La lettre juridique n°200 du 2 février 2006 : Éditorial

La clause de non-concurrence : le chant du cygne ?

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction

le 27 Mars 2014


Assurément, la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail n'est pas la clause la plus communément discutée au moment de l'embauche... Elle passerait même inaperçue si une récente jurisprudence n'avait imposé une contrepartie financière qui a fait, convenons en, coulé beaucoup d'encre. Pourtant, avec plus de 76 000 occurrences sur le moteur de recherche Google (pour les profanes) et plus d'une décision de justice par semaine (pour les amoureux des statistiques judiciaires), la clause de non-concurrence n'en finit pas d'alimenter les chroniques juridiques, tant la rétroactivité de la jurisprudence supra, comme la rédaction hasardeuse de nombreuses clauses continuent de grossir un contentieux déjà surabondant devant les juridictions sociales. Pour exemple, la Cour de cassation vient de rappeler que les clauses de non-concurrence sont d'interprétation stricte et que ce principe d'interprétation ne saurait être remis en cause en raison de la perception par le salarié d'une indemnité. Objective, subjective ou combinée, comme nous le rappelle Jacques Lacan (oui, le droit recèle aussi sa part de psychologie), "l'interprétation n'a pas plus à être vraie que fausse ; elle a à être juste". Et le versement d'une indemnité de licenciement ou de la fameuse contrepartie financière ne saurait interférer dans cette quête de la "juste" interprétation. Pour un éclairage certain sur cette difficulté d'interprétation, les éditions juridiques Lexbase vous invitent à lire le commentaire de Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu Bordeaux IV, Les clauses de non-concurrence sont d'interprétation stricte !. Pour l'heure, on peut légitimement se poser la question du devenir de la clause de non-concurrence. En effet, le licenciement "ad nutum" caractérisant le contrat nouvelles embauches et, sans doute, le futur contrat première embauche, ne risque-t-il pas de faire passer pour exorbitante l'application de cette clause, aux yeux du juge social ? Du moins, lorsqu'elle trouve à s'appliquer après un licenciement non motivé (écartons là l'hypothèse de la démission). D'aucuns répondront, qu'aujourd'hui, la clause de non-concurrence, prévue quel que soit le mode de rupture du contrat de travail, prévaut en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle peut même être applicable dans le cadre de la rupture d'une période d'essai. Mais admettons que l'économie générale de ces nouveaux contrats n'est pas la même que celle des contrats existants jusqu'alors : la flexibilité ne devrait-elle pas jouer dans les deux sens ? Pourra-t-on envisager l'application d'une clause de non-concurrence au préjudice certain d'un salarié licencié sans motif, au vu du montant des contreparties financières accordées aujourd'hui ? Et après tout, "détruire la concurrence, c'est tuer l'intelligence" disait Frédéric Bastiat !

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