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N6356AKM
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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur des Universités, Directeur du Master Droit de la Banque de la Faculté de Toulon et du Var
Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences à l'Université Lumière-Lyon II, Avocat au Barreau de Grasse
le 07 Octobre 2010
La notion d'acte de gestion courante est délicate. La jurisprudence est assez peu fournie sur la question. Pourtant, la qualification d'acte de gestion courante est importante. Elle peut, en effet, conditionner l'efficacité de l'acte accompli. La question qui se posait, dans l'arrêt rapporté, était de savoir si l'embauche d'un chauffeur-livreur constituait, pour le débiteur en régime simplifié, non flanqué d'un administrateur, un acte de gestion courante. La Cour de cassation y apporte une réponse positive en énonçant que, "lorsqu'aucun administrateur n'a été désigné par le jugement de redressement judiciaire selon la formule simplifiée, l'activité est poursuivie par le seul débiteur, lequel doit, en application de l'article L. 621 -24 du Code de commerce, obtenir l'autorisation du juge-commissaire pour l'exercice des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise ; [...] que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée avait été engagée en qualité de chauffeur-livreur en vertu d'un contrat conclu pour une période courte afin de faire face à un surcroît de l'activité habituelle de transport de marchandises de l'entreprise, a décidé à bon droit que le contrat de travail conclu par le débiteur constituait un acte de gestion courante pour l'exercice duquel l'autorisation du juge-commissaire n'était pas requise".
Dans le régime général du redressement judiciaire simplifié et, sous l'empire de la législation issue de la loi de sauvegarde des entreprises , dans les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouvertes sans administrateur, la notion d'acte de gestion courante est utile pour protéger les tiers de bonne foi, c'est-à-dire les personnes restées dans l'ignorance de la procédure collective atteignant le débiteur. L'article L. 621-23 du Code de commerce (N° Lexbase : L6875AIH) (anct L. 25 janv. 1985, art. 32, al. 2), dans la rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, valide, en effet, les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul, alors qu'il aurait dû être assisté en sauvegarde ou en redressement judiciaire ou représenté, en redressement judiciaire, par l'administrateur judiciaire. La solution est reprise par la réforme du 26 juillet 2005, par l'article L 622-13 (N° Lexbase : L3872HBZ) texte de la procédure de sauvegarde également applicable en redressement judiciaire (C. com., art. L 631 -14-I N° Lexbase : L4025HBP). Le Code de commerce ne définit pas la notion d'acte de gestion courante. Cependant, il exclut, dans ces articles, certaines dispositions, ce qui, négativement, permet de ne pas englober dans le périmètre de la notion d'acte de gestion courante un certain nombre d'opérations. Il en est ainsi des paiements, des constitutions de sûretés, des compromis et des transactions.
La continuation des contrats en cours échappe également à la notion d'acte de gestion courante. Le débiteur ne pourra seul, alors qu'un administrateur judiciaire a été nommé, opter pour la continuation du contrat, même si le cocontractant est de bonne foi.
En revanche, que se passe-t-il pour la conclusion de contrats après le jugement d'ouverture ? La jurisprudence avait eu à statuer sur l'embauche, par le débiteur flanqué d'un administrateur, d'un salarié de haut niveau. Elle avait considéré qu'il n'y avait pas là acte de gestion courante (Cass. com., 3 avril 1990, n° 85-46.530, Mlle Baratay c/ Société Clinique du Léman et autre, publié N° Lexbase : A1738AHT ; Bull. civ. IV, n° 115 ; Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-14.361, M Caille, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Douzies Cérame c/ Cartonnerie Norembal N° Lexbase : A5670ABM, D. 1994, somm. p. 81, obs. A. Honorat ; Cass. soc., 30 mai 2001, n° 99-42.769, M. Leblay c/ M. Benoît Fontaine N° Lexbase : A6296AGB, Act. proc. coll. 2001 /16, n° 203, obs. C. Régnaut-Moutier). La solution était particulièrement dommageable pour le salarié. En effet, l'acte passé au mépris des règles dites de l'administration contrôlée, qui permettent de déterminer une répartition des fonctions entre le débiteur et son administrateur judiciaire, est frappé d'inopposabilité à la procédure. Le salarié ne peut donc prétende être payé dans les conditions préférentielles attachées aux créances postérieures. En effet, le non-respect des règles de l'administration contrôlée empêche la naissance régulière de la créance. La solution de l'inopposabilité de l'acte accompli au mépris des règles de l'administration contrôlée à la procédure collective a été spécialement posée pour le licenciement opéré par le débiteur seul, sans intervention de l'administrateur ayant mission d'assistance (Cass. soc., 28 juin 2001, n° 00-40.986, M. Dominique Miquel c/ Centre de gestion et d''études AGS (CGEA) de Lille N° Lexbase : A7977ATM, Act. proc. coll. 2001/14, n° 175).
