Le Quotidien du 7 juin 2016 : Protection sociale

[Brèves] Résider en France, condition sine qua non pour l'attribution de la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion

Réf. : Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-24.228, FS-P+B (N° Lexbase : A0138RRK)

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le 08 Juin 2016

Au regard de l'article L. 135-2, 3°, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1384I7E), la majoration pour enfant à charge de la pension de réversion servie au conjoint survivant, en application de l'article L. 353-5 du même code (N° Lexbase : L8921KUX), est financé, par voie de remboursement de son montant à l'organisme d'assurance vieillesse par le fonds de solidarité vieillesse ; selon l'article L. 223-1, 5°, du même code (N° Lexbase : L8687KUB), ce dernier est remboursé du montant de la même prestation par la Caisse nationale des allocations familiales ; la majoration étant au nombre des prestations familiales et prestations assimilées au sens du livre V du Code de la sécurité sociale, elle ne peut être attribuée en vertu de l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L8759KUX), qu'à une personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2016 (Cass. civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-24.228, FS-P+B N° Lexbase : A0138RRK).
En l'espèce, Mme B., demeurant en Algérie, bénéficiant d'une pension de réversion depuis le 1er avril 2009, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail l'attribution, du chef de son enfant à charge, de la majoration pour enfant à charge résidant avec elle en Algérie. La caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Nancy, 2 juillet 2014, n° 13/01503 N° Lexbase : A1111RRL) pour accueillir sa demande, retient que Mme B., titulaire d'une pension de réversion, a la qualité d'assurée au sens du régime général et que sa fille, qui est à sa charge, peut bénéficier des droits qui en sont dérivés.
La caisse forme alors un pourvoi auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé et au visa des articles précité, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0037ACD).

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