Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents à un syndicat les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2° du Code du travail (
N° Lexbase : L1622H9X), peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-17.200, FS-P+B
N° Lexbase : A0739RP3 ; voir sur ce thème également Cass. soc., 4 novembre 2009, n° 09-60.075, FS-P+B+R
N° Lexbase : A8197EMK).
En l'espèce, la société X a demandé l'annulation de la désignation, le 19 février 2015, de M. Y en qualité de représentant de la section syndicale par l'union des syndicats anti-précarité.
Le tribunal d'instance ayant rejeté la demande d'annulation de la société, cette dernière s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant constaté que les salariés concernés remplissaient la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 1251-54 du Code du travail (
N° Lexbase : L1622H9X), le tribunal d'instance, devant lequel l'employeur s'était borné à invoquer l'absence de contrats de mission le jour de la désignation du représentant de la section, syndicale, a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1824ETQ).
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