La solution contraire est, ici, posée par la Cour de cassation. L'embauche du salarié par le débiteur seul est un acte de gestion courante. Comment articuler ces deux solutions apparemment contradictoires ? Dans l'espèce ici commentée, il ne s'agissait pas d'un salarié d'un haut niveau de qualification. Il s'agissait de l'embauche, par une société de transport de marchandises, d'un chauffeur-livreur. L'embauche était intervenue à une période de pointe dans l'activité de l'entreprise. Or, positivement, nous avons pu définir l'acte de gestion courante comme l'acte permettant à l'entreprise de fonctionner au quotidien. Une entreprise de transport de marchandises ne peut fonctionner au quotidien que si elle est en mesure d'effectuer les livraisons commandées. La définition de l'acte de gestion courante est, ici, parfaitement respectée et l'arrêt mérite, en conséquence, pleine approbation.
P.-M. Le Corre
En matière de restitution, la demande en acquiescement constitue-t-elle un préalable obligatoire ? L'espèce ayant donné lieu à l'arrêt rapporté du 5 juillet 2005 a conduit la Cour de cassation à répondre à cette interrogation.
Un débiteur avait fait l'objet d'un redressement judiciaire avec désignation d'un administrateur judiciaire. Un crédit-bailleur présentait une demande en acquiescement de restitution au représentant des créanciers. Alors que le délai d'un mois de réponse à la demande en acquiescement de restitution n'était pas expiré, le redressement était converti en liquidation judiciaire et le représentant des créanciers désigné en qualité de liquidateur. Faute d'avoir obtenu une réponse à sa demande en acquiescement, le crédit-bailleur saisissait le juge-commissaire puis, en l'absence de décision émanant de ce dernier, assignait le liquidateur devant le tribunal aux fins de restitution du matériel, à défaut, de son prix. Le tribunal ne fit pas droit à cette demande. Sur appel du crédit-bailleur, la cour d'appel de Douai, infirmant le jugement du tribunal, a accueilli la demande du crédit-bailleur, entre temps absorbé par sa société mère, laquelle était intervenue volontairement en cause d'appel. Le pourvoi formé par le liquidateur es qualité fut rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt qui répond à plusieurs questions intéressant les demandes en restitution.
On se souvient que la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale, n'avait institué qu'une seule action devant être exercée par le propriétaire : l'action en revendication présentée dans le délai de l'article 115 (N° Lexbase : L6494AHY). Elle ne prévoyait qu'une étape unique: celle de la requête au juge-commissaire. La loi du 10 juin 1994 (N° Lexbase : L9127AG7) y a substitué une procédure en deux temps : celle de la demande en acquiescement -de revendication ou de restitution- adressée au mandataire compétent, suivie de la phase de saisine du juge-commissaire en cas de défaut d'acquiescement exprès ou tacite. La Cour de cassation, statuant en matière de revendication, a considéré que la phase de la demande en acquiescement constituait un préalable obligatoire. Le propriétaire ne peut donc saisir directement le juge-commissaire de sa demande en revendication. La requête qui lui serait adressée serait irrecevable (Cass. com., 2 octobre 2001, n° 98-22.304, Mme Marie Babian, épouse Sandjian c/ M. Walczak N° Lexbase : A1487AWY, D. 2001, AJ p. 3043, obs. A. Lienhard ; Act. proc. coll. 2001/19, n° 250, obs. F. Pérochon ; JCP éd. E 2001, pan. p. 1746 ; Dr. et procéd. 2002/1, p. 29, J. 006, obs. J.-L. Courtier; JCP éd. E 2002, chron. 175, p. 173, no 13, obs. M. Cabrillac et Ph. Pétel ; RTD Com. 2002, p. 360, n° 3, obs. B. Bouloc ; RTD Com. 2002, p. 159, n° 9, obs. A. Martin-Serf; Cass. com., 28 janvier 2004, n° 01-03.240, F-D N° Lexbase : A0328DBR), même si elle l'est dans le délai de l'article L. 621-115 du Code de commerce (N° Lexbase : L6967AIU). Cette solution n'est pas modifiée par l'article L. 624-9 issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L3777HBI) qui reprend cette disposition.
