Le Quotidien du 13 mai 2016 : Responsabilité

[Brèves] Modalités d'évaluation des préjudices résultant d'un accident de la circulation : actualisation et capitalisation de l'indemnité à la date de la décision

Réf. : Cass. crim., 3 mai 2016, n° 14-84.246, FS-P+B (N° Lexbase : A3493RNP)

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[Brèves] Modalités d'évaluation des préjudices résultant d'un accident de la circulation : actualisation et capitalisation de l'indemnité à la date de la décision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31680627-breves-modalites-devaluation-des-prejudices-resultant-dun-accident-de-la-circulation-actualisation-e
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le 18 Mai 2016

Il appartient à la cour d'appel de reconstituer, en l'actualisant, à la date de sa décision, le montant global des préjudices soumis à recours, d'en déduire les arrérages échus, ainsi que le capital représentatif des arrérages à échoir des rentes allouées par la caisse primaire d'assurance maladie actualisées et capitalisées à la même date. Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 3 mai 2016 (Cass. crim., 3 mai 2016, n° 14-84.246, FS-P+B N° Lexbase : A3493RNP). En l'espèce, M. A. a été victime d'un accident de la circulation dont M. P., reconnu coupable de blessures volontaires, a été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale. M. A. et le FGAO ont relevé appel et, pour évaluer les postes de préjudices permanents liés à l'assistance d'une tierce personne et à la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant calculé le montant des arrérages échus, à la date du 30 septembre 2012, et capitalisé le montant de ces indemnisations, à la date du 1er octobre 2012, puis imputé sur ce capital les sommes dues par la caisse primaire d'assurance maladie correspondant à ces préjudices, actualisées à la date du 31 octobre 2013 et capitalisées à la date du 1er novembre 2013. Le jugement a été confirmé, à l'exception des postes "incidence sur la retraite et incidence professionnelle" et du montant de la créance de la CPAM qui a fait l'objet d'une actualisation. A tort selon la Haute juridiction qui rappelle le principe de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) selon lequel le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision. Elle prononce donc la cassation de l'arrêt mais en ses seules dispositions relatives à l'assistance à tierce personne, à la perte de gains professionnels futurs et au point de départ du doublement des intérêts appliqués au FGAO (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0284EXS).

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