En jugeant que le secret professionnel ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale demande à la société requérante de produire tout élément permettant d'identifier les preneurs des prestations litigieuses, alors que seuls des éléments relatifs à la domiciliation des entités ayant payé les prestations pouvaient, compte tenu des différences constatées avec les mentions figurant sur les factures, lui être demandés, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 13-0 A du LPF (
N° Lexbase : L2551DAQ). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 mai 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 4 mai 2016, n° 387466, mentionné
N° Lexbase : A4627RNP ; sur ce thème également voir, CE 3° et 8° s-s-r., 15 février 2016, n° 375667
N° Lexbase : A1012PL3). En l'espèce une société d'avocats a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2007 à 2009. Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande, confirmé en cela par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 2ème ch., 26 novembre 2014, n° 13PA02638
N° Lexbase : A2595M4U). Saisi d'un pourvoi, le Conseil d'Etat rappelle que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l'administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ainsi, les dispositions précitées du LPF ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. En revanche, si elles font obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l'identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies, ces dispositions ne sauraient être regardées comme interdisant à l'administration, dans l'hypothèse où des discordances entre les mentions figurant sur les pièces comptables dont elle a pu régulièrement prendre connaissance quant à l'identité des personnes ayant payé des prestations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'identité des bénéficiaires mentionnés sur les factures de ces prestations font douter du caractère probant de ces dernières quant à la domiciliation des bénéficiaires effectifs des prestations, de demander à l'avocat qui a effectué ces prestations qu'il fournisse les éléments de nature à établir la domiciliation des payeurs lorsqu'elle est nécessaire à la détermination des règles de territorialité applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Partant, énonçant la solution précitée le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9252ETT).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable