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N4598ABW
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la rédaction
le 07 Octobre 2010
Le long débat sur la putative nature confiscatoire de l'ISF vient d'aborder un nouveau virage. En effet, à la lecture d'un récent arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, les défenseurs du moyen selon lequel l'ISF, en raison de son taux et de son caractère annuel est appelé, normalement, à être acquitté sur les revenus des biens imposables, et les tenants de l'intégration des impôts locaux aux impôts (IR et prélèvements sociaux) servant au calcul du plafonnement, viennent d'accrocher, sérieusement, une chicane. La position de la Haute juridiction est simple ; elle entend même reprendre celle du Conseil constitutionnel : en instituant un impôt sur les grandes fortunes, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens. Ainsi, pour le juge de l'impôt, afin de déterminer la capacité contributive d'un assujetti à l'ISF, il y a lieu de prendre en compte les immeubles dont le contribuable-propriétaire se réserve la jouissance (revenu en nature), et donc, qui ne produisent aucun revenu en espèce. Par ailleurs, quel que soit leur montant, les impôts locaux frappant les biens soumis à l'impôt sur la fortune ou servant un revenu en nature, ne peuvent être pris en compte comme charge fiscale pour le calcul du plafonnement. De manière intrinsèque, c'est toute la philosophie de l'impôt de solidarité qui se joue ici. En effet, le législateur, dans son droit constitutionnel le plus absolu, a entendu établir un impôt patrimonial afin d'assurer une certaine redistribution des richesses, sans pour autant attenter au droit de propriété des contribuables, c'est-à-dire sans les obliger à céder une partie de leurs actifs pour assurer le paiement de cet impôt. Aussi, ce sera à la lumière du droit que possèdent les Etats de mettre en valeur les lois, qui réglementent l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ou pour assurer le paiement de l'impôt et à celle du caractère non-confiscatoire de l'impôt sur la fortune souhaité par le législateur et conforté par le Conseil constitutionnel, que la Cour européenne des droits de l'homme devra, à n'en pas douter, statuer prochainement. La course est donc relancée...
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