En matière de restitution, la saisine préalable du mandataire de justice compétent s'impose-t-elle également ? Le juge-commissaire -ou le tribunal sur le fondement de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5307A4C), si le juge-commissaire tarde à rendre une ordonnance- peut-il être directement saisi d'une demande en restitution sans que le mandataire de justice compétent n'ait été au préalable saisi de la demande en acquiescement ?
Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation répond par l'affirmative : la procédure préliminaire de la demande en acquiescement présentée au mandataire compétent constitue "un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en restitution".
Cette position présente la mérite d'être parfaitement cohérente car elle se situe dans la droite ligne de celle adoptée en matière de demande en revendication, est parfaitement cohérente et ne peut, sous cet angle, qu'être approuvée. Cette unicité de solution découle logiquement de la rédaction de l'article L. 621-123 du Code de commerce (N° Lexbase : L6975AI8) (devenu l'article L. 624-17 dans la rédaction qui lui donne la loi de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L4089HB3) qui concerne, à la fois, les demandes en revendication et en restitution et vise les deux phases -demande en acquiescement puis demande en restitution-. Cependant, les conséquences de l'erreur du propriétaire ayant directement saisi le juge-commissaire ne seront pas identiques selon que l'action l'est en revendication ou en restitution. Dans le premier cas, celui de l'action en revendication, le propriétaire se trouvera forclos si le délai de l'article L. 621-115 du Code de commerce (N° Lexbase : L6967AIU) est expiré. Dans le second cas, aucune forclusion ne frappera le propriétaire titulaire d'un contrat publié qui n'aura pas respecté les exigences procédurales posées en matière de restitution. L'action en restitution, facultative, n'est, en effet, enfermée dans aucun délai. Si le propriétaire voit sa requête en restitution rejetée pour ce motif, il aura commis une erreur qui ne doit pas porter à conséquence. Il lui appartiendra, simplement, de présenter, à tout moment, une nouvelle demande en acquiescement de restitution auprès du mandataire compétent. L'autorité de chose jugée attachée à la première ordonnance de rejet de la demande en restitution rendue au motif de l'absence de demande en restitution régulière préalable ne vient pas contrarier cette possibilité, la triple identité de parties, de cause et d'objet n'existant pas (CA Agen, 1ère ch., 13 juin 2005, RG n° 04/00609, arrêt n° 665-05).
E. Le Corre-Broly
A la suite de la liquidation judiciaire de l'acquéreur, un vendeur impayé a revendiqué les marchandises vendues avec réserve de propriété et, à défaut, leur prix. Dans un premier temps, le juge-commissaire puis le tribunal ont rejeté la demande. Réformant le jugement, la cour d'appel a considéré comme bien fondée l'action en revendication et jugé que les sous-acquéreurs pourront se libérer valablement entre les mains du revendiquant. La Cour de cassation, statuant par un arrêt en date du 20 septembre 2005, rejeta le pourvoi formé par le liquidateur judiciaire de l'acquéreur.
Au soutien de son pourvoi, le liquidateur judiciaire de l'acquéreur, es qualité, relevait que les biens vendus par le revendiquant à la société ensuite liquidée avaient été livrés auprès de sous-acquéreurs qui ne s'étaient pas acquittés du prix. Il en déduisait que le prix ne pouvait être revendiqué qu'entre les mains des sous -acquéreurs et non pas entre celles de la société liquidée, acquéreur d'origine.
L'argument trouvait sa source dans la rédaction des articles L. 621-124 du Code de commerce (N° Lexbase : L6976AI9) et 85-3 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5384A48). Il résulte des dispositions du premier texte que "peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 621-122 (N° Lexbase : L6974AI7) qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire". Le second texte, l'article 85-3 du décret du 27 décembre 1985, précise que les sommes payées par le sous-acquéreur au débiteur postérieurement à l'introduction de l'action revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains du liquidateur afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
Le liquidateur es qualité en déduisait, à tort, que l'action en revendication du prix ne pouvait prospérer que si celui-ci avait effectivement été versé entre les mains du débiteur après l'ouverture de la procédure.
