La lettre juridique n°145 du 2 décembre 2004 : Bancaire

[Jurisprudence] La notion de porteur négligent d'une lettre de change

Réf. : Cass. com., 5 octobre 2004, n° 01-16.456, Banque populaire des Alpes du Sud (BPDAS) c/ Société Entreprise Lambert, F-D (N° Lexbase : A5569DDM)

Lecture: 18 min

N3731ABS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] La notion de porteur négligent d'une lettre de change. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3207034-jurisprudence-la-notion-de-porteur-negligent-dune-lettre-de-change
Copier

par Jean-Pierre Arrighi, Professeur à l'Université de Nice-Sophia Antipolis

le 07 Octobre 2010


L'exigence du droit cambiaire concerne le paiement de l'effet de commerce. La rigueur des règles qu'il développe à cet effet procure un degré de certitude du paiement supérieur à celui du droit commun. Le porteur de l'effet bénéficie en conséquence de droits supérieurs à ceux d'un créancier ordinaire. En contrepartie, le droit cambiaire se montre à son égard particulièrement exigeant en qualifiant son comportement. Ainsi, le porteur peut être légitime ou non, de bonne foi ou de mauvaise foi, diligent ou négligent. A chaque qualification correspond une situation juridique particulière qui, selon, protège ou sanctionne le porteur. Plus précisément, les textes du Code de commerce relatifs à la lettre de change mentionnent la légitimité (C. com., art. L. 511-11 N° Lexbase : L6664AIN, L. 511-74 N° Lexbase : L6727AIY, L. 511-76 N° Lexbase : L6729AI3), la mauvaise foi, à travers le fait d'agir sciemment au détriment du débiteur (C.com., art. L. 511-12 N° Lexbase : L6665AIP), mais aucun ne se réfère expressément à la négligence, si ce n'est l'article L. 511-49 (N° Lexbase : L6702AI3) qui énonce certaines hypothèses pouvant s'y rapporter pour sanctionner leur auteur. C'est le mérite de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 octobre 2004 que de préciser la notion de porteur négligent au regard du droit cambiaire.

Les faits étaient relativement simples si l'on s'en tient aux éléments rapportés dans la décision. Une banque avait tenté vainement de recouvrer auprès du tiré accepteur, depuis en liquidation judiciaire, des lettres de change qu'elle tenait à l'escompte. Elle assigna alors sa cliente en sa qualité de tireur des effets. Saisie, la cour d'appel de Grenoble rejeta la demande au motif que "la banque, qui avait entendu faire son affaire personnelle du recouvrement des effets, avait fait preuve dans cette entreprise d'une inertie qui était directement à l'origine de l'impossibilité d'un quelconque paiement".

Sur pourvoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt déféré en considérant "que le porteur diligent d'un effet impayé à son échéance peut, sans avoir à tenir compte de leur qualité respective ou de l'ordre dans lequel ils se sont obligés, en réclamer paiement à l'un quelconque de ses signataires, lesquels sont tenus solidairement envers lui et qu'en dehors des trois cas limitativement énumérés par l'article L. 511-49 du Code de commerce où il peut être déchu de ses recours, ce tiers porteur n'est tenu de réparer, par des dommages-intérêts, ses négligences éventuelles que s'il est démontré qu'elles ont fait perdre au demandeur une chance sérieuse et réelle de recouvrer sa créance auprès du tiré ou d'un autre garant".

Cette motivation, particulièrement synthétique, vient rappeler clairement que le porteur diligent est celui qui n'est pas négligent et qu'il peut donc exercer ses recours cambiaires à l'encontre des signataires du titre. Inversement, seul le porteur négligent se trouve privé de ses recours par la sanction de la déchéance (1). Autrement dit, le porteur sera considéré comme tel si la négligence se trouve sanctionnée par la déchéance de ses recours cambiaires, dans les autres cas il sera un porteur diligent. Par conséquent, la qualité de porteur négligent se trouve directement déterminée par l'existence de la déchéance. A cet effet, l'article L. 511-49 du Code de commerce énonce les cas dans lesquels la négligence entraîne une perte des recours cambiaires et précise l'effectivité de la sanction.

