Le Quotidien du 7 juin 2016 : Licenciement

[Brèves] Mesures contenues dans le PSE homologué et contrôle du juge : leur évaluation doit se faire dans leur ensemble au regard des objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés

Réf. : CE, 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n°383928, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4094RR3)

Lecture: 2 min

N3066BWH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mesures contenues dans le PSE homologué et contrôle du juge : leur évaluation doit se faire dans leur ensemble au regard des objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32040731-breves-mesures-contenues-dans-le-pse-homologue-et-controle-du-juge-leur-evaluation-doit-se-faire-dan
Copier

le 10 Juin 2016

Le juge ne peut estimer insuffisant le PSE homologué après avoir considéré que les mesures d'aide à la mobilité géographique étaient, compte tenu des moyens de l'entreprise et du groupe, insuffisantes pour permettre le reclassement à l'étranger des salariés dont le licenciement ne pouvait être évité, sans rechercher si les mesures du PSE étaient, prises dans leur ensemble, de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 mai 2016 (CE, 4° et 5° ch-r., 30 mai 2016, n° 383928, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4094RR3 ; voir également CE contentieux, 22 juillet 2015, n° 383481 N° Lexbase : A9293NM7).
En l'espèce, la société A, filiale de la société B au sein du groupe C, a été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. La DIRECCTE a, par une décision du 16 octobre 2013, homologué le document unilatéral de l'employeur fixant le PSE. Par un jugement du 11 février 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 23 juin 2014, n° 14NC00528 N° Lexbase : A9994M3K) ayant rejeté les appels formés par le liquidateur judiciaire, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social et de la société B à l'encontre de ce jugement, ces derniers ce sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction annule l'arrêt de la cour administrative d'appel ainsi que le jugement du tribunal administratif après avoir relevé que le plan de reclassement de la société A comportait, outre des mesures d'aide à la mobilité géographique, la participation de l'employeur au contrat de sécurisation professionnelle, des aides à la formation ainsi que des aides à la création d'entreprise. Elle relève également que le PSE de la société A contenant des mesures précises et concrètes d'aide à la mobilité afin de favoriser le reclassement dans le groupe (voyages de reconnaissance, mesures d'accompagnement à la mobilité professionnelle et géographique, prise en charge des frais de déménagement, prise en charge du maintien de la rémunération et bénéfice de l'allocation temporaire dégressive en cas de perte de salaire), des aides à la formation et à la création d'entreprise ainsi que la possibilité de souscrire au contrat de sécurisation professionnelle, pour un budget prévisionnel maximum de 501 000 euros, ce plan s'accompagne de recherches sérieuses de reclassement dans le groupe et en-dehors de celui-ci et que dans les circonstances de l'espèce, ces mesures, prises dans leur ensemble, sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, compte tenu des moyens dont disposent l'entreprise et le groupe auquel elle appartient (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4781EXD).

newsid:453066

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.