Réf. : Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 01-20.778, FP-P+B (N° Lexbase : A7385DL4), n° 02-18.584, FP-P+B (N° Lexbase : A7395DLH) et n° 03-17.395, FP-P+B (N° Lexbase : A7433DLU)
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le 07 Octobre 2010
Autrement dit, les arrêts du 22 novembre dernier, à supposer la responsabilité contractuelle du transporteur engagée (3), devaient répondre à la question de savoir si, par application des dispositions du Code de l'aviation civile et, plus particulièrement, de l'article L. 322-3, la limitation légale de responsabilité devait, ou non, s'imposer au détriment du créancier. C'est que, en effet, l'article L. 322-3 du Code de l'aviation civile, qui dispose que la responsabilité du transporteur est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie, prévoit tout de même une limitation de cette responsabilité, à condition, bien entendu, que le transport au cours duquel l'accident s'est produit puisse être qualifié de transport aérien au sens de l'article L. 310-1 du même code (N° Lexbase : L4189AW3), texte aux termes duquel "le transport aérien consiste à acheminer d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou de la poste". Or, tel est bien ce que décide ici la Cour de cassation : le baptême de l'air en parapente, deltaplane ou ULM constitue bien un transport aérien, de telle sorte que doit s'appliquer la limitation légale de responsabilité. La solution était, il faut le dire, assez prévisible puisqu'il avait non seulement déjà été jugé que constitue un transport aérien un vol en ULM, avec pilote et passager, dont l'objet principal est le déplacement d'un aérodrome à un autre (4), tout comme le vol en ULM consistant en une promenade aérienne (5), mais encore parce que la Haute juridiction avait déjà considéré que la qualification de transport aérien devait être retenue dans le cas d'un baptême de l'air en parapente biplace, nonobstant le caractère circulaire du déplacement, l'engin étant un aéronef (6).
David Bakouche
Professeur agrégé des Facultés de droit
(1) Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632, Société Banchereau c/ Société Chronopost (N° Lexbase : A2343ABE) ; GAJC, 11ème éd., n° 156.
(2) Cass. com., 9 juillet 2002, n° 99-12.554, Société Chronopost c/ Société Banchereau, FP-P (N° Lexbase : A0766AZE), Bull. civ. IV, n° 121 et, en dernier lieu, Cass. mixte, 22 avril 2005, n° 02-18.326, Chronopost SA c/ KA France SARL (N° Lexbase : A0025DIR) et n° 03-14.112, SCPA Dubosc et Landowski c/ Chronopost SA (N° Lexbase : A0026DIS), lire D. Bakouche, L'affaire Chronopost et l'appréciation de la faute lourde susceptible de tenir en échec la limitation de responsabilité, Lexbase Hebdo n° 167 du 12 mai 2005 (N° Lexbase : N4083AI3) ; JCP éd. G, 2005, II, 10066, note G. Loiseau.
(3) Voir ainsi, jugeant que l'organisateur d'un vol en parapente et le moniteur sont tenus d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols sur appareil biplace au cours desquels ils n'ont joué aucun rôle actif : Cass. civ. 1, 21 octobre 1997, n° 95-18.558, M. Brizzi-Nabut c/ M. Charrue et autres, publié (N° Lexbase : A0659ACE), Bull. civ. I, n° 287, D. 1998, p. 271, note Ph. Brun.
(4) Cass. civ. 1, 7 mars 2000, n° 97-15.045, Mme Clément c/ M. Rabanier et autres, publié (N° Lexbase : A5187AWZ), Bull. civ. I, n° 85.
(5) Cass. civ. 1, 3 juillet 2001, n° 00-10.437, Société anonyme Axa global risks c/ Mme Odile Petit, épouse Lescoffit, publié (N° Lexbase : A1093AUZ), Bull., civ. I, n° 206, Resp. civ. et assur. 2001, n° 330, note Vaillier.
(6) Cass. civ. 1, 19 octobre 1999, n° 97-14.759, Caisse primaire d'assurance maladie du Var c/ M. Sarrat et autres, publié (N° Lexbase : A5184AWW), Bull. civ. I, n° 287 et Cass. civ. 1ère, 3 juillet 2001 précité.
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