I - Les causes de la déchéance

L'article L. 511-49 du Code de commerce énumère trois cas pour lesquels le porteur se trouve déchu de ses droits contre les signataires de la lettre de change (2).

1 - La déchéance intervient du fait de l'expiration des délais fixés pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à certain délai de vue. Comme la lettre payable à vue n'est pas soumise à acceptation, il ne peut s'agir que du délai de présentation au paiement qui est d'un an à partir de la date d'émission (C. com., art. L. 511-23, al. 1 N° Lexbase : L6676AI4) (3). Par conséquent, le porteur qui n'a pas présenté la lettre au paiement dans le délai légal ou conventionnel se trouve frappé de la déchéance de ses recours cambiaires. Inversement, le porteur qui présente la lettre au paiement dans le délai n'encourt aucune responsabilité, quant bien même la présentation interviendrait à une époque où le tiré serait devenu insolvable (4). S'agissant de la lettre de change à un certain délai de vue, le délai de présentation diffère selon qu'il s'agit de l'acceptation ou du paiement. En effet, la présentation à l'acceptation, nécessaire pour déterminer la date d'échéance, doit intervenir dans le délai d'un an à partir de l'émission (C. com., art. L. 511-15, al. 6) (5), alors que la présentation au paiement doit s'effectuer dans les deux jours ouvrables de l'échéance de l'effet (C. com., art. L. 511-26, al. 1 N° Lexbase : L6679AI9). La déchéance prive le porteur de ses recours tant pour défaut d'acceptation que pour défaut de paiement (C. com., art. L. 511-49, III). Il n'y a en effet pas de raison de maintenir les recours pour faute de paiement alors que le porteur n'a pas présenté l'effet à l'acceptation dans le délai imparti, comme il en avait l'obligation, pour permettre ensuite le paiement : il a manqué à ses obligations de porteur, il perd ses droits de créancier cambiaire.

2 - La déchéance sanctionne encore l'expiration des délais fixés pour l'établissement du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement (C. com., art. L. 511-49, I, 2°). A des fins probatoires et solennelles, la loi fait constater par un acte authentique la présentation à l'acceptation ou au paiement et la réponse donnée par le tiré (C. com., art. L. 511-39, al. 1 N° Lexbase : L6692AIP).

Pour ce qui concerne le paiement, le porteur a l'obligation de faire dresser protêt, à moins qu'il n'en soit dispensé par la loi (6) ou par une clause de "retour sans frais" (7). L'article L. 511-39, alinéa 3, établit à cet égard une distinction. Pour les lettres payables à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue, le protêt doit être dressé dans les dix jours ouvrables qui suivent l'échéance. Pour les lettres payables à vue, le protêt doit être établi dans le délai d'un an, ce qui permet au porteur impayé qui n'a pas rempli cette obligation d'effectuer une nouvelle présentation dans le délai imparti (8). Le porteur est également déclaré négligent et déchu de ses recours, lorsqu'en cas de domiciliation du paiement, le protêt n'est pas dressé au lieu indiqué sur l'effet (9).

Il en va différemment pour l'acceptation car le protêt est en principe facultatif et il peut être dressé jusqu'à l'échéance (C. com., art. L. 511-15, al. 1 N° Lexbase : L6668AIS). Son absence prive certes le porteur d'exercer un recours anticipé, mais ne l'empêche pas de dresser protêt faute de paiement à l'échéance. Par conséquent, la déchéance ne peut se concevoir que dans les cas où la présentation à l'acceptation est obligatoire (10). Il en est ainsi pour la lettre à un certain délai de vue qui doit être présentée dans le délai d'un an (C. com., art. L. 511-15, al. 6) (11). Il en est de même pour toutes lettres de change dont l'acceptation est stipulée par le tireur ou un endosseur, avec ou sans fixation de délai (C. com., art. L. 511-15, al. 2 et 5) (12). En revanche, la lettre à vue échappe à cette possibilité puisque, par définition, l'acceptation n'a pas lieu d'être. Cela précisé, le protêt faute d'acceptation doit être construit dans les délais fixés pour la présentation (C. com., art. L. 511-39, al. 2). Toutefois, pour prendre en compte la possibilité laissée au porteur d'effectuer une seconde présentation (C. com., art. L. 511-16, al. 1 N° Lexbase : L6669AIT), alors que la première est intervenue le dernier jour du délai, le protêt pourra encore être utilement dressé le lendemain de la première, c'est-à-dire le jour de la seconde (C. com., art. L. 511-39, al. 2).

