Le Quotidien du 20 mai 2016 : Environnement

[Brèves] Autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars : le refus d'accord de l'opérateur du radar est susceptible de recours

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 mai 2016, n° 387484, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6841RNP)

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[Brèves] Autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars : le refus d'accord de l'opérateur du radar est susceptible de recours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31688620-breves-autorisation-dexploiter-des-eoliennes-implantees-en-deca-des-distances-minimales-deloignement
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le 21 Mai 2016

Le refus d'accord de l'opérateur du radar empêchant la délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars est une décision susceptible de recours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 mai 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 mai 2016, n° 387484, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6841RNP). La délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes implantées en deçà des distances minimales d'éloignement par rapport aux radars fixées à l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 (N° Lexbase : L2259IR4) est subordonnée à un accord de l'opérateur du radar concerné. La phase de concertation relative à cet accord a lieu directement entre le pétitionnaire et l'opérateur du radar, avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur les ICPE. Un refus d'accord recueilli par le demandeur rend impossible la constitution d'un dossier susceptible d'aboutir à une décision favorable, mettant ainsi un terme à la procédure, sauf pour l'intéressé à présenter néanmoins au préfet une demande d'autorisation nécessairement vouée au rejet, dans le seul but de faire naître une décision susceptible d'un recours à l'occasion duquel le refus d'accord pourrait être contesté. Dans ces conditions, le refus d'accord de l'opérateur du radar doit être regardé comme faisant grief et comme étant, par suite, susceptible d'être déféré au juge.

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