La question qui se posait, en l'espèce, était donc celle de savoir si pouvait être revendiqué, entre les mains du débiteur, un "prix" qui ne lui avait pas encore été versé par le sous-acquéreur du bien vendu sous clause de réserve de propriété. Comment peut-on revendiquer entre les mains du débiteur un "prix", alors que celui-ci ne lui a pas été versé ? La réponse à cette question nous vient de la doctrine faisant autorité en la matière (F. Pérochon, Dic. Perm. Diff. Ent., Clause de réserve de propriété et revendications, n° 60) : cette revendication est possible parce que l'objet de la revendication n'est pas à proprement parler le "prix" de revente convenu entre le débiteur-revendeur et le sous-acquéreur. En effet, comme le remarque cet auteur, "bien que l'article L. 621-124 du Code de commerce évoque la 'revendication du prix' [...], c'est en substance la revendication de la créance du prix de revente qu'il prévoit, puisque cette action a pour objet le prix de revente restant dû par le sous-acquéreur à l'ouverture de la procédure". L'action revendication du prix a pour objet de faire reconnaître au profit du vendeur son droit sur la créance du prix de revente qui, par l'effet de la subrogation réelle, s'est substitué à la chose vendue. Ainsi, il importe peu, pour que puisse s'exercer l'action en revendication du prix, que le prix de revente n'ait pas été versé entre les mains du débiteur-revendeur au jour où est rendue la décision relative à l'action en revendication.
Ainsi, l'expression "revendication du prix" désigne, à la fois, l'action en revendication du prix déjà versé entre les mains du débiteur, ainsi que celle en revendication de la créance du prix. Cette ambivalence est source de confusion, comme en témoigne l'espèce rapportée.
En définitive, de deux choses, l'une :- soit le prix de revente, non payé à la date du jugement d'ouverture, est versé au débiteur avant la décision statuant sur la revendication. Le mandataire de justice devra affecter les fonds au paiement de la créance du revendiquant. S'il n'est pas en mesure de représenter les fonds provenant de la vente, à concurrence de la créance du revendiquant, il engage sa responsabilité (Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-18.638, M Koch c/ Société PRB, publié N° Lexbase : A8676AHS, Bull. civ. IV, n° 5 ; JCP éd. E 2000, chron. 701, n° 7, obs. M. Cabrillac ; Act. proc. coll. 2000/3, n° 29, obs. P. Crocq) ;- soit, comme c'est le cas en l'espèce, le prix de revente n'a pas été versé entre les mains de l'acquéreur d'origine au jour où est rendue la décision relative à l'action en revendication du prix. Il n'en demeure pas moins que cette action doit prospérer puisqu'elle est, en définitive, une action en revendication de la créance du prix de revente. Par l'effet de cette revendication, le revendiquant est reconnu comme titulaire d'un droit de propriété sur la créance du prix de revente "né sur la tête du débiteur puis entré, par subrogation réelle, dans le patrimoine du revendiquant aux lieu et place de la chose vendue" (Cass. com., 20 juin 1989, n° 88-11.720, Banque Nationale de Paris c/ Société Micro-Informatique et de Télécommunications et autres, publié N° Lexbase : A0025ABK, Bull. civ. IV, n° 197 ; D. 1989, p. 431, note F. Pérochon ; Banque 1989, p. 760, obs. Rives-Lange ; RTD Com. 1989, p. 745, obs. A. Martin-Serf ; RTD Civ. 1989, p. 748, obs. J. Mestre ; RTD Civ. 1990, p. 131, obs. Bandrac ; JCP éd. E, II, 15668, n° 14, obs. M. Cabrillac).
C'est en ce sens que statue la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté. En admettant la revendication d'un prix qui n'avait pas encore été versé entre les mains du débiteur, elle considère, implicitement, mais nécessairement, que l'action en revendication du prix est une action en revendication de la créance du prix. Une fois cette revendication de la créance du prix de revente exercée, il appartient alors au vendeur-revendiquant d'exercer une action personnelle en paiement contre le sous-acquéreur et ce, comme l'a relevé la doctrine, sur le fondement "de sa qualité de propriétaire de ce bien qu'est la créance du prix de revente si le sous-acquéreur ne paye pas à l'échéance" (Pérochon, préc., n° 61 ; Cass. com., 15 février 2000, n° 97-15.335, M. Lucien Guitart c/ Société Lasry vitrage N° Lexbase : A0900B7H ; Act. Proc. Coll. 2000-7, n° 75 ; RJDA n° 5/2000, n° 573). Cette action en paiement contre le tiers découle de l'action en revendication, mais ne se confond pas avec elle.
Quelle attitude conseiller au praticien ? Dans l'hypothèse où le prix de revente n'aurait pas encore été versé entre les mains du débiteur, la prudence et la commodité conduiront le vendeur avec clause de réserve de propriété à faire intervenir le sous -acquéreur à l'instance en revendication.
E. Le Corre-Broly
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