3 - La déchéance sanctionne enfin le non-respect des délais de présentation de l'effet au paiement lorsqu'une clause de "retour sans frais" dispense de protêt (C. com., art. L. 511-49, I, 3°) (13). En effet, la possibilité laissée au porteur de ne pas dresser protêt ne le dispense pas pour autant de présenter la lettre au paiement dans les délais prescrits (C. com., art. L. 511-43, al. 1 et 2 N° Lexbase : L6696AIT). La difficulté consiste ici dans la preuve de l'inobservation des délais de présentation et il incombe à celui qui se prévaut de la déchéance de l'établir par tous moyens (C. com., art. L. 511-43, al. 3) (14).

Mais déterminer la déchéance des recours cambiaires par ses seules causes ne suffit pas, encore faut-il tenir compte de son effectivité.

II - L'effectivité de la déchéance

L'article L. 511-49, I, indique de manière apparemment simple et logique que "le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception du tireur". En réalité, l'existence de la déchéance nécessite une analyse plus fine, tant au regard de son régime que de son étendue.

1 - Le régime de la déchéance se trouve précisée par plusieurs éléments. D'abord, il ne faut pas perdre de vue que cette sanction ne vise que les recours cambiaires et laisse subsister les recours existants au titre des rapports fondamentaux (15). Ensuite, la déchéance frappe le porteur de la lettre de change ; il s'agit certes du porteur final, mais elle peut également viser un endosseur précédent qui, ayant payé le porteur, exerce son action récursoire (16). Enfin, la nature de la déchéance doit s'analyser en une forclusion attachée de plein droit à la négligence du porteur, de sorte qu'elle peut être invoquée en dehors de tout préjudice (17).

Par ailleurs, la déchéance peut se trouver altérée de deux façons. D'une part, comme la sanction ne présente pas un caractère d'ordre public, il est possible d'y renoncer (18). D'autre part, la force majeure est prise en compte pour prolonger les délais de présentation et de confection des protêts ou même dispenser le porteur des formalités qui lui incombent et écarter ainsi la déchéance comme sanction de sa négligence (19).

2 - L'étendue de la déchéance varie selon les rapports du porteur négligent avec les différents obligés cambiaires. Le tiré ne se trouve engagé cambiairement que s'il a accepté la lettre de change. Il devient à ce titre le débiteur direct et personnel du porteur et ne peut, de ce fait, lui reprocher sa négligence (C. com., art. L. 511-49, I, in fine) (20). Le défaut de protêt ne libère pas le tiré (21), d'autant qu'il possède la faculté de se libérer en consignant le montant de la lettre pour éviter les inconvénients d'une présentation tardive (C. com., art. L. 511-30 N° Lexbase : L6683AID). Au contraire, n'ayant pas accepté l'effet, le tiré n'est tenu d'aucune obligation cambiaire ; il ne peut donc se prévaloir de la déchéance. Par contre, si le tiré a reçu provision, il reste en toute hypothèse débiteur cédé et le porteur pourra faire valoir ses droits de créancier cessionnaire sans que lui soit opposé sa négligence (22).

