Il résulte de l'article 1433 du Code civil (
N° Lexbase : L1561ABG) que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; ce fait peut être prouvé par tous moyens. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 25 mai 2016, duquel il ressort que l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition de l'immeuble en cause, ne faisait pas obstacle à ce que le mari rapporte la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition, cette preuve pouvant être rapportée par tous moyens (Cass. civ. 1, 25 mai 2016, n° 15-18.573, F-P+B
N° Lexbase : A0226RRS ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 18 février 1986, n° 84-15.466
N° Lexbase : A3144AAP, et plus récemment, Cass. civ. 1, 20 mars 2013, n° 11-20.212, F-P+B+I
N° Lexbase : A5796KAW). En l'espèce, le divorce des époux avait été prononcé pour acceptation du principe de la rupture par jugement du 2 avril 2013. Pour entériner le projet d'état liquidatif du régime matrimonial et rejeter la demande de récompense formée par l'ex-époux, la cour d'appel de Paris avait retenu qu'en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition de l'immeuble en cause, ce dernier ne rapportait pas la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 5 février 2015, n° 13/10341
N° Lexbase : A0223NBU). La décision des juges parisiens est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux"
N° Lexbase : E9002ETL).
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