Réf. : Loi de finances pour 2006, n° 2005-1719, du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6429HET) et loi de finances rectificative pour 2005, n° 2005-1720, du 30 décembre 2005 (N° Lexbase : L6430HEU)
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par Daniel Faucher, Consultant au CRIDON de Paris
le 07 Octobre 2010
1. Les mesures fiscales afférentes au patrimoine privé
1.1. Création d'un abattement en faveur des transmissions à titre gratuit au profit de certains collatéraux et des arrières-petits-enfants
Afin de prendre en compte la situation des frères et soeurs ne vivant pas ensemble, la loi de finances pour 2006 instaure un abattement spécifique applicable en cas de donation ou de succession. Par ailleurs, afin de maintenir une incitation en faveur des transmission anticipées de patrimoine au profit des jeunes générations, la loi accorde un abattement au profit des neveux et nièces et des arrières-petits-enfants.
- Régime actuel
Il n'existe aucun régime d'allégement des droits, à l'exception de celui de 57 000 euros réservé aux frères et soeurs, âgées de plus de 50 ans, ayant vécu avec le défunt .
- Nouveau régime
Il est instauré un abattement de 5 000 euros en cas de mutation à titre gratuit au profit d'un frère ou d'une soeur. Cet abattement est applicable en matière de succession ou de donation sur la valeur de l'actif net transmis quelle que soit la nature et la composition du patrimoine. Il n'est pas cumulable avec l'abattement spécifique de l'article 788-II du CGI. En cas de donation, la réduction de droits en fonction de l'âge du donateur et la règle du non-rappel des donations s'appliquent.
- Régime actuel
Aucun régime d'allègement n'est prévu s'agissant des transmissions entre vifs au profit des neveux et nièces.
- Nouveau régime
Un abattement de 5 000 euros, réservé aux donations, est applicable en cas de donation au profit d'un neveu ou d'une nièce. La réduction de droits en fonction de l'âge du donateur et la règle du non-rappel s'appliquent. Si on retient la définition de neveux et nièces donnée pour le régime des dons exceptionnels "Sarkozy", seuls sont concernés les enfants des frères et soeurs du donateur, à l'exclusion de ceux par alliance, c'est-à-dire les enfants des frères et soeurs du conjoint du donateur.
- Régime actuel
Il n'existe aucun régime d'allègement.
- Nouveau régime
Un abattement de 5 000 euros s'applique, désormais, aux donations consenties aux arrières-petits-enfants. Il se cumule avec l'abattement de 30 000 euros au profit des petits-enfants, lorsque un de ceux-ci vient en représentation de son auteur prédécédé. La réduction de droits en fonction de l'âge du donateur et la règle du non-rappel s'appliquent.
1.2. Relèvement des limites d'âges pour l'application des réduction de droits de donations (loi de finances pour 2006, art. 9)
Pour inciter à la transmission anticipée du patrimoine, une réduction des droits de donation inversement proportionnelle à l'âge du donateur a été mise en place. Jusqu'au 31 décembre 2005, outre les donations en pleine propriété bénéficiant d'une réduction temporaire de 50 %, sans condition d'âge, les donations en nue-propriété ou avec réserve du droit d'usage et d'habitation ouvraient droit à une réduction de droits de 35 %, si le donateur était âgé de moins de 65 ans, 10 % si le donateur était âgé de 65 à 74 ans révolus. La réduction afférente aux donation d'usufruit était de 50 %, si le donateur était âgé de moins de 65 ans, 30 % entre 65 et 74 ans révolus.
La loi relève les limites d'âge ouvrant droit aux réductions des droits de donation en fonction de l'âge du donateur. Cette modification prend, donc, en compte l'allongement de la duré de la vie. Le seuil de 65 ans est remplacé par celui de 70 ans. Celui de 75 ans est remplacé par celui de 80 ans. Le régime temporaire des donations en pleine propriété ayant pris fin, ces donations bénéficient des mêmes réductions que celles faites en usufruit.
1.3. Réduction du délai de rappel des donations antérieures (loi de finances pour 2006, art. 8)
La règle du rappel fiscal impose de prendre en compte, lors d'une donation entre deux personnes, les donations déjà intervenues entres ces personnes. Cette règle, codifiée à l'article 784 du CGI , consiste à rapporter les donations antérieures pour le calcul des droits dus lors de la nouvelle mutation à titre gratuit. La loi n° 91-1322 de finances pour 1992 a, cependant, limité son application aux seules donations passées depuis moins de 10 ans.