Le tireur voit sa situation varier selon qu'il a ou non fourni provision (C. com., art. L. 511-49, I). Le tireur qui a fait provision garantit le paiement car il se trouve à l'origine de la créance cédée, il en est le débiteur principal au regard du droit commun ; pour cette raison il peut opposer la déchéance au porteur négligent car, d'une part, ce dernier a commis une faute et, d'autre part, le premier ne s'enrichit pas à ses dépens (23). Lorsque le tireur n'a pas fourni provision, il n'est pas en situation d'invoquer la négligence du porteur, car autrement il s'enrichirait sans cause. Il est donc logique et même équitable de considérer qu'il reste tenu à l'égard du porteur négligent (24). Cette solution peut s'expliquer par le fait, qu'ayant émis le titre sans provision à l'échéance, il reste le débiteur principal de la créance cambiaire à défaut de tiré accepteur.

L'endosseur peut se prévaloir de la déchéance du porteur négligent en toutes circonstances, sans considération d'acceptation ou de provision fournie (25). La justification avancée tient à sa situation, l'endosseur ne s'enrichit pas injustement par le jeu de la déchéance car il a transmis en paiement à son endossataire une créance qu'il a reçu de son propre endosseur (26). Cependant, les endosseurs ne se trouvent pas tous dans la même position, de sorte que la déchéance du porteur se produit de manière différenciée. Il en est ainsi en cas de dispense de protêt stipulé par un endosseur, laquelle ne vaut qu'à l'égard de cet endosseur et laisse la possibilité aux autres endosseurs d'opposer l'absence de protêt au porteur. De même, lorsqu'un endossement stipule un délai pour la présentation à l'acceptation, l'endosseur peut seul s'en prévaloir et invoquer la déchéance du porteur pour défaut de présentation (C. com., art. L. 511-49, IV).

Les "autres obligés", visés par le texte, désignent l'avaliseur et l'accepteur par intervention qui sont tenus de la même manière que celui pour lequel ils interviennent (C. com., art. L. 511-21, al. 7 N° Lexbase : L6674AIZ et L. 511-66, al. 6 N° Lexbase : L6719AIP). Ils peuvent donc se prévaloir de la déchéance à l'égard du porteur négligent dans les mêmes termes (28).

L'examen des rapports entre le porteur négligent et les obligés cambiaires, qui vient d'être fait, montre que l'effectivité de la déchéance ne correspond pas nécessairement à la qualité de débiteur cambiaire. En effet, le tireur qui n'a pas fourni provision et le tiré accepteur ne peuvent invoquer la déchéance, alors que le tireur ayant constitué provision et l'endosseur le peuvent. Cette différence de solutions est généralement fondée sur l'enrichissement indu (29). Mais l'utilisation de cette notion introduit, dans l'analyse, une subjectivité qui ne devrait pas avoir sa place dans le rigorisme formel du droit cambiaire. Aussi, peut-on lui substituer avantageusement une justification issue de la technique cambiaire. Si l'on observe, dans la chaîne d'une lettre de change, la position du débiteur actionné par le porteur, on peut constater que le tireur ayant fourni provision et l'endosseur ne sont pas les débiteurs cambiaires principaux du porteur. Inversement, le tiré accepteur, parce qu'il a accepté l'effet, et le tireur n'ayant pas fait provision, parce qu'il n'a pas constitué de tiré, le sont. Ce constat conduit à proposer l'obligation cambiaire principale au paiement de la lettre de change comme critère d'opposabilité de la déchéance. Dès lors, seuls le tireur ayant fourni provision et l'endosseur, qui sont obligés comme garants, peuvent invoquer la déchéance. Le tiré accepteur et le tireur n'ayant pas fourni la provision, qui sont des débiteurs principaux, ne le peuvent pas.

