cassation sera examinée par une autre chambre que celle à laquelle l'affaire est distribuée. Auparavant, c'est la formation -même à laquelle l'affaire avait été distribuée qui en connaissait. Cette dissociation vise à favoriser la protection du droit du justiciable à un tribunal impartial.
F - Modification de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire par l'article 52 du décret
"En matière civile, les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles.
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences".
"Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences".
Désormais, les renvois après cassation d'un arrêt ne seront pas portés automatiquement aux audiences solennelles. Ils le seront uniquement sur décision du premier président si la nature de l'affaire ou sa complexité le justifie.
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