Le Quotidien du 8 juin 2016 : Cotisations sociales

[Brèves] Prise en compte de la prime de sujétion, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, pour le calcul de la cotisation au titre des prestations en nature de l'assurance maladie

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-16.439, FS-P+B (N° Lexbase : A0280RRS)

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[Brèves] Prise en compte de la prime de sujétion, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, pour le calcul de la cotisation au titre des prestations en nature de l'assurance maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31935639-0
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le 09 Juin 2016

Selon l'article D. 712-38, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0007AEY), la cotisation à la charge de l'établissement employeur, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général, pour leurs agents en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension. Selon l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, de financement de la Sécurité sociale pour 2004 (N° Lexbase : L9699DLS), les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière bénéficient, selon les modalités fixées par les articles 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (N° Lexbase : L0974G8L), et 3, V, du décret n° 2007-173 du 7 février 2007, relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3532K8C), de la prise en compte de la prime spéciale de sujétion, dans la limite de 10 % de leur traitement indiciaire, pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de la fonction publique hospitalière entre, dans la limite de son montant soumis à retenue pour pension, dans l'assiette de la cotisation due, au titre des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité du régime général, par les établissements qui les emploient. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-16.439, FS-P+B N° Lexbase : A0280RRS).
En l'espèce, l'URSSAF ayant refusé de rembourser au centre hospitalier R., les cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité acquittées sur les primes spéciales de sujétion versées aux aides soignants, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Pour accueillir sa demande, la cour d'appel énonce que, pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité des fonctionnaires, seul le traitement est pris en considération, lequel n'inclut aucune indemnité qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension civile et que si, en application de l'article 37 de la LFSS 2004, la prime spéciale de sujétion des aides-soignants est prise en compte pour le calcul de leur pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension, cette disposition n'est pas de nature à lui conférer le caractère de traitement.
L'URSSAF forme donc un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant ainsi, les juges du fond ont violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3813AUR).

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