Ainsi se trouve délimitée la notion de porteur négligent qui correspond strictement à l'effectivité de la déchéance (30), mais il reste que le porteur peut faire preuve de négligences en dehors du domaine de l'article L. 511-49 du Code de commerce. Il engage à ce titre sa responsabilité dans les termes du droit commun et la négligence commise (31) se trouve alors sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts (32), comme le rappelle justement la Cour de cassation dans sa décision du 5 octobre 2004. Cela signifie que la distinction faite par le droit cambiaire entre porteur diligent et porteur négligent ne passe pas, comme on pourrait logiquement le penser, par la négligence, mais par la déchéance des recours cambiaires. Le porteur négligent est celui qui, dans le rapport cambiaire, n'a pas assumé ses obligations à l'égard du débiteur principal. N'ayant pas reçu paiement de la lettre alors qu'il n'a pas respecté les délais imposés, le porteur ne peut réclamer le paiement aux signataires garants. S'il conserve ses recours cambiaires, malgré l'expiration des délais, contre le tiré accepteur ou contre le tireur n'ayant pas constitué la provision, c'est en raison de leur qualité de débiteur cambiaire principal.

Il en résulte que le porteur diligent peut commettre des négligences sans perdre ce qualificatif et les droits qui y sont attachés. Ce paradoxe, entre autres, illustre la singularité du droit cambiaire par rapport au droit commun.