Afin de permettre la réalisation plus régulière de donations et, donc, la baisse du montant des impositions sur le patrimoine total transmis, le rappel des donations est, désormais, limité aux six années précédant la nouvelle mutation à titre gratuit. Ainsi, sur une période de 30 ans, deux personnes, mariés sous un régime de communauté, pourront transmettre à leurs trois enfants des biens communs pour un montant total de 1 500 000 euros en franchise de droits. Cette modification du délai s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2006. Ainsi, à cette date, seules les donations postérieures au 1er janvier 2000 font l'objet du rappel fiscal.
1.4. Abattement global sur les successions en ligne directe et au profit du conjoint survivant (loi de finances pour 2006, art. 27)
L'article 14 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484, 30 décembre 2004 N° Lexbase : L5203GUA) a institué un abattement global de 50 000 euros, codifié à l'article 775 bis du CGI , sur l'actif net successoral recueilli soit par les enfants ou les ascendants du défunt soit par le conjoint survivant. Aux termes de l'article 788-I du CGI , cet abattement se répartit entre les bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. Selon la doctrine administrative (instruction du 24 octobtre 2005, BOI n° 7 G 6-05 N° Lexbase : X4058ADN), la répartition s'effectue uniquement d'après leur vocation successorale légale. Autrement dit, l'abattement est réparti selon les droits théoriques des bénéficiaires sans tenir compte, par exemple, des donations, dont ils ont pu bénéficier antérieurement.
La loi de finances pour 2006, d'une part, légalise la doctrine administrative selon laquelle la répartition se fait en fonction des droits légaux des bénéficiaires dans la succession, d'autre part, modifie l'ordre d'imputation de façon à permettre l'imputation de l'abattement spécifique en faveur des handicapés avant celle de l'abattement global. Ainsi, cet abattement global est imputable après les abattements personnels de 50 000 euros (héritiers en ligne directe), 76 000 euros (conjoint survivant) et, éventuellement, celui de 50 000 euros en faveur des handicapés.
1.5. Pérennisation de l'exonération des actes portant changement de régime matrimonial (loi de finances pour 2006, art. 28)
L'article 1133 bis du CGI exonère de toute perception au profit du Trésor les actes portant changement de régime matrimonial passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Cette disposition s'applique à la substitution, d'une part, à un régime séparatiste d'un régime communautaire, d'autre part, au régime de la communauté légale de l'un des autres régimes communautaires, enfin, au régime de la communauté de meubles et acquêts de la communauté universelle. Il s'applique, également, en cas d'adjonction d'une société d'acquêts à un régime de séparation de biens.
La loi supprime toute condition de délai, ce qui rend l'exonération permanente. Celle-ci concerne le droit fixe de 125 euros (75 euros avant le 1er janvier 2006) et la taxe de publicité foncière de 0,60 % due si le changement modifie la propriété d'immeubles. En revanche, le salaire du conservateur reste exigible.
2. La transmission de parts ou actions de sociétés (loi de finances rectificative, art. 21)
L'article 43 de la loi sur l'initiative économique du 1er août 2003 (N° Lexbase : L3557BLC) a supprimé l'obligation qui était faite aux héritiers de poursuivre l'exploitation de l'entreprise sous forme individuelle. Par suite, des héritiers qui se placent sous le régime de l'article 787 C du CGI peuvent transformer l'entreprise individuelle en société sans remise en cause de l'exonération dont ils ont pu bénéficier. Il n'existe pas de régime similaire pour les transmissions de titres prévus par l'article 787 B du CGI . En conséquence, un apport par les héritiers à une holding des titres reçus entraîne la remise en cause de l'exonération partielle dont ils ont pu bénéficier.
La loi permet, sous conditions, aux héritiers et donataires d'apporter à une holding constituée à cet effet les titres d'une société d'exploitation reçus par eux avec le bénéfice des dispositions de l'article 787 B du CGI. La société bénéficiaire de l'apport doit être une société holding, dont l'objet exclusif est la gestion des titres dont la transmission a bénéficié du régime de faveur, ce qui interdit la détention d'autres participations. Le capital doit être détenu en totalité par les héritiers qui doivent s'engager à conserver les titres reçus jusqu'au terme de l'engagement individuel de conservation qu'ils avaient pris. De son coté la holding doit s'engager sur la même période à conserver les titres qui lui ont été apportés.
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