(1) Sur le porteur négligent, v. entre autres : Ripert et Roblot, Traité de droit commercial, LGDJ, t. 2, 16ème éd., 2000, par Ph. Delebecque et M. Germain, n° 2096-2097 ; Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, Litec, 5ème éd., 2003, n°139-141 ; F. Pérochon et R. Bonhomme, Entreprises en difficulté, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 5ème éd. 2001, n° 731-732 ; M. Jeantin et P. Le Cannu , Instruments de paiements et de crédit, Entreprises en difficulté, Dalloz, 6ème éd. 2003, n° 378 ; S. Piédelièvre, Instruments de crédit et de paiement, 3ème éd. Dalloz 2003, n° 189 ; R. Roblot, Les effets de commerce, Sirey 1975, n° 407 et s. ; E. Putman, Droit des affaires, t. 4, Moyens de paiement et de crédit, PUF 1995, n° 99 ; Nguyen Xuan Chanh, La déchéance des droits du porteur de la lettre de change pour inexécution de ses obligations au regard de la présentation de l'effet à l'acceptation ou au paiement, D. 1979, chron. 77.
(2) La Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer implicitement sur le caractère limitatif de l'énonciation des cas de déchéance : v. Cass. com., 17 octobre 1995, n° 93-18.023, Crédit du nord Belge c/ Bordes (N° Lexbase : A1258AB9), Bull.civ. IV, n° 237, JCP éd.E 1995, pan. 1333, JCP éd. G, 1995, IV, 2568, RTDcom. 1996, 92 obs. M. Cabrillac.
(3) Toutefois, le délai peut être abrégé ou allongé par le tireur et seulement abrégé par les endosseurs (C. com., art. L. 511-23, al. 1). Le tireur peut également interdire la présentation au paiement avant un certain terme, le délai court alors de ce moment, ce qui laisse alors la possibilité d'une acceptation durant ce terme (v. R. Roblot, op. cit., n° 312).
(4) CA Montpellier, 17 février 1949, JCP 1949, II, 4805 note H. Cabrillac, Banque 1949, 298 obs. X. Marin, RTDcom. 1949, 345, obs. R. Houin.
(5) Ici encore, le délai peut être allongé ou raccourci par le tireur et seulement abrégé par l'endosseur (C. com., art. L. 511-15, al. 7 et 8).
(6) La loi ne subordonne pas l'ouverture des recours cambiaires à la confection d'un protêt faute de paiement : lorsqu'un protêt faute d'acceptation a déjà été dressé (C. com., art. L. 511-39, al. 4) et qu'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre du tiré ou du tireur d'une lettre de change non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit à l'exercice des recours par le porteur (C. com. art. L 511-39, al. 6).
(7) C. com., art. L. 511-43 : "la preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur" (al. 3).
(8) V. R. Roblot, op. cit., n° 372, Ch. Gavalda et J. Stoufflet, op. cit., n° 132.
(9) V. J. Issa-Sayegh, Lettre de change, J-Cl. Com., fasc 460, n° 113 ; Cass. com., 29 juin 1965, n° 64-11.017, Crédit du Nord c/ Fournier (N° Lexbase : A3153ATX), Bull.civ. n° 412, D. 1965, 823 ; contra : Cass. com., 16 décembre 1975, n° 74-11.856, Pineau c/ Rossignol (N° Lexbase : A3592AT9), Bull. civ. n° 305.
(10) V. J. Issa-Sayegh, op. cit. fasc 460, n°114.
(11) Le tireur peut abréger ou allonger ce délai (C. com., art. L. 511-15, al. 7).
(12) Les endosseurs peuvent abréger le délai (C. com., art. L. 511-15, al. 8).
(13) Cass. com., 14 juin 1988, n° 86-11.675, Hazout c/ CCF (N° Lexbase : A1499CTP).
(14) V. Cass. com., 4 juillet 1955, RTDcom. 1955, 854 obs. J. Becqué et H. Cabrillac. De son côté, le porteur peut établir par tous moyens qu'il a présenté la lettre dans les délais, v. J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 119.
(15) V. R. Roblot, op. cit, n° 76 et 412, Rép. Dalloz, com., v° op. cit., n° 514 ; J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 148.
(16) V. J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 120.
(17) V. R. Roblot, op. cit, n° 417, Rép. Dalloz, com., op. cit., n° 524; J. Issa-Sayegh , op. cit, fasc. 460, n° 142.
(18) V. R. Roblot, op. cit, n° 418, Rép.Dalloz, com., op. cit., n° 525-526 ; J. Issa -Sayegh, op .cit, fasc. 460, n° 143-144 ; CA Paris, 22 avril 2003, n° 2001/21601, Reveillaud c/ SA Banque Hervé (N° Lexbase : A9419B4M).
(19) Article L. 511-50 : le texte distingue selon que la force majeure dure moins ou plus de trente jours (sur la notion de force majeure, v. R. Roblot, op. cit, n° 420 , Rép.Dalloz, com., op. cit., n° 528-534). Dans le cas ou elle a une durée maximale de trente jours, les délais de présentation ou de confection du protêt sont simplement reportés, ce qui a pour conséquence de retarder le moment où le porteur encourt la déchéance (v. en ce sens, R. Roblot, op. cit, n° 422, Rép. Dalloz, com., op. cit. n° 537 -540). Dans le cas où la force majeure se prolonge au delà de trente jours, le porteur est autorisé à exercer ses recours sans que la présentation ou l'établissement d'un protêt soit nécessaire, il faut alors considérer que cette dispense fait disparaître les causes de déchéance.
(20) R. Roblot, op. cit. n° 413, Rép. Dalloz, com., op. cit. n° 517, J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 132 ; Cass. com., 2 février 1965, n° 63-10.181, Aubert fréres c/ Bouyer Thury (N° Lexbase : A3156AT3), Bull. civ. n° 85, JCP 1965, II, 4207 note P. Lescot, D 1965, 391 ; CA Paris, 1er février 1989, Ouaghlani c/ Crédit du nord (N° Lexbase : A4625A3P).
(21) Cass. com., 9 décembre 1959, Fenech c/ Briqueteries des Sablettes, Bull. civ. n° 421.
(22) R. Roblot, op. cit. n° 413, Rép.Dalloz, com., op. cit. n° 516, J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 134.
(23) R. Roblot, op. cit. n° 414, Rép.Dalloz, com., op. cit. n° 518, J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 125 ; Cass. com., 9 novembre 1960, n° 57-11.679, Lefebvre c/ Sté d'études et de vente d'engrais (N° Lexbase : A8779AHM), Bull. civ. n° 357, Banque 1961, 458 obs. X. Marin, Gaz. Pal., 1961, I, 290, RTDcom. 1961, 413 obs. J. Becqué et H. Cabrillac; CA Versailles, 13 octobre 1988, Sté Comel c/ Sté européenne de banque (déchéance opposée par la caution) ; CA Nîmes 9 juin 1994, n° 93/3472, SARL France Déneigement c/ Banque Marze et SARL Mounier fréres (N° Lexbase : A0948DET).
(24) R. Roblot, op. cit. n° 413, Rép. Dalloz, com., op. cit. n° 518, J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 124 ; Cass. com., 4 mars 1957, Bull. civ. n° 81 ; Cass. com., 11 mars 2003, n° 00-19.548, Sté imprimerie Bernard Vidal c/ Crédit Lyonnais (N° Lexbase : A4033A7I), RJDA 2003, n° 874.
(25) R. Roblot, op. cit. n° 415, Rép. Dalloz, com., op. cit. n° 520, J. Issa-Sayegh , op. cit, fasc. 460, n°135.
(26) CA Orléans, 26 avril 1989, Crédit Lyonnais c/ SARL Sandy.
(27) R. Roblot, op. cit. n° 415, Rép. Dalloz, com., op. cit. n° 521, J. Issa-Sayegh , op. cit, fasc. 460, n° 136.
(28) R. Roblot, op.cit. n° 416, Rép. Dalloz, com., op. cit. n° 523, J. Issa-Sayegh , op. cit, fasc. 460, n° 138. Ainsi, par exemple, il a été jugé que le donneur d'aval du tiré ne peut opposer la déchéance si celui-ci ne le peut : Cass. com., 30 novembre 1981, n° 80-11.415, Vilo c/ Banque antillaise (N° Lexbase : A7825AX4), Bull. civ. n° 417, D. 1982, IR, 211.
(29) V. les auteurs précités ; J. Bouteron, Le droit cambiaire et l'action subsidiaire dite d'enrichissement, Gaz. Pal. 1956, II, doc. 17.
(30) Outre la déchéance de ses recours cambiaires, le porteur peut être déclaré responsable du préjudice qu'il a causé par sa négligence, v. J. Issa-Sayegh, op. cit , fasc. 450, n° 103 ; Cass. com., 30 mai 1989, n° 87-14.358, Sté Gaspan c/ Sté générale (N° Lexbase : A4071C7W) ; CA Paris 19 février 1987, Sté générale c/ Sté Gaspard, , D. 1987, IR, 57.
(31) Par exemple, l'inertie du porteur comme le retient, sans autres précisions, l'arrêt du 5 octobre 2004 ; la dispatition de sûretés, Cass. com., 4 mai 1976, Banque 1976, 909 obs. L.M. Martin, RTDcom. 1976, 757 obs. M. Cabrillac et J.L. Rives-Lange . Le défaut d'avis des endosseurs et du tireur, dans les délais prescrits par l'article L 511-42, constitue aussi une négligence fréquemment sanctionnée par des dommages et intérêts : v. J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 106 ; Cass. com., 1er octobre 1996, n° 94-15.518, Banco Bilbao c/ Sté Saint Leu Dumartin (N° Lexbase : A0771CL7) ; CA Lyon, 5 février 1982, Charosset c/ Jeandin ; CA Agen, 9 novembre 1982, Sté Midi Fermetures c/ Syé Sogeferm ; CA Paris 10 mars 1983, Unicrédit c/ Sté Trame. V. également pour le fait d'avoir égaré un effet de commerce, Cass. com. 8 juin 1993, n° 91-14.160, Crédit agricole de la Gironde c/ Dupin (N° Lexbase : A5655AB3), Bull. civ. n° 229, JCP G 1993, IV, 2006.
(32) L'allocation de dommages et intérêts nécessite, outre la négligence comme élément fautif, l'existence d'un préjudice qui consiste dans la perte d'une chance réelle et sérieuse d'obtenir le paiement de sa créance auprès d'un autre garant : v. J. Issa-Sayegh, op. cit, fasc. 460, n° 108 ; (a contrario) Cass. com., 6 février 1980, n° 78-12.564, Le Voguer c/ BNP (N° Lexbase : A8491AHX), Bull. civ. n° 64 ; Cass. com. 8 juin 1993, préc.; CA Bordeaux 5 novembre 1987, n° 440/85, Sté Bordelaise de crédit industrielle et commerciale c/ SA d'exploitation, Imprimerie Camille Lacoste.

newsid:13731

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus